Rejet 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 nov. 2023, n° 2303812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais a rejeté sa demande de permis de visite pour visiter M. A D ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais de lui délivrer le permis de visite sollicité, le cas échéant, avec dispositif de séparation.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils et elle-même n’ont pas vu
M. D depuis le début de son incarcération en août 2023 et qu’elle est privée de tout contact avec ce dernier ;
— le refus opposé à sa demande de permis de visite porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que la condamnation pénale prononcée à l’encontre de son conjoint n’est pas exclusivement fondée sur des faits de violences conjugales, qu’elle a été prononcée alors qu’elle avait retiré sa plainte et qu’elle ne comportait pas d’interdiction d’entrer en contact avec elle.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la décision en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le 13 novembre 2023 à
11 heures en présence de Mme Chatellain, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Minet, juge des référés,
— les observations de Mme E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute qu’il n’a pas été répondu à son recours gracieux et à la demande de permis de visite présentée pour son fils ;
— et les observations de Mme C, représentant le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui explique qu’il a été indiqué oralement à Mme E que la demande de permis de visite de son fils doit être rattachée à un autre membre de sa famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais a rejeté sa demande de permis de visite pour visiter M. A D et d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais de lui délivrer le permis de visite sollicité, le cas échéant, avec dispositif de séparation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Aux termes de l’article R. 341-5 du même code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les décisions tendant à restreindre supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le tribunal correctionnel de Beauvais a condamné M. D, par un jugement du 18 août 2023, à une peine d’emprisonnement de dix mois et a prononcé la révocation du sursis de deux précédentes condamnations, pour des faits de violence commis le 9 août 2023 sur Mme E, sa concubine, et de menaces de mort proférées lors de sa garde à vue à l’encontre de cette dernière. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du jugement du 18 août 2023, que M. D ne reconnaît pas les violences conjugales qu’il a commises et que son positionnement sur les faits laisse craindre un renouvellement de l’infraction, ce d’autant que les menaces à l’encontre de sa compagne ont été proférées lors de sa garde à vue. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’un permis de visite avec un dispositif de séparation permettrait de protéger la requérante de toute violence, notamment verbale, et ne compromettrait pas le bon ordre et la sécurité de l’établissement. Enfin, la défense précise, sans être contredite, qu’en dépit de la mesure en litige, Mme E peut entrer en contact avec M. D, notamment par voie de correspondances écrites en application de l’article R. 345-3 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de prononcé par le tribunal correctionnel d’une interdiction d’entrer en contact avec Mme E et alors que la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que le fils de la requérante puisse visiter son père avec l’accompagnement d’un autre membre de sa famille bénéficiant d’un permis de visite, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale de Mme E garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant d’accorder le permis de visite sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens le 13 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
A. Minet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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