Rejet 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 août 2024, n° 2402696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 août 2024, Mme D A et M. B A, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille déposée au bénéfice de leur fille, E A ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer leur demande d’autorisation, sous un délai à déterminer, mais en tout état de cause nécessairement bref, et sous astreinte.
Ils soutiennent que :
S’agissant de l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la demande d’autorisation a été sollicitée pour la rentrée scolaire 2024 ; ils sont contraints de devoir inscrire leur enfant dans le cadre d’un établissement scolaire public ou privé en présentiel pour cette rentrée ; l’autorisation d’instruction en famille ne peut être sollicitée qu’entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée, de sorte qu’il ne leur est plus possible de pouvoir formuler une nouvelle demande ; la décision attaquée préjudicie à l’intérêt de leur fille, dès lors qu’une inscription à la rentrée scolaire 2024 dans un établissement scolaire public ou privé ne saurait correspondre à ses besoins ; la pratique artistique intensive de leur enfant est incompatible avec un emploi du temps classique ; le suivi d’un cursus de formation musicale complet requiert, compte tenu de l’âge de leur fille et de l’éloignement du conservatoire, un aménagement de la scolarisation ; leur fille envisage très sérieusement de se diriger vers une carrière professionnelle ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les requérants ne font état, en l’espèce, d’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 août 2024 sous le numéro 2402695 par laquelle Mme et M. A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Hamza Cherief, juge des référés ;
— les observations de M. A, qui reprend les faits et moyens contenus dans ses écritures et fait, en outre, valoir l’importance que recouvre la musique dans la vie de leur famille ; il soutient, par ailleurs, que leur fille aînée et les cousins de leurs enfants ont obtenu l’autorisation demandée, que le rectorat de l’académie de Dijon a toutefois accordé l’autorisation demandée pour leur fille aînée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, alors qu’ils avaient sollicité une autorisation sur le fondement du 2° de cet article et qu’ils ne comprennent pas pourquoi cette autorisation serait refusée pour leurs autres enfants ;
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Dijon, qui reprend également les faits et moyens contenus dans ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A ont sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire dans la famille pour leur fille E, née le 7 février 2014, au titre de l’année scolaire 2024/2025. Par une décision du 8 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne a refusé de leur accorder cette autorisation. Les requérants ont alors saisi d’un recours administratif préalable obligatoire la commission académique de Dijon par un courrier du 27 juillet 2024. Par la requête susvisée, Mme et M. A demandent au juge des référés la suspension de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille déposée au bénéfice de leur fille, E A.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fins de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme et M. A ont formé, vis-à-vis de la décision attaquée, un recours préalable administratif obligatoire le 27 juillet 2024 dont ils ont versé la copie au dossier de leur requête. Par suite, cette dernière est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; () ".
7. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme et M. A font valoir que la décision attaquée préjudicie à l’intérêt de leur fille, dès lors qu’une inscription pour la rentrée scolaire 2024 dans un établissement scolaire public ou privé est incompatible avec la pratique artistique intensive de leur enfant, le suivi d’un cursus de formation musicale complet nécessitant, compte tenu de l’âge de leur fille et de l’éloignement du conservatoire, un aménagement de la scolarisation. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que leur fille suit des cours au conservatoire d’Auxerre les mercredis et vendredis pour un volume horaire de 4 heures 15 par semaine, une telle pratique n’est pas incompatible avec une scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé, alors que Mme et M. A ne justifient pas, par la seule production d’une lettre de son professeur d’alto faisant état de ses prédispositions et de sa motivation très forte, de l’inscription de leur enfant dans une démarche de professionnalisation ni de l’intensité de son travail personnel, eu égard notamment à son implication alléguée dans des projets artistiques au sein du conservatoire, qui seraient de nature à caractériser une pratique intensive de la musique. Dans ces conditions, faute pour les requérants d’établir l’existence d’une atteinte grave et immédiate à l’intérêt de leur fille, laquelle ne saurait se déduire de la seule proximité de la rentrée scolaire, ou de la circonstance qu’ils ne pourront solliciter une nouvelle demande d’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2024/2025, la condition d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue, n’est pas remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme et M. A doivent être rejetées pour défaut d’urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B A ainsi qu’à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
H. Cherief
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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