Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2404154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le numéro 2404155, M. D… B…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un document de séjour lui donnant droit de travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Côte-d’Or le 14 novembre 2024 ;
4°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- il appartiendra au préfet de justifier de la régularité de la procédure et notamment de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour s’assurer de la motivation de l’avis et de la circonstance que le médecin qui a établi le rapport n’a pas pris part au collège conformément à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de prise en charge serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; l’enfant ne peut bénéficier d’un traitement médical adapté dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, invoquée par la voie de l’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- -elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement, invoquée par la voie de l’exception ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle devra être annulée en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet entend le renvoyer dans un pays différent de celui défini pour sa compagne et ne démontre pas qu’il pourrait séjourner légalement dans un autre Etat que le Kosovo, ni que son accord a été recueilli ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la suspension de la décision d’éloignement :
- il présente des éléments sérieux au soutien de sa demande d’asile dès lors qu’il a subi, comme son épouse, des menaces en raison du caractère mixte de leur couple et de leurs pratiques religieuses ; leur fille n’a pas pu recevoir les soins adaptés à son état de santé en raison d’un rejet liés aux origines de sa mère.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Il fait valoir que :
- il est manifeste que l’absence de traitement n’entraînera pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité dans un horizon prévisible ;
- le suivi pédiatrique et néphrologique de l’enfant peut être réalisé au centre clinique universitaire du Kosovo à Pristina.
Par des courriers du 20 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours introduit par M. B… par une ordonnance du 28 janvier 2025 notifiée le 11 février 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le numéro 2404154, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un document de séjour lui donnant droit de travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Côte-d’Or le 14 novembre 2024 ;
4°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- il appartiendra au préfet de justifier de la régularité de la procédure et notamment de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour s’assurer de la motivation de l’avis et de la circonstance que le médecin qui a établi le rapport n’a pas pris part au collège conformément à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de prise en charge serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; l’enfant ne peut bénéficier d’un traitement médical adapté dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, invoquée par la voie de l’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- -elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement, invoquée par la voie de l’exception ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle devra être annulée en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet entend la renvoyer dans un pays différent de celui défini pour son compagnon et ne démontre pas qu’elle pourrait séjourner légalement dans un autre Etat que la Macédoine, ni que son accord a été recueilli ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la suspension de la décision d’éloignement :
- elle présente des éléments sérieux au soutien de sa demande d’asile dès lors qu’elle a subi, comme son époux, des menaces en raison du caractère mixte de leur couple et de leurs pratiques religieuses ; leur fille n’a pas pu recevoir les soins adaptés à son état de santé en raison d’un rejet liés aux origines de sa mère.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Il fait valoir que :
- il est manifeste que l’absence de traitement n’entraînera pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité dans un horizon prévisible ;
- le suivi pédiatrique et néphrologique de l’enfant peut être réalisé au centre clinique universitaire du Kosovo à Pristina.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant kosovar né le 15 septembre 1993, et Mme C… A… épouse B…, ressortissante macédonienne née le 12 avril 1996, sont entrés en France accompagnés de leurs enfants mineurs le 22 mars 2024. Leurs demandes d’asile, enregistrées en procédure accélérée, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 septembre 2024. Ils ont par ailleurs chacun sollicité le 15 mai 2024 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 14 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté les deux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile respectivement par M. B… et Mme A…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2404154, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 rejetant sa demande d’autorisation provisoire de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la requête n° 2404155, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 rejetant sa demande d’autorisation provisoire de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables ont fait l’objet d’une instruction commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance des autorisations provisoires de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions de refus de séjour en litige ont été prises à la suite d’un avis motivé émis le 1er octobre 2024 par un collège de trois médecins identifiés de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui s’est réuni pour évaluer collégialement l’état de santé de l’enfant des requérants au vu, notamment, d’un rapport médical établi le 13 septembre 2024 par un médecin de l’OFII qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Les vices de procédure allégués par les requérants à ce titre doivent par suite être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
Pour refuser la délivrance d’autorisations provisoires de séjour à M. B… et Mme A…, parents de l’enfant Fiore B…, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or a relevé que l’état de santé de l’enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que cet enfant pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester l’appréciation portée par le préfet, les requérants se bornent à faire valoir que l’enfant est porteuse d’un rein droit unique, atteint d’hypertrophie, et nécessite un contrôle médical rigoureux. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de Fiore B… nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d’un courrier médical du 6 juin 2024 émanant du service de néphro-pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Dijon, que l’enfant présente un examen clinique normal, que les examens n’ont pas révélé d’autre particularité que l’existence d’un rein droit unique en hypertrophie compensatrice, qu’elle doit seulement bénéficier d’une consultation néphro-pédiatrique annuelle avec contrôle des urines et de la tension artérielle. Un certificat émanant du médecin traitant daté du 14 mars 2025 insiste sur l’intérêt de contrôler régulièrement l’état de santé de la patiente pour surveiller l’absence d’apparition d’une pathologie rénale. