Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 mars 2016, n° 13/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02769 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 mars 2013, N° 2012F00971 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS JDC c/ La SARL BABORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 MARS 2016
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : 13/02769
XXX
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2013 (R.G. 2012F00971) par la 7e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 avril 2013
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son Président, Monsieur Y Z, domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, et assistée de Maître Cécile DADOUAT du barreau de BOBIGNY substituant Maître Olivier DESCAMPS de la SELARL RENAISSANCE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son gérant Monsieur C D, domicilié en cette qualité au siège social, sis Quai des Chartrons – 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Jean-Claude MARTIN de la SCP MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
La société Babord exploite un café restaurant à Bordeaux.
La société JDC commercialise et installe des équipements électroniques et informatiques.
Le 23 janvier 2008, la société Babord a commandé à la société JDC deux caisses enregistreuses et divers matériels pour un montant de 9 950,72 euros HT. Pour son financement, la société Babord a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la BNP Paribas Lease Group (la BNP) sur une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 306,46 euros HT.
La société Babord fait état de dysfonctionnements d’une caisse ayant des répercussions sur la seconde, immédiatement après leur installation.
Le 17 avril 2008, la société Babord a commandé à la société JDC une centrale d’alarme avec vidéo surveillance pour un montant de 6 293,84 euros HT. Pour son financement, la société Babord a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Locam sur une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 130 euros HT.
La société Babord a également signé avec la société JDC un contrat de maintenance pour un montant annuel de 480 euros HT.
Elle signale toutefois des dysfonctionnements dès l’installation du système d’alarme, qui n’ont pas été résolus.
Le 31 mai 2010, la société Babord a cependant commandé une troisième caisse enregistreuse pour un montant de 2.760 euros HT. Elle a signé un nouveau contrat de maintenance.
En novembre 2010, la société Babord a déposé les trois caisses enregistreuses qu’elle a remplacé par un matériel d’une autre provenance. Elle a également fait compléter l’installation de surveillance par un tiers.
Le 12 janvier 2011, la société Babord a résilié les contrats d’entretien.
Le 5 février 2011, la société Babord a fait constater par huissier le changement de caisses ainsi que les dysfonctionnements du système d’alarme vidéo surveillance en place.
Puis, par exploit d’huissier du 5 mars 2011, la société Babord a saisi en référé le Président du tribunal de commerce de Bordeaux pour solliciter une expertise.
Par ordonnance du 19 avril 2011, une mission d’expertise a été confiée à M. X aux fins notamment d’examiner les caisses enregistreuses et le système d’alarme, chiffrer les travaux nécessaires et donner au tribunal les éléments permettant d’évaluer un éventuel préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2012.
Par exploits des 6 et 9 août 2012, la société Babord a fait assigner la société JDC, la société BNP Paribas Lease Group et la société Locam devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour demander la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de la société JDC à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 29 mars 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté qu’aucune demande n’est faite à l’encontre de la BNP Paribas Lease Group,
— prononcé la mise hors de cause de la société Locam,
— condamné la société JDC à payer à la société Babord la somme de 19 384,89 euros à titre de dommages et intérêts,
— enjoint à la société Babord de tenir le matériel d’alarme vidéo surveillance appartenant à la société JDC à la disposition de cette dernière,
— rejeté la demande de contre-expertise présentée par la société JDC,
— donné acte à la société Babord qu’elle s’est acquittée intégralement des loyers relatifs aux financements accordés par la BNP Paribas Lease Groupe et par la société Locam,
— condamné la société JDC à payer à la société Babord la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la BNP Paribas Lease Group et la société Locam de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société JDC aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2013, la société JDC a interjeté appel de cette décision, à l’encontre de la seule société Babord.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées par la voie électronique le 8 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société JDC demande à la Cour de :
Vu les articles 233, 238 et 244 du code de procédure civile,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur A X,
A titre principal :
— Dire et Juger que l’Expert-judiciaire n’a pas pu procéder à des observations personnelles eu égard au démontage du matériel par la société Babord avant toute mesure d’expertise ;
— Dire et Juger que l’analyse de l’Expert-judiciaire s’est fondée sur de simples suppositions ;
— Dire et Juger que des mesures d’instructions supplémentaires sont nécessaires, sous la forme d’une contre expertise judiciaire ;
— Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence et statuant à nouveau,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour à l’effet d’examiner le matériel dans la configuration existante à l’origine afin d’établir s’il y a lieu l’origine des dysfonctionnements allégués par la société Babord, avec pour mission :
' Convoquer les parties,
' Les entendre en leurs explications,
' Entendre tous sachant,
' Examiner les trois caisses enregistreuses livrées par la SAS JDC, déposées au mois de novembre 2010, ainsi que le système d’alarme toujours en place sur site,
' Dire si ces matériels présentent des dysfonctionnements,
' Dans l’affirmative, les décrire,
' Dire à quelle date sont apparus les premiers dysfonctionnements,
' En rechercher l’origine,
' Décrire et chiffrer les travaux nécessaires après information des parties et communication à ces dernières des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et la durée de ceux ci ;
' Donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par l’une ou l’autre des parties ;
— Dire que l’expertise sera aux frais avancés de la société Babord,
— Réserver les dépens.
