Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 mai 2026, n° 2601831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, et un mémoire, enregistré le 10 mai 2026, l’association L214, représentée par la Selarl Thouy Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel la préfète de la Nièvre a prononcé la levée partielle de la suspension d’activité de l’abattoir de Cosne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association L214 soutient que :
la condition d’urgence est remplie au regard des graves violations avérées des règles de protection animale dont il n’est pas établi la résorption pérenne, de l’atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par elle, et de l’atteinte grave et immédiate à l’intérêt public du respect des normes en matière de protection animale, notamment européennes ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
au défaut de motivation ;
aux graves manquements aux règles de protection animale à l’abattoir, et résultant :
des non-conformités relatives à l’abattage des bovins du fait :
de la découpe d’animaux vivants ;
de violences commises sur les animaux vivants ;
de l’inadaptation des installations et du matériel ;
de l’absence d’immobilisation ;
du défaut de vérification de l’état d’inconscience, de l’absence d’étourdissement de secours et de la mise à mort d’animaux conscients ;
des non-conformités relatives à l’abattage de cochons du fait :
d’animaux brûlés vivants ;
de l’usage irrégulier de l’aiguillon électrique ;
de l’absence d’immobilisation ;
de la mauvaise application de la pince à électronarcose et au défaut d’étourdissement préalable ;
du défaut de vérification de l’état d’inconscience, de l’absence d’étourdissement de secours et de la mise à mort d’animaux conscients ;
du défaut de conformité du matériel et des installations ;
des non-conformités relatives à l’abattage des ovins du fait :
de la découpe d’animaux vivants ;
de coups et violences sur les ovins ;
du défaut d’immobilisation ;
du défaut de vérification de la perte de conscience, le défaut d’étourdissement de secours et la saignée d’animaux vivants ;
à l’absence de preuve de résorption pérenne des non-conformités constatées ;
à l’illégalité de la levée partielle de la suspension et de la renonciation du préfet à faire usage de ses pouvoirs de police administrative compte-tenu de :
l’obligation de faire usage des pouvoirs de police en prenant des mesures adaptées ;
de l’obligation en l’espèce du préfet de faire usage de ses pouvoirs de police au regard des violations des règles de protection animale commises à l’abattoir de Cosne et de maintenir la suspension totale de son activité ;
à l’absence de justification d’un audit sur la conformité des installations ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 et 18 mai 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, que l’association requérante n’établit pas l’urgence et ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601832, enregistrée le 20 avril 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- le règlement CE 1999/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 ;
- le règlement CE 854/2004 et le règlement 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement 2019/627 du 15 mars 2019 ;
- le code rural et de la pêche ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs ;
- l’instruction DGAL/SDSSA/2022-62 du 23 janvier 2023 ;
- l’instruction DGAL/SDSSA/2023-145 du 28 février 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mai 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Thouy, de la Selarl Thouy Avocats, pour l’association L214, de Mme E… et de M. B…, représentant la préfète de la Nièvre, et de M. D… et M. A…, pour la société Cosne Abattoirs du Haut Val de Loire,
A l’issue de l’audience, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, et l’instruction a été rouverte.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mai 2026 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Thouy, de la Selarl Thouy Avocats, pour l’association L214, et de Mme E… et de M. B…, représentant la préfète de la Nièvre.
Lors des débats à l’audience, il est apparu que la pièce n° 21 produite par la préfète de la Nièvre ne comportait, dans la version communiquée à l’association requérante, que deux des six pages qu’elle comportait au total. La version complète de la pièce a été communiquée à la partie demanderesse. L’audience a été suspendue dix minutes pour permettre à la partie concernée, qui s’en est déclarée satisfaite, de prendre connaissance de cette pièce
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 décembre 2025, la préfète de la Nièvre a prononcé la suspension de l’activité de l’abattoir de Cosne, géré par la société Cosne Abattoirs du Haut Val de Loire, suite à une vidéo portée à la connaissance de l’administration montrant une perte de maîtrise des conditions d’amenée, d’immobilisation, de saignée, d’affalage et de hissage des animaux des espèces ovine, bovine et porcine, perte de maîtrise qui a été à l’origine de mauvais traitements pour les animaux. Par un arrêté du 26 février 2026, la préfète de la Nièvre a prononcé la levée partielle de la suspension d’activité de l’abattoir de Cosne. Par une requête n° 2601832, l’association L214 a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, si, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent », le caractère défavorable d’une décision s’apprécie au regard de son destinataire. L’association requérante n’est pas en l’espèce la destinataire de la décision, laquelle est la société Cosne Abattoirs du Haut Val de Loire. La décision contestée, qui autorise la réouverture partielle de l’établissement d’abattage de Cosne ne constitue pas une décision défavorable à son destinataire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
4. En deuxième lieu, l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2025 portant suspension des activités d’abattage de l’abattoir de Cosne-Cours-sur-Loire dispose que la reprise des activités d’abattage des espèces animales visées à l’article 1er du même arrêté ne pourra avoir lieu qu’après constat, par le service officiel chargé de la sécurité des aliments de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre, de la démonstration par l’exploitant de la maîtrise des process et de la preuve de la pérennité de ceux-ci. Un courrier de la préfète de la Nièvre en date du 12 décembre 2025 a précisé que, s’agissant des infrastructures, la démonstration par l’exploitant de la maîtrise des process et de la preuve de la pérennité de ceux-ci pourra prendre la forme d’un « audit conduit pour vérifier la conformité des installations ». Si l’association requérante soutient qu’aucun audit n’a été réalisé, la préfète de la Nièvre a pu produire un rapport sommaire de la société Mirus listant les travaux réalisés lors de son intervention en décembre 2025, et surtout un document émanant d’Adofia, organisme se présentant comme dispensant des prestations d’audit et de conseils, et comportant un audit de l’infrastructure de la société Cosne Abattoirs du Haut Val de Loire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de production d’un audit en vue de la réouverture de l’établissement en litige n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
