Rejet 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mars 2015, n° 1501284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1501284 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1501284
___________
M. A Y-Z
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 5 mars 2015
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés C
Vu la requête enregistrée le 5 mars 2015, présentée pour M. A Y-Z, domicilié Domaine du Rocher Saint-Loup, Ferme d’Oriol à XXX par Me Cozon ;
M. A Y-Z demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 25 février 2015 par laquelle le préfet de l’Isère, mettant en œuvre la procédure du II de l’article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime, lui a prescrit de conduire sous 48 heures, 57 des 77 caprins de son élevage puis de justifier de l’origine de ses animaux, à nouveau dans les 48 heures, sous peine de leur abattage à ses frais ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de permettre aux préposés du groupement de défense sanitaire d’apposer les boucles électroniques d’identification sur ses animaux, dès le lendemain de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y-Z soutient :
— que l’irréversibilité de l’abattage de son cheptel et la détérioration de son état de santé caractérisent une situation d’urgence ;
— que la mise en œuvre de la procédure du II de l’article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime porte atteinte à la liberté fondamentale d’entreprendre consacrée par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au principe d’égalité ;
— que l’erreur manifeste d’appréciation entachant la recherche de l’origine des animaux et la violation de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2005 sont constitutives d’atteinte graves et manifestement illégales à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de 1789 à laquelle se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. X, président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Sur les conclusions à fins de suspension de la décision du 25 février 2015 et d’injonction :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) » ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter sans instruction contradictoire ni audience une demande manifestement irrecevable ou mal fondée ;
2. Considérant que s’il revient au juge du référé-liberté d’ordonner à l’administration de prendre toute mesure utile au rétablissement de l’exercice d’une liberté fondamentale, il n’entre pas dans son office de prononcer la suspension indéfinie de l’exécution d’une décision administrative qui aurait les mêmes effets qu’une annulation définitive ; qu’il suit de là que les conclusions de la présente requête, qui tendent – sans qu’un recours pour excès de pouvoir ait été présenté – à la suspension sans limitation de durée de la décision du 25 février 2015 par laquelle le préfet de l’Isère a mis en œuvre la procédure du II de l’article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime sont irrecevables ;
3. Considérant que la liberté d’entreprendre proclamée par l’article 4 de la Déclaration des droits de 1789, dont se prévaut M. Y-Z, s’exerce dans les « bornes déterminées par la Loi » ; que tel est le cas de l’activité d’élevage de caprins qui peut être librement exercée aux conditions de garanties sanitaires prescrites par le code rural et de la pêche maritime ; qu’en faisant obstacle, sur le fondement de l’article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime, à ce que soient apposées des boucles électroniques d’identification sur les animaux dont l’origine lui paraissait douteuse ou indéterminée, le préfet de l’Isère a opposé au requérant les bornes posées par la loi à la liberté d’entreprendre ; qu’il n’a, dès lors, pas porté atteinte à cette liberté quelles que soient les illégalités qui peuvent entacher sa décision ; qu’enfin, le principe d’égalité devant la loi, s’il constitue un principe fondamental devant guider l’action des autorités administratives, ne constitue pas une liberté fondamentale ;
4. Considérant qu’il suit de là que, faute d’atteinte portée à une liberté fondamentale, le surplus des conclusions à fin de référé de la requête doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les conclusions présentées par M. Y-Z, partie perdante, doivent être rejetées ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Y-Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Y-Z.
Fait à Grenoble, le 5 mars 2015.
Le juge des référés,
Ph. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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