Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 22 mars 2018, n° 16/00006
TI Thionville 25 novembre 2014
>
CA Metz
Confirmation 22 mars 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de justification de la retenue du dépôt de garantie

    La cour a estimé que la bailleresse ne prouvait pas que la conservation du dépôt de garantie était justifiée, notamment en raison de l'absence de réserves lors de l'état des lieux.

  • Accepté
    Absence de justification des charges locatives

    La cour a jugé que la bailleresse ne démontrait pas avoir justifié les charges locatives perçues, confirmant ainsi la restitution des provisions.

  • Accepté
    Non-délivrance des quittances de loyer

    La cour a confirmé que la bailleresse ne prouvait pas avoir fourni les quittances de loyer, ce qui justifiait la demande de la locataire.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de faire supporter les frais à la locataire, condamnant la bailleresse à verser une somme au titre de l'article 700.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Bail d'habitation : le locataire peut-il repeindre les murs en violet ?
www.mpmct-avocats.com · 23 mai 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 22 mars 2018, n° 16/00006
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 16/00006
Décision précédente : Tribunal d'instance de Thionville, 25 novembre 2014, N° 11-12-1017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 22 mars 2018, n° 16/00006