Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 mai 2026, n° 2601202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 22 mars 2026, la préfète de la Nièvre demande au tribunal de proclamer élue Mme B… D… en qualité de conseillère municipale de la commune de Saint-Parize-en-Viry à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Parize-en-Viry et d’annuler l’élection de Mme F… A… en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération de Moulins.
Elle soutient que onze sièges étaient à pourvoir, mais que seuls dix candidats ont été proclamés élus, le bureau de vote ayant omis de proclamer élue Mme B… D… en qualité de conseillère municipale et elle soutient qu’aucun siège n’était à pourvoir au titre des élections communautaires, Mme F… A… ayant été désignée en surnuméraire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, Mme A… et Mme D… font valoir qu’elles ne s’opposent pas à la rectification des résultats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le
15 mars 2026 dans la commune de Saint-Parize-en-Viry pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune, huit candidats de la liste conduite par Mme A… ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux, deux candidats de la liste conduite par
M. C… ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux et une candidate a été proclamée élue en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération de Moulins. Par son déféré, la préfète de la Nièvre demande la proclamation de l’élection de
Mme D… en qualité de conseillère municipale de Saint-Parize-en-Viry et l’annulation de l’élection de Mme A… en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération de Moulins.
Sur l’élection des conseillers municipaux :
2. Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». En vertu des dispositions de l’article L. 262 du code électoral : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants ».
3. L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixe à onze le nombre de membres du conseil municipal dans les communes qui, comme la commune de
Saint-Parize-en-Viry, comptent de 100 à 499 habitants.
4. Il résulte de l’instruction de que la liste conduite par Mme A… a obtenu 59 voix et la liste conduite par M. C… 33 voix sur les 92 suffrages exprimés. Une fois six sièges attribués, sur les onze à pourvoir, à la liste conduite par Mme A…, qui avait recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour, chacune des deux listes devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral lequel était, compte tenu des
93 suffrages exprimés, de 18.4, soit trois sièges pour la liste conduite par Mme A… et un siège pour celle de M. C…. Enfin, le dernier siège restant devait revenir à la liste conduite par
M. C…, dont la moyenne était de 16.5 contre 14.7 pour la liste conduite par Mme A…. Ainsi, la liste conduite par Mme A… devait se voir attribuer neuf sièges de conseillers municipaux et non huit et la liste conduite par M. C… devait se voir attribuer deux sièges.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la préfète de la Nièvre est fondée à soutenir que c’est à tort que Mme D…, qui figurait en quatrième position sur la liste conduite par Mme A…, n’a pas été proclamée élue. Dans ces conditions il y a lieu de proclamer élue Mme D….
Sur l’élection des conseillers communautaires :
6.
Aux termes de l’article L. 273-11 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. / Lors de l’élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. (…) ».
7.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la feuille de proclamation des résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 de la commune de Saint-Parize-en-Viry, qui compte 139 habitants, que Mme F… A… a été proclamée élue en qualité de conseillère communautaire pour représenter la commune de Saint-Parize-en-Viry au conseil de la communauté d’agglomération de Moulins. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 6 que la désignation d’une ou des conseillers communautaires d’une commune de moins de
1 000 habitants résulte de l’ordre du tableau du conseil municipal et non d’une élection. Ainsi, la proclamation de l’élection de Mme A… en tant que conseillère communautaire de la commune de Saint-Parize-en-Viry ne peut résulter que de la réunion du conseil municipal portant élection du maire et des adjoints de la commune et désignation concomitante des conseillers du conseil communautaire. Dans ces conditions, la préfète de la Nièvre est fondée à soutenir que c’est à tort que Mme A… a été proclamée élue conseillère communautaire de la communauté d’agglomération de Moulins à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026. En conséquence, l’élection de Mme A… en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération de Moulins est annulée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… D… est proclamée élue conseillère municipale de la commune de Saint-Parize-en-Viry.
Article 2 : L’élection de Mme F… A… en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération de Moulins est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Nièvre, à Mme B… D… et à Mme F… A….
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
O. E…
La conseillère première assesseure
M-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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