Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2600164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sidobre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de sa signataire ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Sabbah, pour le compte du préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 12 avril 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Par un arrêté du 5 août 2025 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Yonne a donné délégation à la secrétaire générale de la préfecture à l’effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions contenues dans l’arrêté contesté du 17 décembre 2025 comportent l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et sont ainsi suffisamment motivées, et il ne ressort ni de leurs termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de les adopter.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) »
5. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que Mme B… souffre d’une pathologie orthopédique. L’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 29 novembre 2024 estime que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que cet état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. L’intéressée, en se bornant à produire le certificat médical qu’elle a adressé à l’Office pour instruire sa demande, qui mentionne l’historique de sa pathologie, n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et ne contredit ainsi pas utilement l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur ce point. Par suite, le préfet de l’Yonne, qui s’est approprié l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Mme B… est entrée récemment en France, le 16 octobre 2022, elle est célibataire et sans charge de famille, et elle ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français. La requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu l’essentiel de sa vie. La seule circonstance que l’intéressée ait exercé une activité de médecin associée dans des centres hospitaliers ne suffit pas à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n’a pas méconnu ces dispositions, ni porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée.
7. La décision d’éloignement contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement, et elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, pour les mêmes motifs.
8. La requérante n’établit pas, en se bornant à affirmer que son pays d’origine ne respecte pas les droits de l’homme, la réalité et l’actualité des risques personnels de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Sidobre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- Mme Hascoët, première conseillère,
- M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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