Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 30 mars 2021, n° 19/12962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12962 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2019, N° 17/15177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 MARS 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12962 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/15177
APPELANTE
SA AXA FRANCE VIE agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 310 49 9 9 59
représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
assistée par Me Christophe BOURDEL de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur D H X
[…]
QUATRE BORNES (MAURICE)
né le […] à […]
Madame B X
[…]
QUATRE BORNES (MAURICE)
née le […] à […]
Monsieur E I X
[…]
[…]
né le […] à […]
représentés par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
ayant pour avocat plaidant Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de prêt du 19 juin 2015, la société AXA BANQUE a consenti à M. C X un prêt de 215 929 euros pour une durée de 240 mois afin de financer partiellement l’acquisition en état futur d’achèvement d’un logement situé à Cenon (33) destiné à la location.
Pour garantir ce prêt, il a souscrit à une assurance décès, invalidité permanente et totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail ou invalidité, en adhérant à une convention assurance relais pour le crédit (ARC) souscrit par l’association générale interprofessionnelle de prévoyance d’investissement (AGIPI) auprès de la société AXA FRANCE VIE.
Aux termes de la demande d’adhésion à la convention ARC, il a déclaré exercer les fonctions d’auditeur au cabinet Ernst and Young et rempli un questionnaire de santé en répondant négativement à la question concernant la soumission à un traitement médical de plus de 21 jours au cours des dix dernières années. Il a répondu également négativement à la question portant sur d’éventuelles hospitalisations, interventions chirurgicales ou examens médicaux concernant une liste énumérative d’affections, dont le trouble rénal, au cours des dix dernières années. Il a enfin répondu
aussi négativement à la question concernant, à sa connaissance, une future hospitalisation, opération ou de futurs examens de santé pour les affections énumérées à la question précédente, comprenant ainsi le trouble rénal.
L’adhésion au contrat ARC, souscrit par l’AGIPI auprès des sociétés françaises d’assurance du groupe AXA, était signée avec la mention manuscrite 'lu et approuvé’ par l’adhérent, en date du 08 août 2015, avec prise d’effet au 04 juin 2015.
Le 15 juin 2015, il a fait l’objet d’une hospitalisation en urgence à l’hôpital, hospitalisation au cours de laquelle a été diagnostiquée notamment une tumeur rénale droite.
Une suspicion de cancer du rein métastatique cérébral a été diagnostiquée le 16 juillet 2015. Il est décédé des suites de ce cancer le 17 janvier 2016.
Ses ayants-droits, à savoir son père M. D X , sa mère Mme B X et son frère M. E X (ci-après les consorts X ) ont sollicité de l’AGIPI la prise en charge du règlement du capital restant dû au titre du contrat de prêt.
Après divers courriers et communication de pièces médicales, l’AGIPI a opposé aux consorts X la nullité de l’adhésion pour fausse déclaration sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances.
Contestant la position de l’AGIPI, ils ont, par acte des 8 et 11 septembre 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société AXA Banque et l’AGIPI aux fins de condamnation de l’AGIPI à payer à la société AXA Banque la somme de 212 997,75 euros en application de la garantie décès, la condamnation de l’AGIPI à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette première instance, et aux termes de leurs dernières écritures, les consorts X ont précisé toutefois que l’emprunt objet du présent litige avait fait l’objet d’un remboursement anticipé survenu le 1er février 2018, soldant ainsi la créance de 200 182,35 euros de la société AXA BANQUE. Ils ont dès lors demandé la condamnation de la société AXA France vie à leur verser directement le montant du capital restant dû au jour du décès de F X, à hauteur de la somme de 217 356,65 euros.
