Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 6 févr. 2024, n° 2400333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile sous procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
* en ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
— à titre principal, la décision méconnaît les articles 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques de traitements inhumains ou dégradants qu’elle encoure en Italie en raison de la défaillance systémique de cet Etat membre dans l’accueil des demandeurs d’asile et compte tenu de son état de santé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait en l’absence de preuve d’une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes ;
— à titre subsidiaire, le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen complet de sa situation, notamment au regard des risques de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il appartient au préfet d’apporter la preuve que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été effectivement délivrées dès l’introduction de sa demande d’asile ;
— il appartient à l’administration de démontrer que l’agent ayant mené l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 était dûment qualifié à cet effet ;
* en ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n’a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blacher, magistrat désigné,
— les observations de Me Brey, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne née le 5 mai 1995, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le relevé d’empreintes effectué à l’occasion de sa demande d’asile déposée le 22 septembre 2023 et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que l’intéressé avait été identifié en Italie le 17 septembre 2015. Les autorités italiennes, saisies en application de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord, le 16 novembre 2023, à la demande de reprise en charge. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet du Doubs a prononcé la remise de M. A aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs a assigné l’intéressé à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information : 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces documents lui ont été remis en langue bambara et en français, langues que l’intéressé a déclaré comprendre. En outre, le requérant s’est vu remettre ces informations le 22 septembre 2023, lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. La décision de transfert a été prise ultérieurement après accord explicite des autorités italiennes et notifiée le 30 janvier 2024, de sorte que l’intéressé doit être regardé comme ayant bénéficié de ces informations en temps utile. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie instituée par les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement n°604/2013, en présence d’un agent qualifié de la préfecture de la Côte-d’Or, en langue française, que l’intéressé a déclaré comprendre. Le compte rendu de cet entretien mentionne notamment que les documents prévus par l’article 4 du règlement n°604/2013 lui ont été préalablement remis. Cet entretien s’est déroulé le 22 septembre 2023, soit antérieurement à la prise de décision de son transfert vers l’Italie, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, aucune disposition du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n’implique que les nom, prénom et qualité de l’agent ayant mené l’entretien individuel soient mentionnés sur la fiche relatant cet entretien. La seule circonstance que le compte-rendu de l’entretien individuel ne comporte pas d’indication sur son identité n’est pas, à elle seule, de nature à établir que cet agent n’aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. En tout état de cause, l’absence d’indication de l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu’elle n’a pas privé M. A de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes, via le réseau Dublinet, d’une demande de reprise en charge de M. A le 2 novembre 2023. Dans ces conditions, l’erreur de fait alléguée doit être écartée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. D’une part, M. A fait valoir qu’il n’est pas établi que l’Italie, qui est confrontée à un afflux de réfugiés, soit en mesure de traiter sa demande d’asile. Toutefois, ni la circulaire des autorités italiennes du 5 décembre 2022 demandant la suspension des transferts en raison de l’indisponibilité des structures d’accueil, ni les décisions juridictionnelles dont se prévaut le requérant, qui portent sur une situation conjoncturelle à une période déterminée en fin d’année 2022 et au début de l’année 2023, ne permettent de caractériser des raisons sérieuses de croire que les conditions d’accueil et de traitement de la demande d’asile de l’intéressé, de sa compagne et de leur enfant ne seront pas conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile en Italie, État membre de l’Union européenne, qui est d’ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait procédé à un examen incomplet de sa situation au regard des risques auxquels il serait exposé en cas de transfert en Italie.
12. D’autre part, si le requérant se prévaut des soins médicaux que nécessite l’état de santé de sa compagne et de leur enfant, les éléments allégués ne caractérisent pas une situation de vulnérabilité de nature à justifier que la France se déclare responsable de sa demande d’asile, ni ne démontrent que les soins nécessaires ne pourraient pas être dispensés en Italie. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en s’abstenant d’appliquer les dispositions de l’article 17 du règlement cité ci-dessus, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ».
14. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique notamment que M. A fait l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes du même jour, dont l’exécution constitue une perspective raisonnable et qu’il dispose d’une adresse fiable. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités italiennes à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence.
16. En troisième lieu, si M. A se prévaut de la suspension des transferts vers l’Italie, cette circonstance conjoncturelle survenue à la fin de l’année 2022 et au début de l’année 2023 n’est pas de nature à établir que l’exécution de la décision de transfert ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet doivent être écartés.
17. En dernier lieu, le requérant, qui ne fait état d’aucun élément tenant à sa situation personnelle susceptible d’y faire obstacle, n’établit pas que le préfet, en l’obligeant à se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi entre 8h00 et 12h00, au commissariat de police de Chalon sur Saône afin de confirmer sa présence, aurait commis une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400333 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
S. Blacher La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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