Confirmation 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 oct. 2021, n° 19/04475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04475 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 17 septembre 2019, N° 17/00070 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29/10/2021
ARRÊT N°2021/515
N° RG 19/04475 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NHXR
MD/PG
Décision déférée du 17 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX
( 17/00070) – MME X
SECTION INDUSTRIE
Z Y
C/
SA D B C
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SA D B C
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 avril 2013, M. Z Y a été engagé par contrat de travail à durée déterminée par la société D B C en qualité d’ouvrier polyvalent, suivi de 3 avenants.
A compter du 8 septembre 2014, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
Après avoir été convoqué le 3 février 2017 à un entretien préalable fixé au 13 février 2017, le salarié a été licencié par la société le 2 mars 2017 pour cause réelle et sérieuse.
Le 24 juillet 2017, M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Foix pour voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter des demandes au titre des temps de pause et d’amplitude et d’heures de travail retenues à tort.
Par jugement de départition du 17 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Foix, section industrie, a :
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le salarié au paiement des dépens,
— condamné le salarié au paiement de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 14 octobre 2019, M. Z Y a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 24 septembre 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par RPVA le 13 janvier 2020, M. Z Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sa D B C à lui verser 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater le non respect des dispositions légales en matière d’amplitude horaire,
— constater le non respect des dispositions en matière de temps de pause,
— condamner la société à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de ces manquements,
— condamner la société à lui restituer 1 600 euros correspondant à 150 heures retenues à tort sur le solde de tout compte,
— La condamner à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2020, la SA D B C demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en tous points,
— constater que le licenciement du salarié repose sur un motif objectif, précis, circonstancié et établi,
— dire que le licenciement prononcé à l’encontre de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses prétentions à ce titre,
— constater qu’elle n’a commis aucun manquement relatif aux temps de pause et à l’amplitude de travail et débouter le salarié de ses prétentions à ce titre,
— constater la régularisation opérée par la société quant au règlement de l’entier préavis et
débouter le salarié de ses prétentions à ce titre,
— Le débouter de ses prétentions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens et le condamner à titre reconventionnel au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 août 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION :
I/ Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige précise en premier lieu que Monsieur Y a pour missions de :
. effectuer les différentes opérations liées aux soins des fromages,
. effectuer les différentes opérations liées au lavage et à la désinfection du matériel utilisé dans les différents services,
. assurer la communication entre son poste et les postes amont et aval,
. rendre compte à son responsable hiérarchique et assurer la remontée d’informations,
. assurer sa prestation de travail dans le respect scrupuleux des règles d’hygiène.
La lettre se poursuit par le rappel de la mise en place d’un plan de contrôle d’alerte pour maîtriser un problème sanitaire existant depuis début mai 2016, en procédant à l’analyse des fromages soignés par les affineurs après chaque soin pour rechercher le germe pathogène Listéria afin de réagir immédiatement à une suspicion de présence par contact.
Il est reproché à Monsieur Y des manquements sur le poste d’affinage et de lavage.
1/ Sur le poste d’affinage :
Des analyses ont été réalisées le 30 novembre 2016 par lingette frottant 5 fromages sur 4 cuves de fromages au lait de vache et de chèvre pasteurisé soit :
1 cuve fabriquée le 14/11/2016
2 cuves fabriquées le 23/10/2016
1 cuve fabriquée le 27/10/2016.
— A la suite d’un résultat positif, il a été procédé à des contre-analyses le 05 décembre 2016 sur les 4 cuves concernées concluant selon bilan du 08 décembre 2016 connu le 10 décembre, à un résultat positif sur la cuve 2 du 23 octobre 2016 de fromages pasteurisés , cuve qui a fait l’objet d’une nouvelle contre-analyse le 30 décembre 2016 dont les résultats ont été connus le 02 janvier 2017 et ont confirmé la contamination.
