Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2202100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. D B, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui accorder un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire du 9 juin 2022.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les pièces communiquées, le 14 juin 2022, par le préfet des Alpes-Maritimes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2022, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Une note en délibéré a été présenté le 21 juin 2022 pour M. B par Me Laïfa.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant sénégalais né le 12 novembre 2003, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes par un jugement en assistance éducative du tribunal judiciaire de Nice du 9 novembre 2021. Il a, le 5 octobre 2021, sollicité son admission au séjour en qualité de jeune majeur. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté n° 2021-079 du 22 janvier 2021, accessible tant aux juges qu’aux parties, régulièrement publié le 25 janvier 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 25.2021, M. C A a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes " tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité, relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l’exception : / – des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; / des arrêtés portant convocation des collèges électoraux ; / des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflits ". Les décisions relatives aux attributions de l’Etat dans le département comprennent les décisions préfectorales en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Alpes-Maritimes a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet au requérant de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes avant de refuser d’accorder un titre de séjour à M. B, a mentionné le contrat d’apprentissage du 6 mai 2021 et la formation dans laquelle ce dernier s’est engagée en vue d’obtenir un titre professionnel d’agent de restauration. Les circonstances que l’arrêté ne mentionne pas certains faits et qu’il conclut que la formation suivie par le requérant n’est justifiée que pour une durée de trois mois n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir que le préfet n’a pas procédé un examen particulier de la situation du requérant.
5. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé notamment sur le motif que l’intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux de la formation dans laquelle il s’est engagée, à défaut pour celui-ci de produire le moindre document sur cette formation qu’il n’aurait suivi que trois mois. Si le requérant a conclu, le 6 mai 2021 un contrat d’apprentissage en vue d’acquérir le titre professionnel d’agent de restauration, qui doit s’achever le 10 décembre 2022, il n’établit pas, en effet, par les quelques feuilles de paies et l’attestation du directeur de HetC Conseil du 30 juin 2021 versées au dossier, avoir poursuivi sa formation au-delà des trois premiers ayant suivi la conclusion de ce contrat. De même, le rapport favorable pour la demande d’un titre de séjour a été établi par l’association ALC alors que le requérant commençait sa formation pour préparer le titre professionnel d’agent de restauration. M. B, qui ne justifie pas de la poursuite de sa formation, n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B se prévaut de ce qu’il réside en France depuis février 2021, que son père est décédé, que sa mère, malade, ne pouvait et ne peut pas s’occuper de lui et qu’il a subi des maltraitances de l’oncle chez qui il a été confié, Il ne justifie, toutefois, d’aucun lien personnel et familial en France et n’allègue pas ne plus disposer de telles attaches dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu’il a poursuivis. Par suite, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. M. B est entré récemment en France et ne justifie avoir poursuivi la formation dans laquelle il s’était engagée ainsi qu’il a été dit précédemment. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondé et doit, par suite, être écarté.
14. La décision attaquée vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant ne justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine et d’y solliciter son introduction en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur ;
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président ;
Mme Chaumont, conseillère ;
Mme Duroux, conseillère ;
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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