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé actuel de l’enfant des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que leur enfant ne bénéficiera pas d’un traitement médical adapté dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, Mme A… et leurs enfants sont entrés en France récemment le 22 mars 2024 et s’y sont maintenus pendant l’examen de leurs demandes d’asile qui ont été rejetées. Ils ne justifient pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France et ne sont pas dépourvus de liens au Kosovo où la famille résidait avant son entrée en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant Fiore B… ne pourrait pas bénéficier des soins dont elle a besoin dans son pays d’origine, qui avait diagnostiqué la présence d’un seul rein chez cet enfant. Par suite, M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, le préfet de la Côte-d’Or aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que ce refus serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
En quatrième lieu, dès lors que les décisions de refus de séjour n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, que la famille est entrée récemment en France et qu’il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ainsi qu’il a été dit au point 6 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, dès lors que les requérants n’ont pas établi l’illégalité des décisions refusant la délivrance des autorisations provisoires de séjour, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de cette illégalité par la voie l’exception.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur leurs situations personnelles doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
En troisième lieu, dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, que la famille, qui résidait précédemment au Kosovo, est entrée récemment en France et qu’il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ainsi qu’il a été dit au point 6 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, dès lors que les requérants n’ont pas établi l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de cette illégalité par la voie l’exception.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En faisant valoir la scolarisation de leurs enfants, au demeurant non établie, et la nécessité pour leur fille de bénéficier de soins alors que le contrôle médical nécessaire selon le courrier du médecin spécialiste produit au dossier est seulement annuel, les requérants ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, dès lors que l’illégalité des mesures d’éloignement n’a pas été établie, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ces illégalités.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, M. B… et Mme A… soutiennent que leur retour au Kosovo les exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison notamment de la nationalité et des pratiques religieuses de Mme A… mais aussi de dettes contractées par M. B…. Toutefois, par leurs seules allégations qui sont inconstantes et peu précises quant aux motifs réels de leur départ du Kosovo, les intéressés n’établissent pas la réalité des risques personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 5 de l’arrêté du 14 novembre 2024 prévoit que M. B… pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il possède la nationalité, le Kosovo, ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il serait légalement admissible. L’article 5 du second arrêté du 14 novembre 2024 prévoit que Mme A… pourra être reconduite d’office à destination du pays dont elle possède la nationalité, la Macédoine du Nord, ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où elle serait légalement admissible.
Chacun de ces arrêtés, faute de limiter l’éloignement de l’étranger vers les pays où son conjoint ainsi que ses enfants sont légalement admissibles, permet de renvoyer les époux ainsi que leurs enfants dans des pays différents, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, les membres de la cellule familiale. Ainsi, la décision du 14 novembre 2024, en tant qu’elle rend possible l’éloignement de Mme A… dans un pays différent de celui à destination duquel son époux et ses enfants pourraient être reconduits d’office, porte dans cette mesure à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et méconnaît, par suite, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, la seconde décision du 14 novembre 2024, en tant qu’elle rend possible l’éloignement de M. B… dans un pays différent de celui à destination duquel son épouse pourrait être reconduite d’office, porte dans cette mesure à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et méconnaît, par suite, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées en tant qu’elles permettent l’éloignement des requérants à destination de pays différents.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme A… sont seulement fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays à destination duquel chacun est susceptible d’être reconduit d’office, en tant que chacune de ces décisions rend possible l’éloignement à destination d’un pays différent du pays de renvoi de l’autre époux et que le surplus des conclusions fin d’annulation des deux requêtes doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin de suspension des mesures d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 28 janvier 2025, notifiée le 11 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours introduit par M. B… contre la décision du 26 septembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait rejeté sa demande d’asile. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à titre subsidiaire, tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont devenues sont objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Par ailleurs, en évoquant des difficultés à faire soigner sa fille, des discriminations et des violences qu’elle aurait subies au Kosovo, alors qu’elle est ressortissante macédonienne, Mme A… ne fait état d’aucune circonstance permettant de faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d’asile. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au seul moyen d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par le préfet de la Côte-d’Or, dont le préfet ne justifie au demeurant pas. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat, à verser au conseil des requérants bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
Article 2 : La décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté n° 2024-21-1122 du 14 novembre 2024 est annulée en tant qu’elle permet l’éloignement de Mme A… à destination d’un pays différent du pays de renvoi de son époux.
Article 3 : La décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté n° 2024-21-1121 du 14 novembre 2024 est annulée en tant qu’elle permet l’éloignement de M. B… à destination d’un pays différent du pays de renvoi de son épouse.
Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A…, à Me Grenier et à la préfète de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chenal-Peter, présidente,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
La présidente,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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