Cela a entraîné la destruction de la cuve le 30 janvier 2017 pour une valeur de 4000 ' environ et le groupe qualité a fait effectuer le bilan de tous les fromages des salles Grand Cru I, Grand Cru II soit 68 analyses Listéria Monocytogènes, permettant d’acquérir des éléments supplémentaires pour déterminer l’origine de la contamination, à savoir une contamination de contact.
— La société B C indique en outre que des contrôles individuels de l’hygiène des personnes ont été réalisés sur les mains et gants, ainsi ceux de Monsieur Y qui soignait les fromages au lait de chèvre et de vache fabriqués le 23 octobre 2016:
'Le 30 Novembre 2016, la fiche d’enregistrement des soins d 'une journée fait apparaitre que vous avez effectué les soins de la cuve « Mixte '' n°2 fabriquée le 23 Octobre 2016.
Une analyse a été effectuée ce matin là sur les mains et les gants sur le poste affinage.
Vos mains sont inférieures à 10 Coliformes, mais vos gants révèlent 420 Coliformes, ce qui est un résultat non conforme, d’autant plus que vous soignez des fromages pasteurisés qui ne peuvent pas vous contaminer.
Donc, votre absence de respect des règles d’hygiène est constatée le jour où nous trouvons une analyse Listéria, non conforme sur l’une des cuves que vous avez soignée avec un collègue.
Ayant normalement eu contact avec les mêmes fromages et matériel, votre collègue ne présente pas les mêmes résultats, Mains < 10 Coliformes Gants = 140 Coliformes, ce qui prouve qu 'il a une meilleure hygiène que vous et que vous présentez un grave danger pour notre entreprise sur le plan de la maîtrise sanitaire'.
— Le 16 décembre 2016, une réunion des responsables de postes a eu lieu à la suite de laquelle il a été donné connaissance de ces résultats à M. Y et rappelé les règles de prévention de risques notamment qu’une seule pause de 20 minutes doit être respectée.
Malgré ce, après une mise au point début décembre 2016, le salarié a persisté dans son comportement: 2 pauses le 13/12/2016, le 20/12/2016, le 26/12/2016, le 16/01/2017, le 18/01/2017, le 23/01/2017.
— Le Mardi 24 Janvier 2017, Monsieur Y a travaillé sur le poste d’affinage.
Le vendredi 27 Janvier 2017, les résultats connus d’analyse des soins pratiqués le 24 Janvier 2017 ont entraîné une nouvelle alerte sur 3 cuves de fromages au lait cru fabriquées avec le même lait le 12 Janvier 2017, une contre-analyse a été effectuée ainsi que des analyses complémentaires sur l’environnement sol, gouttes d’eau, plafond, chariot paroi et grille renforcée.
Les cuves incriminées avaient été analysées lors des soins précédents le 20 janvier 2017 et étaient négatives puisque les soins du 24 janvier 2017 avaient été autorisés.
Les résultats négatifs concernant l’environnement et excluant éclaboussures ramènent au risque humain par contact.
L’employeur ajoute: ' Il s’avère que la fiche d’enregistrement des horaires et des soins fait apparaître que vous étiez l’un des deux opérateurs ayant soigné le fromage Bethmale Vache !!'.
2/ Sur le poste de lavage concernant du matériel à risques nécessitant une procédure spécifique d’alerte ( lavage puis désinfection) :
' Le Lundi 23 janvier 2017, (…) parmi les opérations de lavage figuraient des piles de grilles à fromages en inox revenant du stockage extérieur et marquées « Matériel à risques '' avec une fiche plastifiée rouge.
Afin de bien gérer le risque dans le local lavage, il existe des fiches d’identification et d’enregistrement des soins.
J’avais constaté le Samedi 21 et le Dimanche 22 Janvier 2017 sur les piles de grilles stockées en local désinfection, que n 'apparaissaient pas les opérations d’alerte alors qu’ était utilisé du « matériel à risque '' donc en alerte.
Le Lundi 23 Janvier 2017, j’ai constaté que ce matériel avait été envoyé en production sans appliquer la procédure d’alerte. Vous n 'avez pas nié l’absence d 'un deuxième lavage et d’une double désinfection. Il a été constaté une nouvelle fois que vous n’avez pas respecté les règles d’hygiène’ .
