Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 juin 2022, n° 2104562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2021, M. B C, représenté par Me Rouby-Verneyre, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 4 février 2021, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’auteur de la décision n’étant pas connu, il n’est pas possible de vérifier s’il bénéficiait d’une délégation de signature régulière et publiée antérieurement à l’intervention de la décision ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, le préfet des Hauts-de-Seine ayant ajouté, en estimant qu’il devait justifier de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, des conditions non requises par le 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée attaqué méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 25 février 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. C, qui est de nationalité marocaine, tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le jugement du Tribunal n° 19052221 en date du 19 décembre 2019 pour méconnaissance des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 et des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. À la suite de ce jugement, M. C a été muni d’une carte de séjour valable du 5 février 2020 au 4 février 2021.
2. Par la présente requête, M. C demande l’annulation du refus de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été opposé sur le site internet « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, au motif que le dossier de demande déposé le 8 janvier 2021 « est incomplet et ne peut être instruit ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du 4 février 2021 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée () ».
4. M. C soutient que le dossier de demande qu’il a déposé le 8 janvier 2021 était complet et contenait « l’ensemble des pièces requises à ce titre par le ministère de l’intérieur ». En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine n’a produit aucune observation en défense et doit, dès lors, être regardé comme ayant été saisi par M. C d’un dossier complet de demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement du 6° de l’article l. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le refus opposé à M. C le 4 février 2021 présente donc le caractère d’une décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivrée en qualité de parent d’enfant français, que l’intéressé est recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris rendue le 30 juillet 2019 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 octobre 2020, que M. C est le père d’un enfant de nationalité française, prénommé Rayan, né, à Paris, le 27 janvier 2014, et qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils dans les conditions prescrites par les dispositions législatives rappelées ci-dessus. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de faire droit à la demande du requérant, méconnu les dispositions, précitées, du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 février 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions, précitées, de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros que M. C demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 février 2021 susvisée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
F.-X. PROSTLa greffière,
Signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière
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