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Réformation 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2011, n° 1003329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1003329 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1003329
___________
M. Y X
___________
M. Pruvost
Président Rapporteur
___________
M. Friant
Rapporteur public
___________
Audience du 20 avril 2011
Lecture du 1er juin 2011
___________
LL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(4e Chambre)
19-01-03-02-02
C
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Y X, demeurant au XXX à XXX, par Me Tournoud, avocat ; M. X demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Le Fontanil Cornillon et des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2011, présenté par le directeur des services fiscaux de l’Isère ; il conclut au rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de l’Isère a statué sur la réclamation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 avril 2011 :
— le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Friant, rapporteur public ;
— et les observations de Me Wolf, avocat substituant Me Tournoud pour M. X ;
Considérant que M. X a fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004, étendu à l’année 2005, à la suite duquel l’administration a soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les résultats de l’activité occulte d’artisan du bâtiment que celui-ci a reconnu avoir poursuivie au cours des années litigieuses alors qu’il était placé en liquidation judiciaire depuis le 27 septembre 2002 ; que M. X demande la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée à l’encontre des conclusions relatives à l’année 2005 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; et qu’aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce : « I. – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. X a été clôturée pour insuffisance d’actifs par un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 25 novembre 2005 ; que, par suite, l’administration n’a pas méconnu les dispositions précitées en lui adressant personnellement et non au liquidateur les propositions de rectifications du 6 octobre 2006 ; qu’il en résulte que M. X n’est pas fondé à soutenir que les impositions susvisées ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur des services fiscaux de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2011, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Picquet, conseiller,
M. Savouré, conseiller,
Lu en audience publique le 1er juin 2011.
Le rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du
tableau,
D. PRUVOST P. PICQUET
Le greffier,
C. BILLON
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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