La lettre se poursuit ainsi:
' Par une lettre remise en main propre le 25 Novembre 2016, nous vous avions signifié le non respect des pratiques qui ont pour vocation de maîtriser la qualité sanitaire de nos produits.
Or, la synthèse des analyses d’hygiène des personnes fait apparaître des résultats d’hygiène anormaux vous concernant le 28 Novembre 2016 sur le poste affinage.
La synthèse des analyses du personnel de Décembre 2016 confirme vous concernant des résultats anormaux alors que la majorité des résultats salariés sont excellents.
Nous avons constaté que contrairement à tous les autres salariés de la production, vous multipliez les pauses et les risques.
L’hygiène des personnes est un élément fondamental dans la maîtrise sanitaire d’une entreprise agroalimentaire.
Vous ne pouvez pas ignorer les conséquences de cette crise : destruction de tonnes de fromage, doublement du coût des analyses, désorganisation totale de l’entreprise, arrêt de la production en Juillet, relance progressive depuis Juillet, manque de produit, annulation de prospectus.
Vos analyses ont été plusieurs fois non conformes et démontrent que le respect de différentes règles imposées à une entreprise n 'est pas votre culture et ce malgré tout ce qui a été mise en 'uvre pour y remédier : notes de services, réunions, formations, rappels écrits .
Compte tenu de ce qui précède, nous avons décidé de procéder à votre licenciement en raison des faits ci dessus exposés, ne permettant plus la poursuite de relations professionnelles normales. ''
Monsieur Y allègue que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il soulève que le fait reproché du 30 novembre 2016 est prescrit, la procédure de licenciement ayant été engagée le 3 février 2017, mais aussi infondé, contestant tout manquement aux règles d’hygiène des gants à la suite des pauses. Il objecte que les contrôles interviennent de manière chaotique au terme d’une procédure avec des analyses par lingettes et que la personne opérant ceux-ci ne change elle-même pas ses gants entre les différents contrôles. Il affirme qu’il s’est toujours lavé les mains avec la plus grande rigueur et conformément au protocole applicable, mais que le problème se pose au niveau des gants. Comme ses collègues, il ne lave pas ses gants, qui sont des gants stériles et il considère qu’ils ont été souillés par une intervention extérieure.
Il ajoute que les analyses en date des 30 novembre et 5 décembre 2016 ne font aucun lien avec un quelconque manquement fautif de sa part.
S’agissant du second grief relatif à l’absence d’opérations d’alerte (un lavage puis une désinfection), l’appelant dénie toute responsabilité, exposant n’avoir pas travaillé le dimanche 22 janvier 2017 et ayant opéré le 21 janvier le protocole de lavage. Il estime qu’il appartenait à la personne travaillant le dimanche d’opérer le second lavage.
La société D C affirme que le licenciement est parfaitement fondé.
Elle explique que:
— l’ensemble des fromages soignés par les affineurs sont analysés après chaque soin pour une recherche du germe Listéria aux fins de réagir immédiatement à une suspicion de présence par contact dès qu’elle a connaissance des résultats,
— lors des contrôles et analyses, des règles strictes sont appliquées.
La méthode de prélèvements utilisée essentiellement pour l’analyse de l’hygiène des personnes (mains, gants, tabliers et bottes) est celle dite des écouvillons. Le préleveur n’est pas obligé de porter des gants puisque ses mains ne sont jamais en contact avec le coton du coton tige stérile et le matériel de prélèvement et la méthode rendent impossible la contamination inopinée du coton stérile par le préleveur. Cette méthode a été validée avec le laboratoire d’analyses professionnel CIAL SO qui fédère toutes les industries laitières et les producteurs de Midi-Pyrénées et d’Aquitaine.
S’agissant de la méthode de prélèvements dite par « lingettes '', un opérateur dont la main droite est recouverte d’un gant tend une lingette à une personne contrôlée qui y frotte les gants ou les mains. Cette même personne met cette lingette dans un flacon stérile prévu à cet effet excluant une contamination.
