Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2500728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2025 et 5 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est vu refuser, à tort, la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien, né le 9 mars 1997, est entré régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2022, muni d’un visa long séjour, mention « étudiant en mobilité » à entrées multiples. Il a bénéficié d’un titre de séjour étudiant valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023. Le 24 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour étudiant auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire. Cette demande a été clôturée le 17 octobre 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne le parcours administratif de M. C… en France et précise par ailleurs, de façon circonstanciée, les éléments de faits relatifs à sa situation personnelle, notamment en mentionnant les circonstances de son entrée sur le territoire français, ses situations scolaire et familiale et le fait qu’il a vécu l’essentiel de son existence en Union des Comores, pays où il n’établit pas être isolé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Et selon l’article R. 431-8 de ce code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ».
En vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre précédemment détenu, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
Pour refuser la demande de titre de séjour sollicitée, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé, outre l’absence d’assiduité et de cohérence dans son parcours universitaire, sur la circonstance que M. C… ne justifiait pas de la possession d’un visa de long séjour à l’appui de sa demande de titre. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de son entrée régulière sur le territoire français le 5 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et l’obtention d’un titre de séjour en cette qualité jusqu’au 11 décembre 2023, M. C… s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son dernier titre de séjour et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 24 juin 2024, soit plus de six mois après l’expiration du délai dont il disposait pour en solliciter le renouvellement. La demande de titre de séjour en qualité d’étudiant présentée par M. C… présente, ainsi, le caractère d’une première demande à laquelle la condition tenant à la production d’un visa de long séjour pouvait être valablement opposée. Or, M. C… n’était pas, à la date de cette demande, titulaire d’un visa long séjour en cours de validité. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale pouvait, pour ce seul motif, légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est né en Union des Comores, pays dans lequel il a vécu jusqu’à son entrée récente en France, à l’âge de vingt-cinq ans, le 5 septembre 2022, soit un peu plus de deux ans avant l’arrêté attaqué et où il n’établit pas être isolé, en dépit du décès de ses deux parents. Célibataire et sans enfant, hormis la présence de sa tante et de ses deux enfants dont il fournit les pièces d’identité mais dont il ne justifie pas être proche, et en dépit de la circonstance, à la supposer établie, qu’il serait francophone, il ne démontre pas avoir d’attaches sociales et familiales sur le territoire français. Alors qu’il n’apporte aucun élément permettant d’attester d’un suivi effectif d’études pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, s’il fournit un certificat de scolarité pour une préparation au concours d’aide-soignant au cours de l’année scolaire 2024-2025 et des bulletins de salaire de travail en intérim pour une période d’emploi de mars à décembre 2023, ces éléments ne sauraient être regardés comme attestant d’une insertion sociale et professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la durée de présence du requérant sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Par un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D… E…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, le préfet de Saône-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur de droit obliger M. C… à quitter le territoire sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… se borne à soutenir, à l’appui de ce moyen, qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France. Ainsi, l’intéressé ne fait état d’aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant l’Union des Comores comme pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. C… doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. A… La présidente,
A.-L. Chenal-Peter
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Préambule
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Réception ·
- Motivation ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Demande d'expertise ·
- Domaine public ·
- Juge ·
- Route ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Développement durable ·
- Permis de construire ·
- Développement
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Dépositaire ·
- L'etat ·
- Erreur ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Sérieux ·
- Route
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juge des tutelles ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Solidarité ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Recette ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.