Non-lieu à statuer 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2501871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et en lui remettant, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle
est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard de la durée de son maintien en situation irrégulière ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.613-1 et L.435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet s’est estimé lié par les décisions de la Cour nationale du droit d’asile et a ainsi entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Brey, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sierraléonais, né en 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 1er août 2018 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juin 2021. Le 26 avril 2025, toujours présent en France malgré une précédente mesure d’éloignement du 7 juillet 2021, non exécutée, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité des services de gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur. A la suite de son audition réalisée le 27 avril 2025 par les services de gendarmerie, le préfet de la Côte-d’Or l’a, par un arrêté du 27 avril 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Par une décision du 16 juin 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3.
Par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié le 18 mars 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature en toutes matières, à l’exception des déclinatoires de compétences et des arrêtés de conflit, à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture, lors des permanences de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés, pour l’ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli. Le requérant ne conteste pas que cette situation fût effectivement constituée à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… n’était pas compétent pour signer l’arrêté du 27 avril 2025 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.
En premier lieu, la décision en litige vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également précisé l’état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que la décision contestée énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. C… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en mentionnant à tort qu’il se maintient en situation irrégulière depuis six ans et neuf mois, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu sur le territoire français sans autorisation de séjour pendant plus de trois ans, entre le 7 juillet 2021, date de la décision d’éloignement prononcée à son encontre et la décision attaquée. En outre, pour regrettable qu’elle soit, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur la circonstance que M. C… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu volontairement, malgré le rejet de sa demande d’asile et la mesure d’éloignement du 7 juillet 2021, sans solliciter un titre de séjour. Par suite, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur. Les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent dès lors être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
7. D’une part, contrairement à ce que soutient M. C…, les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, susceptible de faire obstacle à son éloignement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de son audition qui s’est tenue le 27 avril 2025 dans les locaux de la gendarmerie de
Chevigny-Saint-Sauveur que, M. C…, a indiqué être entré sur le territoire français le
1er août 2018, être célibataire et sans enfant et n’avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative depuis le rejet définitif de sa demande d’asile en 2021. En outre, la circonstance qu’il soit compagnon d’Emmaüs ne saurait caractériser, à elle seule, une considération humanitaire pouvant justifier l’octroi d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’absence de vérification de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
10. M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue française et du caractère réel et sérieux de l’activité qu’il exerce depuis 2021 au sein de la communauté Emmaüs. Toutefois, il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2021. S’il produit plusieurs attestations faisant état de son investissement dans les différentes missions réalisées au sein de la communauté Emmaüs, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de perspectives d’intégration, notamment professionnelles, ni de l’existence de réelles attaches privées en France alors que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et où résident ses parents et ses neuf frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
11.
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
12.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code
dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
13.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de la Côte-d’Or s’est notamment fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas quitter la France. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or pouvait, pour ces motifs et à raison du risque de fuite, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
15.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16.
Si le requérant soutient que sa sécurité et sa vie seraient menacées en cas de renvoi dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, il ne verse à l’instance aucune pièce susceptible d’établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Sierra Leone. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a d’ailleurs rejeté sa demande d’asile par une décision du 23 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juin 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or se serait estimé en situation de compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit, du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent dès lors être écartés.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 10, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
20. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution non seulement des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français mais aussi des décisions par lesquelles l’administration lui interdit le retour. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, imposant de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent être utilement invoquées par M. C… à l’encontre de la décision d’interdiction de retour.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des
quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
23. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C…, entré en France irrégulièrement en 2018, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Le préfet relève que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu’il est dépourvu de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a pu valablement estimer, même si la présence de M. C… ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il n’était pas justifié de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour et que la durée de celle-ci devait être fixée à un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à la préfète de la Côte-d’Or et à
Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
V. Zancarano
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Énergie ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Système ·
- Demande ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Ajournement ·
- Conjoint ·
- Justice administrative
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Médecine ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Immunologie ·
- Accès aux soins ·
- Recours gracieux ·
- Qualités ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Détenu ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Procédure pénale ·
- Plainte ·
- Sceau ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- République
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Additionnelle ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Économie
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.