Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 févr. 2022, n° 21/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01106 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
ONIAM – OFFICE NATIONAL INDEMNISATION ACCIDENTS MEDICAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (C PAM)
Organisme ONIAM
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01106 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAMI
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame A X
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française […]
[…]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
ONIAM – OFFICE NATIONAL INDEMNISATION ACCIDENTS MEDICAUX pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me WELSCH, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
(C PAM)
[…]
[…]
Assignée à secrétaire le 23 mars 2021
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2022, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 février 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 20 mai 2016 , Mme A X a subi une intervention chirurgicale réalisée par le M. C Y, docteur en médecine à la clinique Sainte Isabelle à Abbeville.
Invoquant une dégradation de son état de santé consécutive à cette intervention, Mme A X a saisi la commission de conciliation d’indemnisation.
Après réalisation de deux expertises, la commission de conciliation a rejeté la demande d’indemnisation de Mme X par décision du 19 février 2019.
Par actes des 12, 14 et 20 octobre 2020, Mme A X a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Amiens M. C Y, l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux(ONIAM) et la CPAM de la Somme en référé expertise.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2020, le président du Tribunal Judiciaire d’Amiens a :
-Rejeté la demande d’expertise ;
-Laissé les dépens à la charge de Mme A X.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 février 2021, Mme A X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2021, Mme A X demande à la Cour de :
-La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 25/11/2020, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
-Voir ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel Expert judiciaire médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, qu’il plaira à la cour
d’appel d’Amiens, de désigner avec pour mission de :
- Convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire ;
- Dire que l’expert accomplira la mission suivante :
1. Concernant les circonstances de survenue du dommage
. décrire les circonstances dans lesquelles elle a été prise en charge par le Docteur Y à compter du 6 mai 2016 ;
. préciser les antécédents médicaux et chirurgicaux ;
. décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués; . en cas d’infection, préciser à quelle(s) dates(s) ont été constatés les premiers signes, a étéporté le diagnostic, a été mise en 'uvre la thérapeutique, dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus, permettant d’établir le diagnostic, dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection, quel type de germe a été identifié, quelle est son origine, son caractère exogène ou endogène, si l’affection a pour origine une cause extérieure au(x) lieu(x) ou a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les origines possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé.
2. Concernant l’analyse médico-légale
.dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des
investigations et du traitement,
* dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
* dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
. en cas d’affection, préciser :
* si toutes précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
* si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation de(s) (l') acte(s) en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
* si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
* si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi,
*si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles
de l’art et aux donnée acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés. Encas de réponse négative, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
* les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée, ou au contraire, celles qui font plutôt retenir une cause étrangère.
3. Concernant les causes et l’évaluation du dommage :
.décrire l’état de santé actuel du patient,
. dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins litigieux ou s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale,
. dans ce dernier cas, indiquer s’il (elle) est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité, ou s’il s’agit d’un aléa;
.préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale,
. interroger le patient sur ses antécédents médicaux et (ou) chirurgicaux, afin de déterminer dans quelles mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
.procéder, en cas de présence du patient, à un examen clinique détaillé et en retranscrire les constatations dans le rapport d’expertise,
.procéder à l’évaluation des dommages suivants, en faisant à chaque fois la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire :
que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ;
en préciser la nature et la durée, depuis l’événement causal jusqu’à la consolidation ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles : donner des précisions sur les éventuels arrêts de travail prescrits sur leur durée et en discuter l’imputabilité à l’événement causal, puis indiquer les conditions de reprise ;
3. Souffrances endurées : décrire, puis évaluer, sur l’échelle de 7 degrés, les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’événement causal s’étendant de la date de cet événement jusqu’à la consolidation ; 15
4. Dommage esthétique temporaire : décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation, représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, en cas de conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ; tenir compte de l’importance du dommage dans sa localisation, son étendue et sa durée ;
5. Frais divers : préciser si une aide ' humaine ou matérielle ' a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ; décrire les conditions éventuelles de reprise de l’autonomie avant consolidation ;
6. Soins médicaux avant consolidation : préciser quels sont les soins médicaux et paramédicaux consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, mis en 'uvre jusqu’à la consolidation ;
7. Fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
8. Atteinte à l’intégralité physique et / ou psychique (A.I.P.P.), constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : chiffrer le taux d’atteinte permanente par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003), sachant que cette atteinte comprend la douleur permanente
ressentie par la victime ; au cas où le barème ne comporte pas de référence, informer des références à l’aide desquelles l’évaluation a été réalisée (article D. 1142-3 du code de la santé publique) ;
9. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle : donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées, préciser la nature du retentissement (reprise au même poste, reclassement ou changement de poste, abandon de tout ou partie de l’activité) ;
10. Dommage esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
11. Répercussions sur la vie sexuelle : dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient ;
12. Répercussions sur les activités d’agrément : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement en discutant l’imputabilité à l’événement causal ;
13. Soins médicaux après consolidation : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation
indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels ou viagers ;
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
o dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée ;
o préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
o indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
o dire quels sont les moyens et techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé'.) ;
o décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il convient de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent;
15. En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
o analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie, notamment sur la vie familiale, et d’insertion ou de réinsertion socio-économique ; si besoin
est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
o préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement ;
16. En cas de pathologie évolutive : décrire la pathologie, son mécanisme, ses risques éventuels en fonction des données actuelles de la science en la matière, et analyser, le cas échéant, ses répercussions.
-Dire que l’Expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
-Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
-Dire que l’Expert pourra se faire assister en tant que de besoin de tous spécialistes de son choix, et sera remplacé en cas de refus ou d’empêchement par ordonnance ou simple requête,
-Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
-Dire que l’Expert établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et remettra un exemplaire à chacune des parties ou leurs Conseils, dans les conditions prévues pour les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
-Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme.