Par jugement du 23 mai 2019, ce tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— reçu la société AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire,
— prononcé la mise hors de cause de l’association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (AGIPI), au motif que seul l’assureur était tenu par les obligations du contrat,
— rejeté la demande en nullité du contrat d’assurance souscrit par F X pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de son contrat ARC,
— condamné la société AXA FRANCE VIE à payer aux consorts X la somme de 217 356,65 euros, au titre de la garantie décès, et celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction,
— débouté la société AXA Banque de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE VIE a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 juin
2019, en ce qu’il a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance, et condamné AXA FRANCE VIE à verser aux consorts X la somme de 217 356,65 euros, au titre de la garantie décès, et celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2019, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de consignation formulée par la société AXA FRANCE VIE, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Paris, des sommes correspondant aux condamnations prononcées contre elle par le tribunal avec exécution provisoire, dans l’attente de la décision à intervenir en cause d’appel ; le délégataire du premier président a par ailleurs condamné la société AXA FRANCE VIE à régler aux consorts X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2020, la société AXA FRANCE VIE demande à la cour au visa des articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances, 1376 ancien et 1231-6 et 1343-2 du code civil, d’infirmer partiellement le jugement déféré, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance souscrit par F X auprès de la société AXA FRANCE VIE,
— condamné la société AXA FRANCE VIE à verser la somme de 217 356,65 euros aux consorts X, au titre de la garantie décès, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
et statuant à nouveau, de :
— juger que F X a effectué une fausse déclaration intentionnelle lors de son adhésion au contrat 'ARC’ de telle sorte qu’elle doit être annulée sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances,
— prononcer la nullité du contrat 'ARC’ ;
— condamner solidairement les consorts X à restituer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 222 356,65 euros, augmentée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 6 janvier 2020 avec capitalisation des intérêts pour toute période éventuelle échue.
Subsidiairement, elle demande à la cour de désigner un expert avec pour mission de :
— entendre les parties et leur conseils en leurs explications et observations ;
— se faire remettre par les parties, après avoir vérifié leur communication entre elles, tous les documents en possession de celles-ci ;
— se faire communiquer directement par tous les tiers qui les détiendraient (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, organismes de soins, organismes de cure ou de sécurité sociale….) toutes les pièces qui ne lui auraient pas déjà été communiquées par les parties et dont la production comme l’examen lui paraîtraient nécessaires à l’accomplissement de sa mission à charge toutefois par lui d’en donner connaissance aux parties ;
— entendre tout sachant et notamment le ou les médecins ayant suivi F X ;
— rechercher si à la date du questionnaire de santé du 29 mai 2015, F X présentait des antécédents médicaux et préciser si tous les antécédents médicaux précités ont été signalés par ses
soins sur ce questionnaire ;
— rechercher si F X avait été antérieurement au même questionnaire assujetti à des médications, à une surveillance médicale, examens ou hospitalisations ; indiquer si les réponses de F X au questionnaire de santé du 29 mai 2015 étaient exactes et sincères ;
— rechercher dans quelle mesure F X avait connaissance ou ignorait les éléments éventuellement non déclarés par ses soins ;
— réunir plus généralement tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre s’il y a lieu au tribunal de se prononcer sur la validité de l’adhésion de F X.
En tout état de cause, elle demande de :
— débouter les consorts X de leur demande visant à la condamner à leur verser la somme de 217 356,65 euros, ayant, en cours de procédure d’appel, versé les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement déféré ;
— débouter les consorts X de leur demande de dommages et intérêts formée à son encontre ;
— condamner solidairement les consorts X à lui verser la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 décembre 2019, les consorts X demandent au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et L 113-8 du code des assurances, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, et en conséquence, de :
— rejeter la demande de nullité du contrat d’assurance souscrit par F X auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE,
— condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à leur verser en leur qualité d’héritiers de F X, la somme totale d’un montant de 217 356,65 euros, en application de la garantie décès, selon tableau d’amortissement établi le 16 février 2016,
— débouter la société AXA FRANCE VIE de ses demandes,
— réformer le jugement déféré en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts,
— en conséquence, condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— y ajoutant, condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces, aux frais avancés par la compagnie AXA FRANCE VIE.
La clôture a été ordonnée le 26 octobre 2020.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate que les chefs du jugement concernant la mise hors de cause de l’AGIPI et la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE ne sont visés ni dans la déclaration d’appel, ni dans les conclusions des intimés. Ils ne sont ainsi pas soumis à son examen.
La société AXA FRANCE VIE soutient en substance qu’il convient d’infirmer partiellement le jugement dès lors que la fausse déclaration intentionnelle de F X faite afin d’obtenir un prêt, lors de la souscription de son contrat ARC, est établie, ce qui rend nulle son adhésion. Elle lui fait plus particulièrement grief d’avoir intentionnellement répondu par la négative à trois questions contenues dans le questionnaire de santé établi dans le cadre de son adhésion le 29 mai 2015, ce qui a modifié son opinion du risque, alors qu’il était suivi pour coliques néphrétiques depuis trois ans par son médecin traitant, qu’il avait perdu plus de 20 kg en trois mois et qu’il avait déposé un dossier d’Affection Longue Durée pour une tumeur du rein.
