Rejet 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 13 oct. 2020, n° 1803925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1803925 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
No 1803925 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jérémy Grand
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Versailles
(5ème chambre) M. Jacques Karaoui Rapporteur public
___________
Audience du 29 septembre 2020 Lecture du 13 octobre 2020 _________ 19-04-02-03-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2018 et le 15 février 2019, M. X demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, du supplément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2012, pour un montant global de 112 804 euros.
Il soutient que :
- la plus-value qu’il a réalisée lors de la vente de son entreprise d’expert-comptable est exonérée d’impôt sur le revenu en application de l’article 151 septies A du code général des impôts et de la doctrine exprimée sous la référence BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 du 12 septembre 2012 ;
- il a cessé toute fonction au sein de l’entreprise cédée et fait valoir ses droits à la retraite dans les deux ans à compter de la cession ;
- il exerce désormais une activité de sous-traitant au profit de l’entreprise qu’il a cédée ; il n’exerce donc ni activité de direction ni activité salariée au sein de cette entreprise.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2018, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
No 1803925 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grand ;
- et les conclusions de M. Karaoui, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X exerçait l’activité d’expert-comptable à titre libéral au xxxxxxxxxxxxxxxx, enregistrée sous le numéro SIREN xxxxxxxxx, et dont les revenus étaient déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par acte du 15 mars 2011, il constituait avec Mme Z, au capital de 50 000 euros réparti à part égales entre les deux associés. Cette société, immatriculée sous le numéro SIREN 538079369, était domiciliée à la même adresse que son activité libérale. Par acte du 4 décembre 2012, M. X cédait à la SARL Y la clientèle de son activité libérale pour un prix de 600 000 euros. Au titre des revenus de l’année 2012, M. X a déclaré une plus-value professionnelle à long terme, d’un montant de 599 515 euros, exonérée en raison de son départ à la retraite. Le 1er juillet 2014, M. X a transféré son activité libérale à Saint- Varent (Deux-Sèvres). A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause, selon la procédure contradictoire, l’exonération, pour cause de départ la retraite, de la plus-value à long terme réalisée par M. X lors de la cession de la clientèle de son activité d’expert- comptable exercée à titre libéral. Le requérant demande la décharge du supplément d’impôt sur le revenu auquel il a ainsi été assujetti au titre de l’année 2012.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 151 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, (…) réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : (…) / 3° Le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ; (…) / VI. L’option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l’article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. X bénéficie depuis le 1er octobre 2014 d’une pension de retraite versée à la fois au titre du régime de base et au titre du régime complémentaire. Ainsi, le requérant a fait valoir ses droits à la retraite dans le délai de deux ans à compter de la cessation de sa clientèle à la SARL Y.
4. Il résulte de l’instruction que M. X a perçu en 2016, soit plus de deux ans après la cession de ses droits sociaux, des honoraires, d’un montant de 110 000 euros, de la SARL Y. Il indique avoir exercé une activité de « sous-traitance » au profit de cette société, et estime ainsi avoir cessé toute fonction dans celle-ci.
No 1803925 3
5. Toutefois, il est constant que la SARL Y était en 2016 le seul client de M. X, dans le cadre de son activité d’expert-comptable désormais exercée à titre individuel. Ainsi, ce dernier a continué à exercer la même activité et, à travers la SARL Y, a conservé la même clientèle que lorsqu’il était dirigeant et associé de cette société. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant cessé toute fonction dans la SARL Y au sens des dispositions précitées du 3° du I. de l’article 151 septies A du code général des impôts, qui doivent être interprétées strictement compte tenu de leur caractère dérogatoire. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause, pour ce seul motif, l’exonération de la plus-value professionnelle réalisée par M. X.
Sur le terrain de la doctrine administrative :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ».
7. Le paragraphe 50 de la doctrine exprimée sous la référence BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 du 12 septembre 2012 énonce que « le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l’entreprise ou des titres, et sans remise en cause du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI : / – exercer une activité non salariée auprès de l’entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l’article L. 129-1 du code de commerce) ; / – exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise ».
8. M. X indique avoir exercé en 2016 une activité de « sous-traitant » au profit de la SARL Y. Ainsi, l’activité qu’il a exercée est distincte des activités de consultant ou de tuteur, dont l’objet est de permettre l’accompagnement du repreneur dans la phase de transition, alors que M. X avait au demeurant cédé ses parts depuis plus de trois ans. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 5, M. X ne peut être regardé comme ayant cessé toute activité professionnelle dans la SARL Y ni comme ayant exercé une activité professionnelle dans une entreprise distincte de celle-ci. Ainsi, M. X n’est pas fondé à se prévaloir de la doctrine citée au point 7.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
No 1803925 4
M. de Miguel, premier conseiller, M. Grand, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 octobre 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
J. […]. Delage
Le greffier,
signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, en charge des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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