Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 19 mai 2026, n° 2602045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 2602044, M. G… C… représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 avril 2026, par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités croates et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant transfert à la Croatie a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté de transfert est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas le fondement de l’acceptation par la Croatie ;
- l’arrêté de transfert méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que l’administration lui a communiqué, dès l’introduction de sa demande d’asile et en langue tchétchène, seule langue qu’il comprend, les brochures d’information A et B ainsi que le guide du demandeur d’asile ;
— il n’est pas démontré qu’il a pu bénéficier de l’entretien prévu par l’article 5 du même règlement, conduit par un agent qualifié avec le concours d’un interprète en langue tchétchène ; en outre la confidentialité de l’entretien, qui s’est déroulé dans le hall d’accueil de la préfecture, n’a pas été assurée ce qui l’a privé d’une garantie ;
- le préfet a commis une erreur de fait, dès lors qu’il n’établit pas avoir saisi les autorités croates d’une demande de reprise en charge pour l’ensemble de sa famille, ni que la Croatie a répondu favorablement à cette demande ;
- en décidant le transfert de la famille en Croatie, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a violé l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’arrêté ordonnant son transfert.
Des pièces complémentaires enregistrées le 11 mai 2026 ont été produites pour M. C….
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 2602045, Mme H… F… représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 avril 2026, par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités croates et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant transfert à la Croatie a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté de transfert est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas le fondement de l’acceptation par la Croatie ;
- l’arrêté de transfert méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que l’administration lui a communiqué, dès l’introduction de sa demande d’asile et en langue tchétchène, seule langue qu’elle comprend, les brochures d’information A et B ainsi que le guide du demandeur d’asile ;
— il n’est pas démontré qu’elle a pu bénéficier de l’entretien prévu par l’article 5 du même règlement, conduit par un agent qualifié avec le concours d’un interprète en langue tchétchène ; en outre la confidentialité de l’entretien, qui s’est déroulé dans le hall d’accueil de la préfecture, n’a pas été assurée, ce qui l’a privée d’une garantie ;
- le préfet a commis une erreur de fait, dès lors qu’il n’établit pas avoir saisi les autorités croates d’une demande de reprise en charge, ni que la Croatie a répondu favorablement à cette demande ;
- en décidant le transfert en Croatie, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a violé l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’arrêté ordonnant son transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2026 à 9h00.
A seul été entendu au cours de l’audience le rapport de M. Rousset, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, sa conjointe Mme F… et leurs deux enfants mineurs, ressortissants russes entrés en France à une date indéterminée, ont sollicité leur admission provisoire au séjour afin de saisir l’Office de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de protection internationale. Par des arrêtés du 10 avril 2026, le préfet du Doubs, d’une part, a décidé de remettre les intéressés aux autorités croates et, d’autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par leurs requêtes enregistrées sous les n°s 2602044 et 2602045, M. C… et Mme F… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes de M. C… et Mme F… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas l’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Les présentes requêtes présentent les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 3. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… et Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés de transfert aux autorités croates :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme D… E…, directrice de cabinet de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, donnée par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et consultable par tout public en ligne, à l’effet de signer notamment les actes en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B… A… », et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
En l’espèce, les arrêtés attaqués visent le règlement européen mentionné ci-dessus, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils indiquent que M. C… et Mme F… ont déposé une demande d’asile en France le 10 mars 2026, que la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que les intéressés ont été identifiés en Croatie le 20 février 2026 pour le dépôt d’une demande d’asile et qu’il n’est pas établi qu’ils auraient quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Ils relèvent ensuite que les autorités croates, saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013, ont en application de l’article 3 du chapitre A… et de l’article 20.5 du règlement UE n°604/2013, accepté leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile de M. C… et Mme F… sur le fondement de l’article 18.1.b du même règlement, par un accord explicite du 24 mars 2026. L’arrêté attaqué précise enfin que la situation de M. C… et Mme F… ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement précité, sans que le préfet du Doubs soit tenu d’expliciter davantage les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas appliquer la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les motifs pour lesquels le préfet du Doubs a estimé que l’examen de leur demande d’asile relève de la responsabilité de la Croatie étaient suffisamment explicites et précis, en droit comme en fait, pour leur permettre de critiquer utilement les décisions de transfert. Dans ces conditions, les arrêtés en litige sont suffisamment motivés.