Elle ajoute qu’il a par ailleurs omis de l’informer de la dégradation de son état de santé au cours de l’été 2015, alors qu’il procédait à la régularisation des conditions particulières d’adhésion au contrat d’assurance le 8 août 2015, et qu’il était informé des sanctions encourues en application des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, rappelées dans la notice d’information du contrat ARC, dont il a reconnu avoir connaissance.
Les consorts X contestent toute fausse déclaration, et répliquent que c’est de bonne foi que F X a répondu négativement aux trois questions qui lui étaient posées dès lors qu’il n’avait pas été soumis à un traitement médical de plus de 21 jours, qu’il n’avait pas été hospitalisé, n’avait pas subi d’intervention chirurgicale, n’avait pas suivi d’examens médicaux pour un trouble rénal et n’avait pas connaissance que son état de santé allait nécessiter une hospitalisation, une opération ou des examens de santé pour un trouble rénal.
Ils soutiennent plus particulièrement que le questionnaire n’ayant pas interrogé F X sur une éventuelle perte de poids et sur son état de santé en général, l’assureur ne peut tirer aucune conséquence de la perte de poids qu’il impute par simple supposition au cancer qui a été diagnostiqué le 16 juillet 2015 et que le fait d’avoir consulté un médecin généraliste pour traiter des coliques néphrétiques ne caractérise en rien un examen médical au sens du contrat, terme qui est au demeurant trop imprécis pour caractériser une fausse déclaration intentionnelle, et ils affirment qu’il n’a jamais subi d’examens médicaux en lien avec ses coliques néphrétiques.
Ils précisent que la société AXA FRANCE VIE ne peut s’appuyer sur le compte-rendu d’hospitalisation en date du 16 juillet 2015 qui indique que F X souffrait depuis environ trois ans de douleurs au flan droit accompagnées d’hématurie et qu’il avait été traité pour une colique néphrétique récidivante par son médecin généraliste, pour prétendre à une fausse déclaration, le fait de se rendre chez un médecin généraliste ne constituant pas un examen médical. Ils exposent qu’AXA ne peut reprocher à son assuré l’absence d’examens effectués, ce qui est d’autant plus déplacé que F X a manifestement été mal diagnostiqué pendant plusieurs années et qu’il s’est avéré qu’il n’avait pas de médecin traitant mais allait consulter chez SOS médecins devant la difficulté d’obtenir en urgence un rendez-vous. Ils relèvent, au vu des termes employés par le docteur Y qui a reçu F X en consultation le 18 juin 2015, que celui-ci ignorait tout de son état de santé puisqu’à l’énoncé du diagnostic, il a été choqué par cette annonce.
Les consorts X ajoutent qu’AXA invoque de manière tronquée la fiche médicale transmise par le service médical de l’Assurance Maladie le 20 janvier 2017 à Mme Z, qu’ils ont mandatée pour effectuer toutes les démarches administratives, pour soutenir que F X aurait été placé en affection longue durée depuis le 1er avril 2015, et ainsi corroborer les fausses déclarations alléguées, alors que la demande d’exonération du ticket modérateur n’a été formulée que le 16 juillet 2015, c’est-à-dire le jour où la suspicion du cancer du rein a été diagnostiquée par l’hôpital Foch, peu important qu’il y ait un effet rétroactif au 1er avril 2015.
Enfin, les consorts X déclarent que c’est à la date de la souscription qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence ou non d’une fausse déclaration, qu’il importe donc peu à cet égard que lors de la régularisation des conditions particulières émises postérieurement à l’adhésion, F X n’a pas fait mention des éléments médicaux dont il avait alors connaissance.
Ils concluent que le refus de garantie invoqué par l’assureur, non fondé, leur a causé un préjudice moral qu’il convient de réparer, ce que conteste AXA, et ils soutiennent subsidiairement que si la cour s’estime insuffisamment éclairée par les pièces, il conviendra d’ordonner l’expertise médicale sollicitée subsidiairement par AXA, mais qu’il conviendra alors de la mettre à la charge de l’assureur.
Sur la demande principale
Vu les articles 1134 ancien du code civil, L 113-2, 2° et L 113-8 du code des assurances dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce ;
La bonne foi du contractant se présumant, il incombe à celui qui prétend le contraire de démontrer la mauvaise foi de son cocontractant ; il appartient donc à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré au travers d’une fausse déclaration intentionnelle, laquelle s’apprécie au moment où l’assuré devait remplir ses obligations légales de déclaration, soit lors de la conclusion du contrat.