Sur ce :
L’article L 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En l’espèce, des analyses de 4 cuves ont été initiées le 30 novembre 2016 dont les résultats ont été communiqués selon rapport du 05 décembre 2016 du laboratoire lnterprofessionnel CIALS0 mentionnant la présence de Listéria.
Le processus de contrôle et de détermination de l’origine de la contamination s’est poursuivi par des contre analyses le 05 décembre 2016 et un bilan de tous les résultats a été établi le 8 décembre 2016 confirmant la contamination de la cuve mixte du 23 octobre 2016. Les résultats ont été portés à la connaissance de la société le 12 décembre 2016 avant nouvelles analyses de confirmation après isolement de la cuve.
En tout état de cause, la société n’a eu une connaissance complète de la nature d’un manquement possible de Monsieur Y à la suite des premières analyses du 30 novembre au plus tôt que le 08 décembre 2016 à l’issue du bilan de contrôle.
La procédure de licenciement ayant été engagée le 03 février 2017, il n’y a pas prescription.
L’appelant ne conteste pas être intervenu sur la cuve mixte 2 concernée par le germe, fabriquée le 23 octobre 2016 mais oppose que la contamination de ses gants n’est pas de son fait.
Bien qu’il déclare que les salariés ne lavent pas les gants, il figure dans les procédures d’hygiène applicables au sein de la D C, communiquées à la procédure, que les gants doivent être nettoyés et désinfectés après l’enfilage en suivant le même protocole que celui pour le nettoyage et la désinfection des mains.
Il n’est pas contestable que les 23 et 30 novembre 2016, Monsieur Y assurait des soins sur la cuve mixte 2 fabriquée le 23 octobre 2016 et à la suite du contrôle du 30 novembre et d’une analyse Listeria, ses gants présentaient 420 coliformes soit un résultat non conforme nettement supérieur à celui de son collègue intervenant également sur la cuve. L’existence de la Listeria a été ensuite
confirmée au terme du processus de contrôle engagé sur cette cuve.
Au vu des éléments versés, des explications de la société sur le processus de contrôle et de ce que Monsieur Y ne démontre aucune contamination extérieure sur ses gants, le grief est fondé.
Le manquement allégué concernant les soins pratiqués le 24 janvier 2017 sur une cuve de fromages au lait cru fabriquée le 12 janvier 2017 sera écarté, à défaut d’analyses comparatives entre Monsieur Y et le second opérateur intervenu sur la dite cuve.
Sur le grief relatif au poste de lavage :
L’employeur verse la procédure applicable au lavage et à la désinfection du matériel et affichée sur le poste de lavage à disposition des opérateurs.
Elle mentionne notamment que les grilles à risques visualisées par couleur, sont désinfectées dès leur arrivée en salle lavage et écartées de tout contact avec du matériel ou des personnes. Elles sont traitées en fin de journée avec tout le matériel dit 'à risques’ afin d’éviter tout croisé sur le matériel.
Le matériel lavé et désinfecté est stocké en salle de désinfection et une étiquette est mise sur le matériel spécifiant le traitement effectué avec la date de lavage/désinfection.
Monsieur Y ne conteste pas avoir travaillé le samedi 21 janvier 2017.
Le document d’enregistrement de cette date ne porte pas de déclaration de désinfection ni de mise en 'uvre de la procédure d’alerte requise sur la pile de grilles dont il avait la charge.
Monsieur Y ne justifie pas de ce que l’opération aurait dû être réalisée le lendemain dimanche 22 janvier par un autre opérateur et le 23 janvier 2017, il n’a rien signalé.
Le grief est avéré.
L’appelant ne dénie pas connaître les règles d’hygiène et de sécurité (notamment en matière de lavage et désinfection des mains et des gants) et il a bénéficié d’une formation à cet effet le 07 octobre 2016.
Par courrier du 25 novembre 2016, l’employeur l’a précédemment informé du résultat non conforme d’un contrôle des gants du 08 octobre 2016 et lui a rappelé la nécessité de respecter les consignes en matière d’hygiène.