Subsidiairement :
— Dire et Juger que l’Expert-judiciaire n’a pas pu procéder à des observations personnelles eu égard au démontage du matériel par la société Babord avant toute mesure d’expertise ;
— Dire et Juger que l’analyse de l’Expert-judiciaire s’est fondée sur de simples suppositions ;
— Dire et Juger que les affirmations de la société Babord ne sont pas corroborées par les mesures d’expertise ;
— Dire et Juger que l’analyse du « système de vidéosurveillance ne faisait pas partie de la mission de l’Expert-judiciaire ;
— Dire et Juger que le « système d’alarme » présent sur le site de la société Babord ne correspond pas à celui qui a été contractuellement installé ;
— Dire et Juger que la société JDC n’est pas tenue par les stipulations de l'« avenant au contrat » daté du 5 janvier 2010 et qu’il lui est inopposable ;
— Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence et statuant à nouveau,
— Débouter la société Babord de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la société Babord à verser à la société JDC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; – Condamner la société Babord aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, la société JDC fait en sus valoir :
que l’expert-judiciaire n’a pu constater personnellement l’existence de dysfonctionnements allégués par la société Babord puisque le matériel expertisé ne se trouvait plus en l’état où il avait été installé par la société JDC ; or, l’expertise judiciaire a pour but de constater et de déterminer l’existence puis l’origine des dysfonctionnements allégués d’une situation telle qu’elle existait au départ ; que les conclusions du rapport ne répondent pas aux questions posées, et que pour une bonne administration de la justice, il est primordial que des mesures d’instructions supplémentaires soient effectuées ; que l’expert judiciaire s’est autorisé, de sa propre initiative et sans avoir requis l’accord des parties, en violation des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, à étendre sa mission d’expertise judiciaire au 'système de télésurveillance’ ;
que le document « avenant au contrat » doit lui être déclaré inopposable, faute de signature par le représentant habilité du loueur ; que la société Babord n’est pas en mesure de démontrer que l’installation actuellement présente en tout ou partie dans ses locaux a bien été réalisée par la société JDC ; que sa responsabilité ne saurait être mise en cause faute, au titre du 'système de vidéo surveillance’ qui ne faisait pas partie de la mission d’expertise d’une part, et du 'système d’alarme’ qui a fait l’objet d’une modification à laquelle elle est étrangère ;
Par conclusions déposées par la voie électronique le 13 janvier 2014, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Babord demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 1184 du code civil,
— Dire et juger la société JDC recevable mais mal fondée en son appel,
— La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— La débouter de sa demande de contre-expertise judiciaire et plus généralement de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société JDC a engagé sa responsabilité contractuelle,
— Infirmer en revanche le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il convenait de prononcer non pas la résolution du contrat mais sa résiliation au motif que le matériel aurait été utilisé pendant un temps après avoir relevé qu’il n’avait pas été convenablement installé par la société JDC,
En conséquence,
— Donner acte à la société Babord qu’elle s’est acquittée de l’intégralité des échéances du contrat de financement souscrit auprès de la BNP Paribas Lease Group et de la société Locam,
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. X le 29 juin 2012,
— Constater que le matériel fourni par la société JDC n’a pas été convenablement installé et que la société JDC s’est révélée incapable de mettre fin aux dysfonctionnements constatés,
— Dire et juger, en conséquence, que la société JDC a manqué à son obligation de délivrance conforme et plus généralement à ses obligations contractuelles en s’avérant incapable de fournir un système de caisse, de vidée de surveillance et d’alarme en état de fonctionner,
