Rejet 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2016, n° 1505593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1505593 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1505593
___________
M. Y X
___________
M. Jean-Louis Ban
Rapporteur
___________
M. Stéphane Morel
Rapporteur public
___________
Audience du 22 juin 2016
Lecture du 7 juillet 2016
___________
30-01-03-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Grenoble
(1re chambre) Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2015 et le 21 décembre 2015, M. Y X demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2015 par laquelle le maire de Voglans a rejeté sa demande tendant à la suppression de la possibilité offerte aux élèves de l’école communale de choisir des repas sans porc à la cantine scolaire.
Il soutient que :
— la proposition d’un menu sans porc méconnaît le principe de neutralité et de laïcité de la République consacré par le préambule de la Constitution et la loi du 9 décembre 1905 ; seule la mise en place d’un repas unique et commun à tous les enfants permet le respect de ce principe compte tenu du caractère facultatif du service public de restauration scolaire ;
— cette proposition privilégie les enfants de confession musulmane et constitue une mesure de discrimination envers les enfants souffrant d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire qui sont obligés de présenter un certificat médical pour bénéficier d’un projet d’accueil individualisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2015, la commune de Voglans conclut au rejet de la requête, à l’application éventuelle des dispositions de l’article L. 741-12 du code de justice administrative et à la condamnation de M. X au versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— M. X doit se voir infliger une amende pour recours abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Morel, rapporteur public,
— et les observations de Me Barsotti, représentant la commune de Voglans.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (…) » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ; qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi » ;
Considérant que si aucune disposition ou principe ne fait obligation à l’autorité locale chargée de la gestion du service public de restauration de prendre en compte les exigences alimentaires d’ordre religieux ou philosophique des élèves pour la confection des repas, il lui est toutefois loisible de définir des modalités d’organisation de ce service de nature à faciliter l’exercice par les élèves de leur liberté de conscience par une diversité de menus, dans la mesure où ces modalités ne mettent en cause ni le fonctionnement normal du service ni l’équilibre nutritionnel des repas servis ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Voglans a décidé de proposer aux élèves s’inscrivant au service de restauration de l’école publique de la commune un menu sans porc consistant en la mise à disposition d’un plat de substitution lorsque de la viande de porc est au menu, ainsi que la mise en en place, pour les élèves souffrant d’allergies ou d’intolérance alimentaire, d’un projet d’accueil individualisé leur permettant de bénéficier d’un régime alimentaire adapté à leurs troubles de santé ;
Considérant que la possibilité de choisir une plat alternatif, lorsque du porc est au menu, n’est pas réservé aux élèves se réclamant d’une confession religieuse et n’impose aucun mode particulier de préparation ; que cette décision du conseil municipal de Voglans a pour objet de faciliter l’exercice par les élèves de leurs choix alimentaires selon leur conscience et tend à éviter que certains d’entre eux soient privés de l’accès à ce service public en raison de leurs convictions ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que la mise en place occasionnelle d’un plat de substitution ne fait pas peser sur le service de restauration des contraintes excessives sur le plan matériel et financier ; que cette mesure ne remet pas davantage en cause l’équilibre nutritionnel des repas servis aux enfants ; que, dans ces conditions, cette alternative alimentaire ne constitue pas en elle-même une atteinte au principe de neutralité ; que, par suite, le refus opposé le 28 août 2015 à la demande de M. X tendant à la suppression de la possibilité offerte aux élèves de l’école communale de choisir des repas sans porc à la cantine scolaire ne peut être regardé comme méconnaissant le principe de neutralité du service public ;
Considérant, en second lieu, que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des motifs d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un et l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que la circonstance que les enfants souffrant d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire doivent, à la différence des élèves optant pour le menu alternatif sans porc, fournir un certificat médical pour bénéficier d’un projet d’accueil individualisé, se justifie par leurs troubles de santé exigeant un régime alimentaire adapté et ne constitue pas, eu égard à leur différence de situation avec les autres élèves et notamment ceux optant pour le menu de substitution, une mesure discriminatoire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 août 2015 par laquelle le maire de Voglans a rejeté sa demande tendant à la suppression de la possibilité offerte aux élèves de l’école communale de choisir des repas sans porc à la cantine scolaire ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Voglans tendant à ce que M. X soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Voglans ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Voglans tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 3 : M. X versera à la commune de Voglans une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié :
— à M. Y X,
— et à la commune de Voglans.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
M. Chocheyras, premier conseiller,
M. Ban, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
J.-L BAN T. PFAUWADEL
Le greffier,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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