La sincérité et l’exactitude des déclarations faites par un assuré doit s’apprécier en fonction des questions posées.
En l’espèce, l’assureur soutient que F X a commis une fausse déclaration en répondant par la négative aux trois questions suivantes rédigées comme suit :
'3. au cours des 10 dernières années, êtes vous ou avez vous été (…) soumis à un traitement médical de plus de 21 jours '
4. au cours des 10 dernières années avez vous été hospitalisé et/ou subi une intervention chirurgicale et /ou subi des examens médicaux pour l’une des affections suivantes :(…) trouble rénal '
5. à votre connaissance, devez vous être hospitalisé (y compris hôpital de jour ou à domicile), opéré ou subir des examens de santé pour les affections énumérées à la question 4 '(soit l’affection de trouble rénale)'.
Si par application des dispositions des articles L 113-2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises qui lui sont posées par l’assureur, notamment dans le questionnaire de santé, l’assureur, en application des dispositions des articles L 112-3 et L 113-8 du code des assurances, ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions.
En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, le questionnaire de santé ne contient aucune question sur l’état général de l’assuré, et précisément la question de savoir si celui-ci estimait être en bonne forme physique ou être atteint ou avoir connaissance d’être atteint d’une maladie grave ou chronique, de sorte qu’il est vain pour l’assureur de soutenir que F X a fait une fausse déclaration en affirmant, au moyen de ses réponses négatives à ces trois questions, 'disposer d’un état de santé correct et sain', affirmation qui ne résulte pas d’une question précise contenue dans le questionnaire qui lui a été soumis.
Il convient ensuite d’analyser chacune des questions et les réponses afférentes, au regard des pièces communiquées.
La question n°3 exige de répondre à la soumission ou non à 'un traitement médical de plus de 21 jours' au cours 'des 10 dernières années'. S’il n’est pas contesté par les consorts X que F X a suivi un 'traitement médical' au sens du questionnaire, pour des coliques néphrétiques, l’assureur ne démontre pour autant pas la durée de ce traitement, qui doit être 'de plus de 21 jours' et donc qu’en répondant par la négative à cette première question relative à la durée d’un traitement reprise ci-dessus, F X a fait une fausse déclaration.
En effet, AXA soutient que la fausse déclaration de F X au sujet de cette question résulte du simple fait qu’il n’est pas contesté qu’il était victime depuis trois ans, avant de répondre au questionnaire, d’hématuries aigues et qu’il avait vu régulièrement son médecin généraliste qui l’a traité pour une colique néphrétique récidivante, ainsi que l’atteste le compte rendu d’hospitalisation en urgence de l’hôpital Foch en date du 18 juin 2015, qui fait par ailleurs état au 15 juin 2015 d’une 'très volumineuse tumeur rénale droite' ; or, non seulement ceci ne caractérise nullement la soumission à 'un traitement médical de plus de 21 jours', tel que la question posée le précisait, mais cela ne démontre pas davantage l’existence d’un 'traitement médical', qui ne saurait résulter de la seule existence de cette tumeur, certes volumineuse, le compte-rendu de l’hôpital précisant au contraire que c’est 'le scanner thoraco-abdomino-pelvien' qui a mis en évidence, notamment, ladite tumeur, de sorte que la cour ne peut suivre l’assureur lorsqu’il affirme qu’il est patent que F X avait subi des 'traitements médicaux pour ['] trouble rénal' puisqu’il se savait porteur de cette 'volumineuse tumeur rénale droite’ le 29 mai 2015, soit simplement deux semaines avant son hospitalisation.
La cour ne peut davantage suivre l’assureur lorsqu’il soutient que le fait que cette maladie soit 'récidivante depuis plus de 3 ans', permet de conclure que le traitement a duré plus de 21 jours, et probablement plus de 1 000 jours (3 x 365 jours), s’agissant là d’une simple hypothèse.
Comme l’a relevé le tribunal, l’assureur ne peut davantage reprocher à F X d’avoir fait une fausse déclaration en déclarant n’avoir 'subi aucun traitement médical pour trouble rénal', au motif qu’il était traité pour coliques néphrétiques depuis trois années, dès lors que le questionnaire de santé ne pose pas cette question. Comme il l’a été rappelé ci-dessus, la question concernant la soumission à un traitement médical posée dans le questionnaire de santé avait pour but de savoir si le candidat à l’assurance avait été soumis au cours des dix dernières années à un traitement médical de plus de vingt et un jours exclusivement, et non pas à un traitement médical quelle qu’en soit la durée.
