Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 15 déc. 2025, n° 2501109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 25 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de renouveler sa carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, entre temps, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 31 paragraphe 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnait les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- il méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable du 25 septembre 2024 au 10 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thibault a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né en 2001, est entré en France le 10 juillet 2017 à l’âge de 16 ans et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il s’est vu délivrer des titres de séjour du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2021 puis des autorisations provisoires de séjour à compter de cette date jusqu’au 24 décembre 2024. Par une demande réceptionnée le 7 août 2023, M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne de 21 septembre 1992. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 mars 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 juin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B…, signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Selon l’article R. 5221-11 du même code : « La demande d’autorisation de travail (…) est faite par l’employeur. ». L’article R. 5221-15 du même code précise que : « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221 11 est adressée au préfet de son département de résidence ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221 11 est prise par le préfet. (…). ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative et que la demande d’autorisation de travail d’un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. S’il est loisible au préfet de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), désormais dénommée direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l’instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l’étendue de sa propre compétence, opposer à l’intéressé un défaut d’autorisation de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne disposait pas d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’il a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement précité des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. (…) ». Aux termes de L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code (…) ».
Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable au litige, qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
Il est constant que M. A… a résidé de manière régulière et ininterrompue en France pendant trois années consécutives sous couvert d’un titre de séjour ainsi que l’exigent les stipulations précitées. Toutefois, il ressort des fiches de paie produites par l’intéressé qu’il a perçu la somme de 5 586 euros entre août 2020 et août 2021, la somme de 3 694 euros entre septembre 2021 et août 2022 et la somme de 14 174 euros entre septembre 2022 et août 2023 de sorte que la moyenne de ses revenus sur la période d’août 2020 à août 2023 n’est, en tout état de cause, que de 651 euros par mois, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance. Par ailleurs, il ressort du formulaire souscrit en préfecture que l’appelant n’a produit, à l’appui de sa demande de carte de résident, qu’un contrat de professionnalisation à durée déterminée. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser l’existence de ressources régulières et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance au sens des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 de l’accord franco-ivoirien doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…). ». L’article L. 432-1 du même code dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
En se bornant à soutenir que M. A… constitue une menace pour l’ordre public en raison d’une condamnation pénale, à savoir six mois d’emprisonnement avec sursis, qui aurait été prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc le 15 mars 2022 pour des faits de violence avec usage d’une arme sans incapacité et menace de mort réitérée, sans en justifier par les pièces qu’il produit, le préfet ne démontre pas que M. A… constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur les deux motifs précités tenant à la méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, ce moyen est inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes des stipulations de l’article 9 de la même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que, les autorités compétentes ne décident (…) que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de sa compagne et de sa fille et de son intégration professionnelle. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir qu’il entretiendrait des liens forts avec son enfant, notamment qu’il assurerait effectivement son entretien et son éducation. Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il entretenait encore une relation avec la mère de son enfant. En outre, son parcours professionnel a été émaillé d’incidents. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et l’un de ses frères. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances sus rappelées, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle de l’intéressé doivent également être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article 31 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. / 2. Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. ».
Ces stipulations sont relatives au déplacement des réfugiés qui sont dans l’attente de l’examen de leur demande d’asile et de leur régularisation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (…). » Selon l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
Les stipulations de l’article 31, notamment son paragraphe 2, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 9 avril 2024 pour sa fille mineure dont il est le représentant légal. Par suite, à la date de la mesure d’éloignement en litige, la France était responsable de la demande d’asile de la fille mineure du requérant pour laquelle il dispose de l’autorité parentale. Il suit de là qu’en prenant une telle mesure d’éloignement, sur le fondement du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant s’était vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour et qu’il constituait une menace pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin, auquel il appartenait d’abord de statuer sur la demande présentée par l’intéressé au titre de l’asile pour le compte de sa fille mineure, a méconnu les dispositions précitées.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, entretemps, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. A… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du préfet du Bas-Rhin du 8 octobre 2024 sont annulées.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Burkatzki et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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