5. En troisième lieu, l’association L214 soulève de nombreux moyens tirés de graves manquements aux règles de protection animale à l’abattoir, et concernant tant les bovins que les porcins ou les ovins. Il ressort cependant des écritures des parties et des débats à l’audience que les graves non-conformités dont fait état l’association requérante sont relatives à la situation dans l’établissement antérieure à l’arrêté du suspension de l’activité dudit établissement et ayant justifié sa fermeture, à l’exception de non conformités dont l’association soutient qu’elles persistent, relatives à l’immobilisation des animaux, tant ovins que porcins ou bovins, et de l’absence de justification de la maîtrise pérenne de la saignée des animaux. Ainsi, à l’exception de ces points demeurant contestés, les moyens soulevés par l’association requérante relatifs à la non-conformité de l’abattage des animaux n’apparaissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Il en va de même, sous la même réserve, du moyen tiré de l’illégalité de la levée partielle de la suspension et de la renonciation du préfet à faire usage de ses pouvoirs de police administrative, et du moyen tiré de l’obligation du préfet de faire usage de ses pouvoirs de police au regard des violations des règles de protection animale commises à l’abattoir de Cosne et de maintenir la suspension totale de l’activité de cet établissement.
6. En quatrième lieu, l’association L214 soutient que la maitrise pérenne de l’immobilisation des animaux n’est pas justifiée.
7. Cependant, s’agissant des ovins, il est constant que la machine dénommée « restrainer ovin », qui permet une immobilisation optimale des animaux, et mise en avant par l’association, n’est pas légalement obligatoire, et qu’elle est surtout utilisée pour les abattoirs à grand débit, ce que n’est pas l’établissement litigieux. S’il est non moins constant que le piège à ovins utilisé dans les abattoirs de Cosne est défectueux depuis au moins 2024, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que la défectuosité concernait le palan de l’installation, et que cette défectuosité incitait le personnel à se passer de l’appareil, au grand détriment des animaux abattus. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des constats effectués par des agents assermentés des services vétérinaires, et des débats à l’audience que les réparations adéquates ont été effectuées.
8. S’agissant des bovins et des porcins, l’association requérante soutient, sur la foi d’un document établi par la société Mirus intitulé « Contrôle des équipements 2025 » et daté du 16 novembre 2025, que les installations n’étaient pas conformes pour le box d’abattage de la ligne « bovins, porcs », le contrôleur notant même occasionnellement « gros danger ». L’administration fait cependant valoir que les travaux ont été effectués en interne, par les soins du président de la société Cosne Abattoirs du Haut Val de Loire, et que la mise aux normes des dysfonctionnements constatés a été vérifiée par des agents assermentés des services vétérinaires. Le piège notamment a été réparé, des tapis antichocs installés, et il n’est désormais possible d’introduire dans le piège que deux porcs en même temps. Pour les bovins, un rétrécisseur a été mis en place suite aux travaux réalisés en interne afin de s’adapter à la taille des animaux, et une peinture couleur sombre a été apposée sur le mur devant le piège pour éviter des effets d’éblouissement. La seule circonstance qu’en une occasion un veau qualifié de particulièrement fougueux ait pu se retourner alors qu’il était déjà dans le piège et n’était donc pas complètement immobilisé n’est pas à elle seule de nature à démontrer l’insuffisance de l’installation. Enfin, si l’association requérante déplore que les contrôles effectués sur les travaux accomplis l’ont parfois été par des essais à vide, il ne pouvait en aller autrement pendant la période de suspension de l’activité.
9. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des règles en matière d’immobilisation des animaux n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
10. En dernier lieu, l’association L214 fait état de l’absence de justification de la maitrise pérenne de la saignée des animaux. Les critiques de l’association requérante portent principalement, dans le dernier état de ses conclusions, sur l’abattage des porcs. Il ressort cependant des débats à l’audience que, suite à une erreur de date, ces critiques portent sur la situation de l’établissement au cours de l’année 2024, et non sur sa situation actuelle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que les dysfonctionnements constatés provenaient essentiellement de graves insuffisances du personnel et de pratiques inadéquates. Pendant la suspension de l’activité, des mesures ont été prises, entrainant notamment le licenciement de deux agents de l’établissement, la mise en disponibilité d’un agent des services vétérinaires dont la passivité avait été remarquée lors de sa présence sur les lieux, la mise en place de plusieurs actions de formation des autres agents, ainsi qu’une intensification des contrôles par les agents des services vétérinaires et par des moyens de vidéosurveillance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des règles en matière de saignée des animaux n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de ce qui précède que l’association L214 n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté de la préfète de la Nièvre en date du 26 février 2026. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association L214 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association L214, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la société Cosne Abattoirs du Haut Val de Loire.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/627 du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
- Règlement (CE) 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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