S’agissant de la question n°4, elle appelle notamment une réponse sincère concernant le fait d’avoir subi des examens médicaux en cas de trouble rénal. L’assureur ne procède ici encore que par supposition, ce qui ne fait pas preuve, en prétendant notamment au moyen de la note technique établie par le médecin conseil de l’AGIPI, que F X a 'nécessairement' dû subir 'des examens complémentaires, à savoir une échographie rénale et des voies urinaires et un ECBU', donc des 'examens médicaux', en raison des coliques néphrétiques récidivantes dont il était victime, dès lors qu’il s’agissait de troubles rénaux et qu’il avait perdu 20 kg en trois mois à partir de mars 2015, perte de poids qui serait selon lui liée à ses coliques.
Les consorts X ne sont par ailleurs pas utilement contredits lorsqu’ils répliquent que F X n’a ni été hospitalisé, ni subi une intervention chirurgicale, ni subi d’examens médicaux pour les symptomatologies qu’il avait constatées depuis trois ans, à savoir ses coliques néphrétiques, dès lors que l’existence d’un traitement pour coliques néphrétiques depuis trois années, ne saurait s’assimiler au fait d’avoir subi 'des examens médicaux pour trouble rénal'.
En effet, les coliques néphrétiques sont le symptôme de douleurs intenses de la région lombaire et abdominale, survenant d’un seul côté. Elles sont dues à l’augmentation de la pression dans les voies urinaires et dans le rein. Cette augmentation de pression résulte de la présence d’un obstacle dans les voies urinaires, qui est le plus souvent un calcul rénal ou lithiase rénale. Elles ne sont pas nécessairement symptomatique d’un cancer et le fait de se rendre chez un médecin généraliste ou chez SOS médecins, ce qui ici est similaire, en cas de survenance de telles douleurs, ne constitue pas en soi un ' examen médical', une consultation médicale n’étant pas assimilable à un examen médical.
En outre, dès lors que l’assureur ne rapporte pas la preuve que F X a subi des examens médicaux pour trouble rénal, au cours des dix dernières années, comme la question posée le lui demandait, il importe peu de savoir s’il était suivi par un médecin traitant ou s’il s’est régulièrement adressé à SOS médecins comme ses héritiers l’affirment et la cour ne saurait suivre l’assureur, qui procède ici encore par supputation, lorsqu’il soutient que les déclarations des consorts X sont empreintes de contradictions à ce sujet aux motifs que l’existence d’un suivi par un médecin traitant est établie par un courrier émanant de leur mandataire, et par le compte-rendu de l’hopital en date du 18 juin 2015, évoqué ci-dessus.
En effet, ni le courrier émanant de leur mandataire, Mme Z, faisant état en objet du fait qu’il s’agit d’une réponse à un courrier du 06 juin 2016, au demeurant ni daté ni signé, selon lequel Mme Z a demandé à l’AGIPI quelles étaient les informations à solliciter au 'médecin traitant' pour les lui fournir, ni le compte-rendu d’hospitalisation indiquant que 'le patient a vu régulièrement son médecin généraliste qui l’a traité pour une colique néphrétique récidivante', ne démontrent que le défunt bénéficiait d’un 'suivi médical ordonné par son médecin traitant’ et plus particulièrement qu’il avait subi des examens médicaux pour trouble rénal au cours des dix dernières années.
Enfin, la preuve de la fausseté de la réponse apportée à la question n°4 n’est pas davantage caractérisée par la prise en charge en affection longue durée (ALD) de F X à compter rétroactivement du 1er avril 2015.
Certes, il ressort de la fiche médicale de l’Assurance Maladie d’Ile de France communiquée le 20 janvier 2017 en application de la loi du 12 avril 2000 à Mme Z, valant dossier médical, que F X a fait l’objet d’une 'ALD Liste’ à compter du 1er avril 2015, ouvrant droit à exonération du ticket modérateur.
