Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2601276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, la préfète de la Nièvre demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Grenois et d’annuler l’élection de Mme H… D… et de M. B… F… en qualité de conseillers municipaux.
La préfète de la Nièvre soutient qu’au regard des règles électorales applicables à leur situation, c’est à tort que Mme D… et M. F… ont été proclamés élus.
Le déféré a été communiqué le 25 mars 2026 à Mme D… et M. F… qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
2. À l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de Grenois, la liste « Écouter et renforcer le dialogue pour vivre en harmonie », -conduite par M. A… et la liste « Grenois ça va de soi » -conduite par M. G…, ont respectivement obtenu 23,53 % et 76,47 % des suffrages exprimés. Dans le procès-verbal établi le 15 mars 2026 par les membres du bureau de vote, les neuf candidats figurant sur la liste conduite par M. G… ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux.
3. D’une part, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales -et comme le rappelle d’ailleurs l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2026-, les membres du conseil municipal de Grenois -commune comptant moins de 100 habitants- sont au nombre de sept et non de neuf.
4. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 252, L. 254 et L. 262 du code électoral, l’élection des membres du conseil municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants a lieu au scrutin de liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste et, au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont ensuite répartis entre toutes les listes -à l’exception de celle n’ayant pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés- à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
5. Il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. G… a obtenu 65 suffrages et la liste conduite par M. A… 20 suffrages. Une fois quatre sièges attribués, sur les sept à pourvoir au conseil municipal, à la liste conduite par M. G… -qui avait recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour-, chacune des deux listes devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral lequel était, compte tenu des 85 suffrages exprimés, de 28,33, soit deux sièges pour la liste conduite par M. G…. Enfin, le dernier siège restant devait revenir à la liste conduite par M. G…, dont la moyenne était de 21,37 contre 20 pour la liste conduite par M. A…. Ainsi, la liste conduite par M. G… devait se voir attribuer les sept sièges du conseil municipal.
6. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, la préfète de la Nièvre est fondée à soutenir que c’est à tort que Mme D… et M. F…, qui figuraient respectivement en huitième et neuvième position sur la liste conduite par M. G…, ont été proclamés élus.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de Mme D… et de M. F… en qualité de conseillers municipaux.
DECIDE :
Articler 1er : L’élection de Mme H… D… et de M. B… F… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Grenois est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Nièvre, à Mme H… D… et à M. B… F….
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune de Grenois.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours gracieux ·
- Protection ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Subsidiaire ·
- Commissaire de justice
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Manquement grave ·
- Lieu
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Pays
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrat d'engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Gendarmerie ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Résiliation ·
- Irrecevabilité ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Département ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Gel ·
- Ressource économique ·
- Personnes physiques ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Bien immobilier ·
- Morale ·
- Biens ·
- Urgence
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Soins infirmiers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- République togolaise ·
- Décision administrative préalable ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.