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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2601369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 mars 2026, le préfet de l’Yonne demande au tribunal de proclamer élue Mme B… A… en qualité de conseillère municipale de la commune de Cussy-les-Forges à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Cussy-les-Forges.
Il soutient que dix sièges étaient acquis à la liste « Continuons ensemble l’union pour Cussy-les-Forges » mais que seuls neuf candidats ont été proclamés élus, le bureau de vote ayant omis de proclamer élue Mme A… en qualité de conseillère municipale.
Le déféré a été communiqué à Mme Olivier qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rousset,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1.
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le
15 mars 2026 dans la commune de Cussy-les-Forges pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune, neuf candidats issus de la liste « Continuons ensemble l’union pour Cussy-les-Forges » et un candidat de la liste « L’engagement au service de Cussy » ont été proclamés élus. Par son déféré, le préfet de l’Yonne demande au tribunal la proclamation de l’élection de Mme A… en qualité de conseillère municipale de Cussy-les-Forges.
2.
Aux termes de l’article R. 128-4 du code électoral : « Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus ». Il résulte de la combinaison des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu’il appartient à la seule juridiction administrative saisie d’une protestation, de rectifier les résultats proclamés d’une élection municipale, dès qu’ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
3.
Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants ».
4.
L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixe à onze le nombre de membres du conseil municipal dans les communes qui, comme la commune de Cussy-les-Forges, comptent de 100 à 499 habitants.
5. Il résulte de l’instruction que la liste « Continuons ensemble l’union pour
Cussy-les-Forges » a obtenu 143 voix sur 200 suffrages exprimés et que la liste « L’engagement au service de Cussy » a obtenu 57 voix sur 200 suffrages exprimés. Une fois six sièges attribués, sur les onze à pourvoir au conseil municipal, à la liste « Continuons ensemble l’union pour Cussy-les-Forges » – qui avait recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour -, chacune des deux listes devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral lequel était, compte tenu des 200 suffrages exprimés, de 40, soit trois sièges pour la liste « Continuons ensemble l’union pour Cussy-les-Forges » et un siège pour la liste « L’engagement au service de Cussy ». Enfin, le dernier siège restant devait revenir à la liste « Continuons ensemble l’union pour Cussy-les-Forges » dont la moyenne était de 35,75 contre 28,5 pour la liste « L’engagement au service de Cussy ». Ainsi, la liste
« Continuons ensemble l’union pour Cussy-les-Forges » devait se voir attribuer dix des
onze sièges du conseil municipal, le dernier siège restant devant revenir à la liste
« L’engagement au service de Cussy ».
6.
Compte tenu de ce qui précède, le préfet de l’Yonne est fondé à soutenir que c’est à tort que seuls neuf candidats de la liste « Continuons ensemble l’union pour
Cussy-les-Forges » ont été proclamés élus, alors que dix sièges étaient acquis à cette liste. Il y a donc lieu de proclamer élue conseillère municipale Mme B… A… qui figurait en quatrième position sur la liste « Continuons ensemble l’union pour Cussy-les-Forges ».
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est proclamée élue conseillère municipale de la commune de Cussy-les-Forges.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président- rapporteur,
O. Rousset
La conseillère première-assesseure,
M-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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