Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 juin 2026, n° 2602140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, et un mémoire enregistré le 26 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Riquet Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’abroger un arrêté préfectoral du 14 août 2025 prononçant son expulsion ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’abroger l’arrêté préfectoral n° 2025-21-856 du 14 août 2025 portant expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
sa requête est recevable ;
s’agissant d’une expulsion, la condition d’urgence est remplie ; l’exécution de la mesure d’expulsion peut intervenir à tout moment ; la décision le place dans une situation de précarité ; la menace à l’ordre public ne revêt aucun caractère d’actualité ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
au défaut de motivation et d’examen préalable de sa situation personnelle ;
au vice de procédure de l’arrêté d’expulsion, en ce qu’il n’est pas établi que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale a été entendu par la commission départementale d’expulsion ;
à l’erreur manifeste d’appréciation et à la violation de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ; il justifie d’une vie familiale et professionnelle ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, la préfète de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602141, enregistrée le 13 mai 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mai 2026 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. C… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Riquet-Michel, pour M. B…, et de M. D…, pour la préfète de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 14 août 2025. Il soutient qu’il a formulé le 31 janvier 2026 une demande d’abrogation de cet arrêté, et qu’aucune réponse ne lui ayant été apportée, une décision implicite de rejet lui a ainsi été opposée. Par une requête, enregistrée sous le n° 2602141, M. B… a demandé au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à M. B… :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l’article L. 632-6 ;/ 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ;/ 3° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 ». Il est constant que M. B…, dont la situation ne répond à aucune des exceptions mentionnées au 1° à 3° de l’article L. 632-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résidait en France à la date de sa demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral prononçant son expulsion. Par suite, en application des dispositions de cet article L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or était tenu de rejeter sa demande. Dès lors, tous les moyens soulevés par M. B… et ci-dessus visés sont inopérants, à l’exception de ceux ayant leur fondement dans une convention internationale. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen préalable de la situation personnelle de l’intéressé, et du vice de procédure qui entacherait l’arrêté d’expulsion, en ce qu’il n’est pas établi que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ait été entendu par la commission départementale d’expulsion, n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». A l’appui de ses moyens tirés de la violation de ces stipulations, M. B… se prévaut de ce que sa présence en France ne constitue plus une menace actuelle pour l’ordre public, de sa présence en France depuis 2015, du fait qu’il est père d’un enfant français, dont il contribuerait à l’entretien et à l’éducation depuis sa naissance, et d’une insertion sociale et professionnelle. Cependant, M. B… a été condamné à deux reprises pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis, d’une part, et pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d’autre part, faits commis peu de temps après la naissance de leur enfant. Il n’apporte aucune garantie que ces faits graves et réitérés ne se reproduiront pas, le juge judiciaire ayant au contraire assorti sa peine d’une interdiction de rencontrer son ex-conjointe. Son intégration par le travail demeure faible, l’intéressé ne produisant que quatre bulletins de salaires pour les mois de décembre 2023, janvier, février et mai 2024, et une déclaration préalable d’embauche du 15 mai 2025, soit peu de temps avant son expulsion. S’il est entré en France en 2015, il n’a travaillé en France entre 2015 et 2022 que comme travailleur saisonnier, conservant sa domiciliation en Tunisie. De même, il n’apporte que des éléments épars et de faible valeur probante à l’appui de ses allégations selon lesquelles il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Notamment, les attestations de la mère de l’enfant, victime des violences du requérant, ne peuvent être retenues sans réserve. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations précitée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de la décision implicite contestée. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et à la préfète de la Côte-d’Or
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à Me Riquet-Michel.
Fait à Dijon le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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