Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 20 févr. 2025, n° 2500260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 10 février 2025 sous le n° 2500260, M. D A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à l’administration de produire son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision d’assignation à résidence est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement qui est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 10 février 2025 sous le n° 2500261, M. D A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2° d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans le même délai et sous la même astreinte, et de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. C a lu son rapport, indiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de la tardiveté de chacune des deux requêtes, et entendu :
— les observations de Me Gabory substituant Me Namigohar pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant tunisien né le 25 avril 1995, demande au tribunal, par les deux requêtes susvisées qui peuvent être jointes, d’annuler d’une part l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’autre part l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle provisoire.
3. L’arrêté du 2 avril 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui mentionne les voies de recours ainsi que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, prescrit par les dispositions du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicables, a été notifié à l’intéressé le 2 avril 2024. Par suite, la requête, enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2500261, dirigée contre cet arrêté est tardive et doit être rejetée pour ce motif. Et l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a prolongé l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours, qui mentionnait également les voies et délais de recours de recours contentieux, a été notifié à l’intéressé le 27 septembre 2024. Par suite, la requête, enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2500261, dirigée contre cet arrêté, est également tardive et doit être rejetée pour ce motif.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A B.
Article 2 : Les deux requêtes de M. A B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet de l’Yonne et à Me Namigohar.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
P. CLe greffier,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2-2500261
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