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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mai 2026, n° 2600239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Cavin-Chatelain, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge sa mère, feu Mme A… F…, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à compter du mois de janvier 2021, jusqu’à son décès, survenu le 6 septembre 2024.
Mme C… soutient que :
- à partir du mois de janvier 2021, sa mère, feu Mme A… F…, a été suivie par le CHU de Dijon pour une dermatomyosite, maladie orpheline auto-immune, traitée par corticoïdes ;
- la thyroïdectomie proposée par la CHU de Dijon a été différée en raison du risque opératoire majoré lié à ce traitement médicamenteux ;
- le 16 juin 2021, Mme A… F… a subi l’intervention chirurgicale dont les suites ont été compliquées de douleurs, de problèmes de déglutition et de toux purulentes ainsi que de fièvres nocturnes ;
- malgré des taux élevés de CRP et de fibrinogène, démontrant une inflammation aigüe, aucune prise en charge n’a été décidée par le CHU de Dijon ;
- le 26 juin 2021, elle s’est rendue au service des urgences du CHU de Dijon qui a diagnostiqué un emphysème sous-cutané nécessitant une trachéotomie en urgence, réalisée dans la nuit ;
— le 20 juillet 2021, Mme A… F… a subi une plastie sterno-ventriculaire pour la fermeture de la trachée puis la canule de trachéotomie a été retirée le 17 août suivant, enfin, le 31 août, de l’orifice de trachéotomie a été suturé en l’absence de fermeture naturelle liée à la fragilité tissulaire induite par la prise de corticoïdes à fortes doses ;
- Mme A… F… a ensuite été hospitalisée en centre de convalescence jusqu’au 28 décembre 2021, prise en charge ponctuée de quelques courts séjours au CHU de Dijon ;
- malgré son mécontentement quant à sa prise en charge par l’établissement hospitalier, elle n’a pas engagé d’action de son vivant par crainte que son suivi médical n’y soit interrompu ;
- une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les conditions de la prise en charge de feu Mme A… F….
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Elle fait valoir qu’elle chiffrera sa créance après le dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le CHU de Dijon, représenté par Me Dandon :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande au juge des référés que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Vu :
- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par Mme C… sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme B… C…, de la CPAM de la Côte-d’Or, du CHU de Dijon et de l’ONIAM.
Article 2 : M. D… E…, dermatologue, demeurant 32 A, Rue Chazière, à Lyon (69004), est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de feu Mme A… F… et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le CHU de Dijon ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de la défunte.
décrire l’état de santé de feu Mme A… F… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHU de Dijon, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de feu Mme A… F… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHU de Dijon et sur l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme A… F… si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé puis du décès de Mme A… F… et des complications dont elle a souffert à la suite de ses hospitalisations ainsi que le caractère habituel ou prévisible d’une telle conséquence ;
Dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse pour Mme F… d’éviter les séquelles.
préciser la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue chez Mme F… en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté puis le décès de Mme F… ont un rapport avec son état initial ou avec l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme F… une chance sérieuse de guérison et de survie aux lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au CHU de Dijon ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme F… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme F… a été informée de la nature et de la temporalité des opérations qu’elle allait subir et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme F… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
dans l’hypothèse d’une infection nosocomiale :
préciser la date à laquelle ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique et si elle aurait pu raisonnablement être évitée ;
dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; préciser les types de germes identifiés ;
dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine des infections et dire par qui ils ont été pratiqués ;
préciser l’origine des infections et le cas échéant les distinguer ;
préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces infections ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; en cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de ces infections en l’absence de défaut de prise en charge ;
procéder à une distinction entre la conséquence directe de chaque infection et l’état pathologique intercurrent ou un éventuel état antérieur ;
se faire communiquer par le CHU de Dijon les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence ;
déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement reproché au CHU de Dijon en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
dire si l’état de Mme F… a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer si l’état de Mme F… était, ou non, consolidé avant son décès ; dans l’affirmative, préciser s’il a subsisté, avant son décès, une incapacité permanente partielle, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de Mme F… ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de Mme F… ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme F… avant son décès et notamment :
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ;
indiquer si des aménagements ont été nécessaires pour lui permettre à d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût ;
décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant leur nature et leur quantité ;
donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels, sur la répercussion sur l’activité professionnelle, pénibilité accrue dans son activité et/ou dévalorisation sur le marché du travail.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à M. D… E…, expert.
Fait à Dijon le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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