En troisième lieu, selon l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information : 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
Il ressort des pièces des dossiers que M. C… et Mme F… se sont vu remettre, le 10 mars 2026 les brochures d’information dites A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure B… – Qu’est-ce que cela signifie ? » contenant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement précité, en langue tchétchène, qu’ils ont déclaré comprendre. Les intéressés ont ainsi reçu en temps utile toutes les informations requises pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Par conséquent, ils ont bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. La circonstance, à la supposer établie, que le guide du demandeur d’asile ne leur aurait pas été remis, ne saurait vicier la procédure, dès lors que conformément aux dispositions de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce guide est destiné aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile est instruite en France et non à ceux relevant de la procédure dite « B… » dont la demande d’asile a vocation à être instruite dans un autre pays européen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont bénéficié, le 10 mars 2026, d’entretiens individuels avec l’assistance d’un interprète en langue tchétchène de la société AFTCOM interprétariat agréée par l’administration et dont les coordonnées figurent sur le résumé de l’entretien, de même que le nom de l’interprète. En outre, le résumé de cet entretien comporte le cachet de la préfecture de la Côte-d’Or et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de cette préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces mêmes dispositions n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel précise l’identité de l’agent qui l’a mené, ni qu’il comporte sa signature et celle de l’interprète, alors en outre que les requérants ne font état, quant à eux, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Enfin, alors que le préfet fait valoir que l’entretien s’est déroulé dans un local assurant la confidentialité des échanges, M. C… et Mme F… ne font état d’aucun élément sérieux et vérifiable établissant que l’entretien se serait déroulé dans des conditions telles que sa confidentialité n’aurait pas été garantie et qu’ils auraient, pour ce motif, été effectivement privés de la possibilité de faire valoir leurs arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à leur égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, ils n’ont été privés d’aucune garantie, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) ». Aux termes de l’article 23 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (…) ». Aux termes de l’article 25 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
En l’espèce, le préfet du Doubs produit à l’instance les formulaires de demande de reprise en charge adressés le 12 mars 2026 aux autorités croates, leur accusé de réception et les décisions du 24 mars 2026 de ces autorités acceptant explicitement leur responsabilité. Par suite, le moyen, tiré de ce que ce préfet n’établirait ni la demande de prise en charge ni celle de l’existence d’une acceptation, manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». L’article 2 du même règlement dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (…) ». Enfin, l’article 17 du même règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Si M. C… et Mme F… invoquent un risque de traitement inhumain en cas de retour en Croatie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Les requérants ne produisent à cet égard aucun élément propre à leur situation personnelle, de nature à établir les craintes dont ils font état quant au défaut de protection dans cet Etat membre. Les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient contraires à l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent, par suite, être écartés. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas de la présence en France de membres de leur famille, au sens du g de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, bénéficiaires d’une protection internationale, de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut être invoqué utilement. Enfin, si les requérants font valoir que le frère et deux tantes de M. C… résideraient en France avec la qualité de réfugié, ils ne démontrent pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec ces personnes qui vivent en France depuis plus de quinze ans. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dans une situation de vulnérabilité particulière, qui rendrait nécessaire la présence de proches pour les assister dans leurs démarches durant l’examen de leur demande d’asile. De même, rien ne s’oppose à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité en Croatie et à ce que Mme F… y bénéficie d’une prise en charge médicale dont il n’est pas établi ni même allégué, que son interruption l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet du Doubs aurait, en décidant des transferts en litige vers la Croatie, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
En ce qui concerne les arrêtés d’assignation à résidence :
Les moyens invoqués à l’encontre des arrêtés prononçant leur transfert ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés les assignant à résidence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 10 avril 2026 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de les remettre aux autorités croates et les a assignés à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… et Mme F… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… et Mme F… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C…, à Mme H… F…, au préfet du Doubs et à Me Rothdiener.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur, à la préfète de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
O RoussetLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.