Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 7 avr. 2026, n° 2500613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Warocquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension n° B 25102130 U émis le 13 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat (SRE) de réviser sa pension, sans application de décote, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre de pension n° B 25102130 U :
- souffre de l’incompétence de son signataire ;
- est entaché d’un vice de forme dès lors que la signature qui y est apposée est une capture d’écran ne garantissant pas le respect des dispositions de l’article L.212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en retenant une durée d’assurance de 143 trimestres, le service des retraites de l’Etat (SRE)
n’a pas tenu compte des 35 trimestres qu’il a validés au titre du régime général, le privant ainsi du bénéfice d’une retraite à taux plein.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pension civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, s’est vu concéder par un arrêté du 13 janvier 2025, une pension civile de retraite à effet du 11 avril 2025. Considérant, après avoir sollicité sans succès la révision de sa pension, que le service des retraites de l’Etat (SRE) n’a pas retenu la totalité des trimestres qu’il a validés au cours de sa carrière au titre des différents régimes auxquels il a cotisé, lui permettant ainsi de bénéficier d’une retraite à taux plein, il demande au tribunal d’annuler le titre de pension n° B 25102130 U émis le 13 janvier 2025 et d’enjoindre au SRE de réviser sa pension en retenant une durée d’assurance de 178 trimestres.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant titre de pension est signé par M. F… A…, qui, par arrêté du 4 octobre 2022, a été renouvelé dans l’emploi de chef du service des retraites de l’État, service à compétence nationale rattaché au directeur général des finances publiques, pour une durée de trois ans, à compter du 4 octobre 2022. Il disposait donc, à ce titre, de la délégation automatique de signature du ministre chargé des finances, prévue au 2° de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature de membres du gouvernement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre de pension du 13 janvier 2025 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
4. Le titre de pension attaqué, qui a été notifié au requérant par l’intermédiaire de la messagerie sécurisée dont il dispose sur l’espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP), était dispensée de signature en application de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait affecté d’un vice de forme tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.212-3 du code des relations entre le public et l’administration, est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. (…) ». Aux termes de l’article L. 13 du même code : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est celui mentionné à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l’article L. 15. (…) ». Aux termes de l’article R.26 du même code : « Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. ». Enfin, aux termes de l’article R.26 bis de ce code : « Pour le calcul de la durée d’assurance définie à l’article L.14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article L.12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L.12 bis et L.12 ter du présent code et 78 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. ». Enfin, aux termes de l’article L.161-17-3 du code de la sécurité sociale : « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : / 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 (…) ».
6. En l’espèce et d’une part, la durée de 143 trimestres indiquée sur le titre de pension contesté correspond à la durée des services et bonifications, au sens de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires cité au point précédent, correspondant à la base de liquidation de la pension, et non à la durée d’assurance, au sens de l’article L. 14 du même code. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du relevé de carrière de M. D… au 1er janvier 2025 transmis par l’assurance retraite, que l’intéressé a cotisé à la fois à la fois au régime général, durant 35 trimestres, et au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, durant 141 trimestres et 46 jours. Par ailleurs, ces documents établissent que le requérant a cotisé aux deux régimes au cours des années 1982 et 1989 pour plus de quatre trimestres par an. L’administration, afin de respecter la règle prévue à l’article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite cité au point précédent, a pratiqué pour chacune de ces années un écrêtement pour retenir seulement quatre trimestres. Un écrêtement à hauteur de 16 jours a ainsi été pratiqué au titre de l’année 1982 et un écrêtement de 1 trimestre et 30 jours au titre de l’année 1989. Dès lors, en retenant dans le cadre du titre de pension en litige une durée d’assurance totale de 176 trimestres et 10 jours, l’administration n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait. La circonstance que le relevé de carrière délivré par l’assurance maladie a retenu une durée d’assurance totale de 175 trimestres, et non 178 comme le soutient le requérant, est sans incidence sur la régularité du calcul de la pension civile de M. D… effectué par l’administration. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que sa pension de retraite doit être liquidée sur la base du pourcentage maximum correspondant à 75% de son dernier traitement.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D… aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la ministre chargée des comptes publics. Une copie sera transmise à Me Warocquier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Y. E…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
A la ministre chargée des compte publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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