-Condamner le Docteur C Y à lui payer 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le Docteur C Y aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 avril 2021, M. C Y demande à la Cour de :
-Le recevoir en ses écritures ;
-Les disant bien fondées ;
A titre principal :
- Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions en ce qu’elle déboutait Mme X de sa demande d’expertise et la condamnait aux dépens ;
- Condamner Mme X à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et si la Cour devait infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle déboutait Mme X de sa demande d’expertise :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
- Désigner tel collège Expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira ;
- Limiter la mission de l’expert aux points suivants :
' – dire que l’Expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
- dire que l’Expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 6 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
- se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
- interroger le demandeur et recueillir les observations des défendeurs,
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions depuis le dernier accédit,
- procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
- dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’Expert devra :
. déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
. fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
. dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
. en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
. dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours '),
. donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
. préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
. dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
. dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
. dire s’il existe un préjudice sexuel,
. dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs, . dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; »
- Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme X en sa qualité de demandeur à la mesure probatoire ;
- Débouter Mme X de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamner Mme X aux dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 avril 2021, l’ONIAM demande à la Cour de :
-Constater qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur le mérite de l’appel de Mme X,
-Laisser à la charge de Mme X les dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, la clôture a été prononcée et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du même jour.
La CPAM ayant été assignée à personne habilitée, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dés lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurée en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Enfin, selon l’article D 1142-1 du code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50
%.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
En application de l’ensemble de ces dispositions, il est considéré :
-que la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) est un organisme administratif qui exerce une double mission de proposition d’indemnisation et de conciliation, permettant de faciliter par des mesures préparatoires un éventuel règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
-que si cette commission peut ordonner une expertise soumise aux dispositions de l’article L 1142- 12 du code de la santé publique, cette dernière n’est cependant pas réalisée sous le contrôle et la surveillance d’un juge et ne répond pas aux exigences prévues pour les expertises judiciaires ;
-qu’ en outre, cette expertise technique n’a pas spécifiquement pour vocation de permettre à une juridiction d’examiner la question des responsabilités ;
-qu’ainsi, il s’ensuit que le recours à une procédure devant la CRCI par la victime n’est pas exclusif d’une action en indemnisation devant le juge judiciaire et le fait qu’une expertise ait été ordonnée par la CRCI ne peut, par principe, suffire à interdire à une victime, déjà examinée dans le cadre de la procédure amiable, d’obtenir une expertise judiciaire, si cette dernière justifie, en application de l’article 145 susvisé et au regard des éléments de l’espèce, d’un motif légitime à la solliciter.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que conformément au dispositions des articles L. 1142- 12 et R. 1142-29-1 et suivants du code de la santé publique les experts missionnés par les CCI relèvent des mêmes obligations que les experts désignés par les juridictions et sont soumis à de strictes conditions de formation et de compétence ;
-que les deux expertises ordonnées en la cause par le CCI ont été réalisées contradictoirement entre les parties et dirigées par des experts reconnus, pour la première expertise le Professeur Lemerle, Chirurgien orthopédique, et pour la deuxième le Docteurs Lenoble, chirurgien orthopédique, et le Docteur Z, psychiatre,
-que Mme X a pu valablement et pleinement faire valoir ses observations dans le cadre de ces expertises ;
-qu’il lui était offert la possibilité, lors de ces deux expertises CCI, de se faire assister d’un conseil, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique ;
-que lors des deux réunions d’expertise, Mme X était assistée d’un médecin conseil, le Docteur Teboul ;
-que si Mme X fait observer que l’OMIAM n’était pas partie à ses opérations d’expertise, elle ne justifie pas en quoi l’absence de l’OMIAM qui n’a vocation qu’à indemniser et non à faire valoir un point de vue médical en faveur de la personne expertisée aurait eu une quelconque incidence sur l’impartialité ou la fiabilité des opérations d’expertises ;
-qu’en outre, les missions confiées aux experts par la CCI en la cause sont complètes et détaillées, comme les missions ordonnées par les juridictions en matière de responsabilité médicale, ce qui a permis aux parties de discuter de l’ensemble des responsabilités éventuelles et de déterminer l’origine des préjudices invoqués par Mme X ;
-que les missions confiées par la CCI montrent que les experts ont eu en la cause à répondre à
un ensemble complet de questions médico-légales permettant d’apprécier pleinement les éventuelles responsabilités encourues dans ce dossier ;
-que Mme X ne peut légitimement soutenir que les experts n’auraient pas examiné sa main gauche permettant d’évaluer correctement son préjudice, se contentant de la prendre uniquement en photo ;
-que les deux rapports d’expertise contiennent, une partie détaillant les examens cliniques réalisés qui attestent d’un examen consciencieux de la main gauche de Mme X;
-qu’il est par ailleurs établi que dans le cadre de l’expertise confiée aux Docteurs Lenoble et Z, il a été procédé non seulement à un examen médical mais aussi un examen psychiatrique de la patiente ;
-que surtout Mme X ne verse aux débats aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause les conclusions de ces expertises ;
-qu’elle se contente d’indiquer qu’elle n’est pas d’accord avec les conclusions des experts amiables et qu’elle a subi un dommage ;
-que les critiques formulées par Mme X ne reposent donc que sur sa propre opinion qui ne constitue pas un motif légitime d’obtenir une expertise judiciaire au sens de l’article 145 précité;
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par Mme X.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X succombant, il convient de la condamner aux dépens d’appel et de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter les demande formées à ce titre en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 25 novembre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire d’Amiens ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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