— Prononcer, en conséquence, la résolution judiciaire du contrat en application des dispositions de l’article 1184 du code civil,
— Condamner la société JDC à restituer à la société Babord les sommes suivantes :
* 14.710,08 euros au titre du prix des caisses,
* 2.712 euros H.T au titre du contrat de maintenance résilié le 25 mai 2011,
* 2.760 euros au titre de l’acquisition d’une troisième caisse le 3 mai 2010,
* 6.240 euros au titre du financement de la première installation relative au système d’alarme et de vidéo surveillance, maintenance incluse,
— Condamner la société JDC à verser à la société Babord à titre de dommages et intérêts :
* 2.787,84 euros au titre des frais de téléphone facturés par France TELECOM suite aux déclenchements intempestifs entre les mois de janvier 2010 et mai 2011,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’inquiétude permanente généré par le dysfonctionnement du système d’alarme,
— Condamner à verser (sic) à la société Babord la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Martin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « donner acte », « constater », ou « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, la société Babord fait en sus valoir :
que le matériel livré par la société JDC n’a pas été convenablement installé, malgré les multiples interventions qui ont été réalisées sur site ; que la société JDC a donc failli à l’exécution de ses obligations contractuelles ; que l’expert stigmatise, en page 21 de son rapport, l’incapacité de la société JDC à résoudre les dysfonctionnements, aussi bien des caisses enregistreuses que du système de surveillance et d’alarme, contraignant la société Babord à remplacer immédiatement le matériel litigieux afin de préserver son activité ; que la seule option qui s’offre à elle est la résolution judiciaire des contrats litigieux ; que l’expert a répondu à l’ensemble des chefs de mission qui lui étaient confiés par l’ordonnance de référé qui l’a désigné et qu’il s’est déjà expliqué de manière très précise sur les griefs élevés par la société JDC au moyen d’une note d’expertise en date du 9 février 2012 annexée au rapport ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que, à l’occasion de l’appel interjeté par la société JDC, la société Babord forme un appel incident.
Sur l’appel principal
La société JDC, appelante, fait état d’un seul moyen, la critique du rapport d’expertise, pour demander à titre principal une nouvelle expertise, et à titre subsidiaire le débouté de la société Babord.
La société JDC fait d’abord état de l’absence de réponses aux missions de l’ordonnance du 19 avril 2011, puis de ce qu’elle considère être une « erreur d’appréciation ».
En réalité, sous ces appellations, elle apparaît reprocher à l’expert d’avoir répondu aux questions relatives aux caisses enregistreuses alors que le système ne se trouvait plus dans l’état où il avait été installé par la société JDC.
Il est constant que la société Babord avait procédé au remplacement du système de caisses enregistreuses antérieurement aux opérations d’expertises, au motif, établi par elle, des dysfonctionnements répétés du système (constat d’huissier du 5 février 2011 ' pièce n° 27 de la société Babord).
Or, cette difficulté n’a pas échappé à l’expert, qui l’a mentionnée dans son rapport (p. 10 point « 2- les limites des investigations »).
Il apparaît ainsi que l’expert a tenu compte de la situation existant au moment des opérations d’expertise, et qu’il a travaillé contradictoirement à partir des documents contractuels, et particulièrement des bons d’intervention.
Il apparaît aussi que les causes des dysfonctionnements des caisses mises à jour résident dans les retards et difficultés pour l’installation d’un amplificateur, rendu pourtant nécessaire par l’environnement du restaurant, avec de nombreuses poutres métalliques source de réflexion des signaux HF. L’expert a aussi relevé que l’utilisation du canal 11 WIFI choisi par la société JDC n’assurait pas une transmission correcte.
