Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2502053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Diagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 février 2025 lui refusant l’entrée sur le territoire français et la plaçant en zone d’attente ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter toute demande dirigée contre elle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’entrée sur le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle elle a indiqué qu’elle devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, ni de la possibilité de refuser d’être rapatriée avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 332-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles valable jusqu’en 2027 et qu’elle a été convoquée le 5 janvier 2024 en vue de déposer une demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus d’entrée sur le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors que l’administration a poursuivi un but étranger à l’objet de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, est arrivée à l’aéroport de Paris-Orly le 11 février 2025. Par décisions du même jour, dont elle demande l’annulation, un fonctionnaire de police a refusé son entrée sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 332-2 du même code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. / (…) ». Aux termes de l’article R. 332-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 341-2 du même code : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. / (…) ».
Mme B…, brigadier-chef de police du service de la police aux frontières de l’aéroport de Paris-Orly, signataire des décisions attaquées, était compétente pour ce faire en application de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le directeur de la police aux frontières des aéroport de Paris-Orly l’a habilitée à prononcer les décisions de refus d’admission sur le territoire national et de placement en zone d’attente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’entrée sur le territoire français :
En premier lieu, d’une part, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision a été notifiée à Mme A… alors qu’elle ne sait ni lire ni écrire et qu’elle n’a signé aucune des notifications ne peut qu’être écarté comme inopérant. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bien reçu l’information désormais prévue par les dispositions de l’article L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon laquelle elle dispose du droit de refuser d’être rapatriée avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 332-3 de ce même code.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et précise que Mme A… a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation dont elle serait entachée doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / ; (…) ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats membres et, en particulier, de ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A… l’admission sur le territoire national, le ministre a relevé que l’intéressée avait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Si la requérante fait valoir qu’elle est titulaire d’une carte de résident délivrée par l’Espagne, valable jusqu’en 2027, elle ne conteste pas sérieusement le motif qui lui a été opposé par le ministre. Par ailleurs, si Mme A… soutient qu’elle a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour, elle ne justifie pas de l’actualité de ces démarches par la seule production d’une convocation en préfecture pour un rendez-vous prévu le 5 janvier 2024, pour un motif non précisé et plus d’un an avant l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant placement en zone d’attente :
Si Mme A… soutient que l’administration a poursuivi un but étranger à l’objet de la loi, une telle circonstance ne ressort pas des pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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