Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 nov. 2025, n° 2504142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 du préfet de la Côte-d’Or autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur deux drones au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de la lutte anti stupéfiants sur un périmètre géographique de la commune de Dijon pour la période allant du 04 novembre 2025 au 03 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir dès lors que l’arrêté attaqué porte atteinte à la protection des données personnelles, au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’aller et de venir, qu’elle a pour objet de protéger, et qu’il est susceptible d’être reproduit dans d’autres lieux partout en France ;
l’arrêté ayant été publié le 3 novembre 2025 à 17 heures 30 pour entrer en vigueur le 4 novembre 2025 et compte tenu de la durée d’application du dispositif qui, expose pour trois mois 160 000 habitants de la commune de Dijon à une surveillance particulièrement attentatoire au droit au respect de la vie privée, la condition d’extrême urgence est remplie ;
- le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir qui constituent des libertés fondamentales :
. l’arrêté ne répond pas au principe de nécessité stricte énoncé aux articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, ni au principe de nécessité absolue découlant de l’article 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dès lors qu’aucun incident d’une particulière gravité ou menace grave pour l’ordre public dans le secteur concerné ne justifie l’autorisation de survol en litige et qu’il n’est pas davantage démontré que la prévention d’une éventuelle atteinte à la sécurité des personnes et des biens ne pourrait pas être assurée par d’autres moyens moins intrusifs dans ce périmètre déjà surveillé par le réseau de caméras de vidéoprotection de la ville de Dijon et dans lequel les forces de l’ordre peuvent être déployées sans menace pour leur intégrité physique ; il appartiendra à cet égard au préfet de produire la copie de la demande des forces de sécurité intérieure ;
. l’arrêté est disproportionné dans sa durée dès lors qu’il délivre un permis de survol aérien général pendant trois mois, ce qui est contraire à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure qui subordonne la délivrance de l’autorisation à son adaptation aux circonstances de chaque intervention et qu’il prive le préfet de la possibilité de réexaminer son autorisation ;
. l’arrêté est disproportionné géographiquement dès lors qu’il vise indistinctement des personnes susceptibles de troubler l’ordre public mais plus majoritairement des personnes ne représentant aucune menace pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été abrogé par l’arrêté n° 1623 du 5 novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, l’association Vigie Liberté conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ses conclusions à fin de suspension ont perdu leur objet dès lors que l’arrêté contesté a été abrogé et que le préfet étant la partie perdante les frais de justice doivent être mis à la charge de l’Etat.
Un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, a été produit par le préfet de la Côte- d’Or et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur deux drones au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de la lutte anti stupéfiants, sur un périmètre géographique de la commune de Dijon pour la période allant du 04 novembre 2025 au 03 février 2026. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de la Côte- d’Or a abrogé l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension de cet arrêté sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Vigie Liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 3 novembre 2025 du préfet de la Côte-d’Or.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
O. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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