Manifestement, le salarié a perduré dans le non respect des consignes strictes posées par la société D C, y compris celles des pauses, qui ont des incidences graves sur la santé du consommateur et l’économie de l’entreprise.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce chef.
II/ Sur les temps de pause et l’amplitude horaire :
L’article L3121-16 du code du travail prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Z Y sollicite des dommages et intérêts au titre des temps de pause devant être rémunérés comme temps de travail effectif car il se trouvait à disposition de son employeur mais aussi au titre d’amplitudes de travail extrêmement fortes dépassant la durée maximale de 13 heures, sauf cas de
dérogation à la durée minimale de repos de 11 heures.
L’appelant fait valoir que l’intégralité des salariés prenait une pause à 7 heures du matin qui n’intervenait pas après 6 heures de travail mais leur était imposée et que la salle de pause étant reliée au site de production, ils étaient régulièrement appelés pour intervenir malgré le moment de la pause.
L’intimée conclut au débouté des prétentions, affirmant avoir respecté les temps de pause et d’amplitude de temps de travail. Elle précise que le personnel peut vacquer à ses occupations pendant les temps de pause, qu’elle dispose d’une salle de repos non liée au site de production tel que figurant sur le plan versé à la procédure et que pour se rendre en pause, l’opérateur rejoint un couloir, accède au vestiaire après avoir désinfecté ses bottes dans un pédiluve puis rejoint la salle de réunion par une entrée extérieure.
Sur ce:
Il n’est pas contesté par la société qu’une pause a lieu à sept heures pour l’ensemble du personnel débutant son travail avant cette heure, dont Monsieur Y fait partie, tel qu’il ressort du récapitulatif hebdomadaire des heures de travail de l’appelant produit par lui et du document récapitulatif hebdomadaire des heures de travail d’autres salariés communiqué par la société pour janvier 2016.
De fait le personnel ne réalise pas plus de six heures de travail consécutives et les récapitulatifs horaires mentionnent des mouvements de sortie et entrée correspondant aux heures de pause soumises à dépointages et pointages.
Aucun élément ne démontre que l’appelant était à disposition de l’employeur pendant ces moments de pause, la société rappelant d’ailleurs qu’il avait été sanctionné le 16 février 2016 pour s’être trouvé hors de l’enceinte de l’entreprise pendant le temps de pause, ce sans avoir dépointé.
Par ailleurs, le salarié ne précise pas dans quel cas l’amplitude horaire maximale de travail aurait été régulièrement dépassée et ne justifie d’aucun préjudice.
L’appelant sera débouté de ses prétentions au titre des pauses et de l’amplitude horaire et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces chefs.
III/ Sur les 150 heures retenues sur le solde de tout compte :
Monsieur Y expose que la société a déduit de manière irrégulière 150 heures sur le solde de tout compte, somme qui doit lui être restituée et il ajoute que les sommes régularisées a posteriori correspondaient au préavis et non à ces 150 heures demeurées impayées.
L’employeur réplique que dès connaissance d’une erreur intervenue quant à la durée de préavis de M. Y, il a procédé à la régularisation et versé le règlement du complet préavis jusqu’au 3 mai 2017, tel qu’il ressort du bulletin de salaire de juin 2017 et qu’ainsi l’appelant a perçu l’intégralité des sommes dues au titre de son solde de tout compte à la suite du licenciement.
Sur ce :
Le salarié ne communiquant aucune pièce quant à sa réclamation et ne précisant aucune période concernée ni la nature des heures qui auraient été déduites de façon injustifiée, il sera débouté de sa demande et considéré comme étant rempli de ses droits au regard des explications et du bulletin de salaire versé par l’employeur.
Sur les demandes annexes :
Monsieur Y, partie principale perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
La Sa D B C est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. Monsieur Y sera condamné à lui verser une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Foix en date du 18 juin 2019,
Y ajoutant :
Condamne Monsieur Z Y aux dépens d’appel et à verser à la Sa D B C une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DELVER S. BLUMÉ.
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