Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 mars 2026, n° 2602620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2026 et le 25 mars 2026, M. E… A…, représenté par Me Gouadria, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler le placement en centre de rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer une autorisation de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
elles ont méconnu son droit d’être entendu ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux et effectif de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport et a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à l’annulation de la décision de placer M. A… en rétention administrative ;
a entendu les observations de M. A…, qui a refusé l’assistance de l’avocate commise d’office présente à cette audience en indiquant être désormais représenté par Me Gouadria, lequel n’était pas présent et n’a pas formulé de demande de report ; il répond aux questions posées ;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 septembre 1990 est entré en France en janvier 2026 selon ses déclarations. Par arrêté du 11 mars 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de placement en centre de rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
En application de ces dispositions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a placé M. A… en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… D… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, mentionne, avec suffisamment de précisions, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que les décisions ont été notifiées dans une langue qui ne serait pas comprise par l’intéressé, qui a trait aux conditions de notification de l’arrêté, postérieures à son édiction, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté, qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du défaut de notification dans une langue comprise par le requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 10 mars 2026, M. A… a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ d’Algérie, sur son parcours, sur sa situation familiale, professionnelle et administrative et il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A… d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
M. A…, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ce qui est confirmé par ses observations à l’audience, se prévaut uniquement de la présence en France d’un ami qui l’héberge. Toutefois, le requérant ne justifie ni de la réalité ni de l’ancienneté de cette relation. M. A…, qui déclare résider sur le territoire français depuis janvier 2026 ne résidait sur le territoire national que depuis moins de deux mois à la date de la décision attaquée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire au motif de l’absence de garanties de représentation suffisantes, du défaut de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de justificatif de domicile. M. A… soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite. Toutefois, si le requérant produit une attestation d’hébergement, celle-ci n’est pas datée. Il n’apporte aucun autre élément permettant de justifier de son domicile. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas être entré de façon irrégulière sur le territoire national. Il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2026 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
M. A… ne justifie, ni même n’allègue, d’aucun élément précis s’agissant de ses craintes en cas de retour en Algérie alors qu’il indique être venu en France pour travailler. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. A… se borne à soutenir qu’il démontre l’existence de circonstances humanitaires sans apporter d’élément de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Logement de fonction ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Expulsion
- Petite enfance ·
- Crèche ·
- Commission ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Communication ·
- Décret ·
- Structure ·
- Enquête ·
- Pièces ·
- Maire
- Urbanisme ·
- Casino ·
- Littoral ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Illégal ·
- Commune ·
- Sauvegarde ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Centre hospitalier ·
- Faute médicale ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Mission ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Albanie ·
- Pays ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire
- Garde des sceaux ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Infraction ·
- Respect ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.