Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2400056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 3 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mendel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a retiré la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de procéder à son licenciement présentée par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens de l’instance.
Mme A… soutient que :
- la procédure menée par l’inspecteur du travail est entachée d’illégalité, dès lors que certaines pièces fournies par son employeur ne lui ayant pas été transmises, le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
— s’agissant du premier grief, que le prêt contesté a été validé par sa direction, qu’elle n’est pas à l’origine de la falsification du bulletin de salaire, qu’il n’est pas démontré qu’elle ait eu connaissance du document intitulé « validation d’une entrée en relation », et qu’au jour de la survenance des faits elle était surchargée de travail et subissait du harcèlement ;
- s’agissant du deuxième grief, qu’il n’est pas établi qu’elle soit à l’origine de ce dossier, et que les faits sont prescrits ;
- s’agissant du troisième grief, qu’elle était « à bout » à la date des faits ;
- s’agissant du quatrième grief, que les faits sont prescrits ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la procédure disciplinaire est en lien avec le fait qu’elle a dénoncé des faits de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2024 et le 6 juin 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré du lien entre la mesure de licenciement et la dénonciation des faits de harcèlement dont elle aurait fait l’objet est inopérant, et que les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 7 mars 2024 et le 19 juin 2024, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Roland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 mars 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 6 mai 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Solary, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… était, depuis le 20 décembre 2011, salariée de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conseillère clientèle sur l’agence de Cosne-sur-Loire. Par une décision implicite, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation, sollicitée le 5 juillet 2023 par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de Mme A…. Par une décision du 9 novembre 2023, l’inspecteur du travail a retiré sa décision implicite né du silence gardé sur la demande d’autorisation, et a autorisé la société Banque populaire à licencier Mme A…. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 9 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions de l’article R. 2421-11 du code du travail préalablement à une autorisation de licenciement d’un salarié protégé impose à l’autorité administrative d’informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui s’en estiment victimes. Le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations. Toutefois, lorsque l’accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
Il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail s’est abstenu de transmettre à Mme A… des documents aux motifs qu’ils étaient susceptibles de porter atteinte au secret de l’instruction et aux données personnelles de personnes tierces à la procédure. Toutefois, il ne peut être reproché à l’inspecteur, d’une part, de ne pas avoir transmis le document « dépôt de plainte » dès lors qu’aucune autorisation du Procureur de la République ne l’y autorisait concernant une procédure dont il n’est pas attesté qu’elle était close au jour de la transmission. D’autre part, il ne peut être reproché à l’inspecteur de s’être abstenu de transmettre des documents faisant apparaître les données personnelles de clients, dès lors que la teneur de ces documents a été précisément décrite par l’inspecteur dans ses courriers d’information à la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la procédure menée par l’inspecteur du travail doit être écarté.
En ce qui concerne la prescription des faits reprochés :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ».
Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à la requérante ont été portés à la connaissance de son supérieur hiérarchique, au plus tôt, le 18 mars 2023. La société Banque populaire a convoqué Mme A… à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 17 mai 2023, par un courrier du 4 mai 2023, soit moins de deux mois après la découverte du premier manquement constaté par l’employeur et reproché à l’intéressée. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les faits commis antérieurement au 4 mars 2023, mais portés à la connaissance de son employeur à compter du 18 mars 2023, étaient prescrits et que cette circonstance faisait obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les griefs :
Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour autoriser le licenciement de Mme A…, l’inspecteur du travail retient que la requérante a, d’une part, accordé un financement contraire à la charte des crédits applicables au sein de l’entreprise. Il est établi qu’à l’occasion de l’ouverture du compte d’un nouveau client, Mme A… a consenti un prêt sans toutefois vérifier l’existence de revenus récurrents, ni la réalité de l’activité salariée, ni davantage des documents, par ailleurs falsifié pour l’un d’entre eux, fournis par le client, et ce, en méconnaissance des règles applicables dans l’entreprise. La circonstance que le prêt a été validé par sa direction, et les allégations selon lesquelles elle n’aurait pas été informée des règles applicables, alors même qu’il est établi qu’elle a exercé les fonctions de formatrice auprès des conseillers, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, fautifs, qui est, dès lors, établie.
D’autre part, il est reproché à Mme A… d’avoir accordé un financement en l’absence de délégation pour ce faire, et en l’absence de vérification des revenus récents du client. Il est établi, par le « listing des prêts » et l’identification du code conseiller de l’intéressée, que Mme A… est à l’origine de ce financement, et que le récapitulatif de l’offre de prêt indiquait un niveau de délégation supérieur à celui qu’elle détenait. Il en résulte que ces faits, matériellement établis, et commis en méconnaissance de la règlementation interne et de la délégation de signature consentie, sont fautifs.
De même, l’inspecteur du travail retient que Mme A… a accordé un prêt pour la réalisation de travaux qui a financé un achat immobilier, en méconnaissance des dispositions légales applicables, et des règles internes à l’entreprise imposant la vérification de l’objet du financement. Il est établi que les fonds ont servi à l’acquisition d’un bien immobilier, et il n’est pas sérieusement contesté que la requérante n’aurait pas commis ce fait fautif.
Enfin, il est reproché à Mme A… l’octroi d’un troisième financement en l’absence de vérification de la réalité et de l’actualité des revenus perçus par le client. Ces faits, non sérieusement contestés, sont également fautifs.
Il résulte des quatre faits fautifs précédemment mentionnés, matériellement établis et imputables à Mme A…, que l’ensemble de ces manquements, répétés sur une courte période de cinq mois et ce, malgré l’existence de trois courriers de rappel à l’ordre sur des manquements aux règles déontologiques adressés à l’intéressée entre septembre 2022 et mars 2023, que la gravité de l’ensemble des faits est suffisante pour justifier une mesure de licenciement. Si Mme A… allègue, au soutien de sa requête, avoir été dans une situation de surcharge de travail, elle ne l’établit par aucun élément dans la présente instance. De même, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’elle aurait alerté sa hiérarchie sur une situation de harcèlement depuis son arrivée à l’agence de Cosne-sur-Loire. Dès lors, l’actualité d’une situation de harcèlement, et le lien entre la mesure de licenciement et une supposée dénonciation de sa situation, ne peut être regardé comme établi. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les faits soulevés par son employeur n’étaient pas matériellement établis et que la mesure de licenciement était disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Enfin, la présente instance n’ayant pas engendré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité de Bourgogne Franche-Comté et à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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