Ainsi ces conclusions, qui ne mettent pas en cause le matériel lui-même, rendent indifférent le fait que les caisses n’étaient plus en service au moment des opérations d’expertise, et répondent aux questions posées.
La société JDC soutient alors que l’expert aurait étendu de lui-même la mission qui lui avait été confiée sur le système d’alarme au système de vidéo-surveillance, en violation des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile.
Pour autant, et même si seuls les mots « système d’alarme » figurent dans l’ordonnance du juge des référés, l’expert, au contradictoire des parties, les a de façon exacte entendus comme portant sur l’entier système installé par la société JDC en application du contrat du 17 avril 2008 par lequel la société Babord avait commandé, aux termes mêmes du contrat établi par la société JDC la « fourniture d’une alarme + télésurveillance » (pièce n° 19 de la société Babord). Il ne ressort nullement de l’ordonnance que le juge des référés aurait entendu séparer les fonctions « alarme » des fonctions « télésurveillance » du système.
Il en résulte que le moyen n’est pas fondé.
Au demeurant, le tribunal de commerce a pu noter que « le système d’alarme vidéo surveillance fourni par la société JDC encore en place à côté du nouveau choisi par la société Babord n’a pas été facturé ».
Ainsi, les critiques opposées par la société JDC au rapport d’expertise ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Il n’y a notamment pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, comme l’a décidé à juste titre le tribunal.
L’appelante ne produit pas d’autre moyen de critique du jugement entrepris, lequel sera donc confirmé.
En effet, c’est par une analyse exacte des faits de la cause que le tribunal de commerce a estimé que la société JDC avait manqué à ses obligations contractuelles.
Sur l’appel incident
La société Babord forme toutefois appel incident du jugement, en ce qu’il a prononcé non la résolution du contrat mais sa résiliation, et demande à la cour de prononcer cette résolution et de lui allouer diverse sommes à titre de restitution ou de dommages-intérêts.
Elle soutient que la société JDC n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme en ce que tant le système d’alarme et de vidéo-surveillance que celui des caisses enregistreuses présentaient des dysfonctionnements depuis l’origine.
Or, plus exactement, la faute contractuelle de la société JDC consiste non pas à avoir manqué à son obligation de délivrance elle-même, mais, de façon récurrente, de ne pas avoir réussi à adapter son matériel à l’usage qui en était fait par sa cliente, dans les conditions et contraintes environnementales du site.
Le tribunal de commerce a pu relever à juste titre que la société Babord avait attendu pendant deux ans avant de remplacer en février 2011 le système d’alarme et de vidéo-surveillance, et qu’il en était de même pour l’utilisation des caisses enregistreuses litigieuses.
Il peut y être ajouté que, malgré les dysfonctionnements des deux premières caisses dont elle fait état, la société Babord n’en a pas moins commandé une troisième caisse plus de deux ans après la commande des deux premières.
Ainsi, comme l’a jugé le tribunal de commerce, dont la décision sera confirmée, il y a bien lieu à constater la résiliation des contrats et non de prononcer leur résolution.
Sur les autres demandes
Les autres demandes présentées par les parties et rappelées intégralement ci-dessus, de « donner acte », « constater » ou « dire que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer davantage.
Notamment, les arguments de la société Babord relatifs aux échéances du contrat de financement souscrit auprès de la BNP Paribas Lease Group et de la société Locam ne sont ici d’aucune pertinence, ces dernières sociétés, présentes en première instance pour laquelle elles avaient été assignées par la société Babord, n’étant plus en cause devant la cour d’appel, et ces points n’apparaissant aucunement contestés.
C’est à juste titre que la société Babord demande que les frais de l’expertise, qui a été ordonnée non pas dans le cours de l’instance mais en référé, soient expressément inclus dans les dépens.
Partie tenue aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Martin et Associés, en application et dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée en référé, la société JDC paiera à la société Babord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 mars 2013,
Déboute en conséquence la société JDC de son appel principal et la société Babord de son appel incident,
Condamne la société JDC à payer à la société Babord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne JDC aux dépens d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée en référé, dont distraction au profit de l’avocat postulant en application et dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert Chelle, président, et par Monsieur Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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