Cependant, comme l’objectent les consorts X, cette même fiche indique que 'la demande d’ETM’ (Exonération du Ticket Modérateur) a été formulée le 16 juillet 2015, jour où la suspicion du cancer du rein métastatique cérébral a été diagnostiquée par l’hôpital Foch ; or, au vu de la chronologie des événements et de l’absence d’élément contraire versé au débat, c’est vainement que l’assureur remet en cause l’explication donnée à ce sujet par les consorts X, qui demeurent présumés de bonne foi, selon laquelle :
— la demande d’exonération du ticket modérateur accompagnée de la déclaration en affection longue durée n’a pas été faite par F X auprès de son médecin traitant mais par l’hôpital Foch lui-même ;
— comme il est usuel en la pratique, la date d’effet du placement en affection longue durée peut être rétroactive quelques mois avant la déclaration parce que cela permet de prendre en charge les actes médicaux effectués avant la demande de prise en charge ;
— ce fut le cas en l’espèce parce que F X a été examiné un mois avant par l’hôpital Foch, soit le 18 juin 2015.
La cour ne saurait ainsi suivre l’assureur lorsqu’il soutient que l’établissement d’un protocole de soins, subséquent à la demande d’ALD, par le médecin, permet de démontrer que F X n’a pas répondu de bonne foi à la question n°4 en indiquant à l’assureur, le 29 mai 2015, qu’il n’avait jamais été hospitalisé, qu’il n’avait jamais subi d’intervention chirurgicale ni d’examens médicaux dans le cadre de troubles rénaux, alors même qu’il faisait l’objet, depuis le 1er avril 2015, d’une Affection Longue Durée concernant les reins.
De même, c’est vainement que l’assureur soutient que si F X a bénéficié du régime de l’ALD, aux fins de prise en charge des actes médicaux, il convient de considérer que l’assuré devait, dès le 1er avril 2015, soit avant son adhésion au contrat d’assurance, s’acquitter de frais médicaux très élevés justifiant la demande d’Exonération du Ticket Modérateur, et qu’il est très peu probable que les médecins aient choisi la date du 1er avril 2015 de façon arbitraire pour faire rétroagir le placement en ALD de sorte qu’il serait 'évident’ qu’à la date du 1er avril 2015, F X avait subi des examens médicaux lourds et onéreux liés à sa maladie qui, l’a emporté le 17 janvier 2016.
En effet, il ne s’agit là encore que de simples hypothèses, qu’aucun élément concret ne vient corroborer, la note technique du docteur A, médecin conseil de l’AGIPI, en date du 16 septembre 2019, versée au débat par AXA, n’étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation des faits.
S’agissant de la question n°5, force est de constater que, pas davantage que devant le tribunal, l’assureur ne rapporte la preuve que F X avait connaissance qu’il devait être hospitalisé, opéré ou subir des examens de santé pour une affection rénale au moment de la déclaration de santé.
Cette preuve ne résulte nullement du fait que dans le cadre de la demande d’ALD, le protocole de soins précédemment mentionné prévoit que, pour continuer à bénéficier des prestations, le patient doit notamment suivre les traitements et les mesures de toute nature prescrits par son médecin et se soumettre aux visites médicales et différents contrôles organisés par son organisme d’assurance.
Le fait que l’Assurance Maladie a reconnu qu’il souffrait d’une Affection Longue Durée avec effet rétroactif au 1er avril 2015, soit deux mois avant de répondre au questionnaire de santé, ne démontre pas davantage que F X savait qu’il faisait déjà l’objet d’un traitement médical et qu’il devrait encore subir dans l’avenir proche des examens de santé et probablement une hospitalisation pour un trouble rénal, tel qu’il lui était demandé de répondre dans le questionnaire de santé.
La note technique du docteur A, médecin conseil de l’AGIPI, en date du 16 septembre 2019 est ici encore invoquée en vain par l’assureur au soutien de ses prétentions.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’examen des moyens concernant le caractère intentionnel ou non des réponses apportées par F X aux trois questions en cause formulées dans le questionnaire de santé, et les omissions ultérieures concernant une modification de son état de santé, reprochées par ailleurs, ainsi que la diminution de l’opinion du risque par l’assureur, est devenu sans objet.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a estimé que l’assureur n’était pas fondé à opposer aux consorts X la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, et en conséquence rejeté la demande en nullité du contrat ARC formulée par la société AXA FRANCE VIE.
La société AXA FRANCE VIE justifie avoir exécuté le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser aux consorts X d’une part la somme de 217 356,65 euros en exécution de la garantie décès correspondant au montant du solde du prêt réglé par eux à la banque AXA Banque, et d’autre part la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit la somme totale de 222 356,65 euros.
La cour confirmant la condamnation de la société AXA FRANCE VIE à verser aux consorts X la somme de 217 356,65 euros en exécution de la garantie décès correspondant au montant du solde du prêt réglé par eux à la banque AXA Banque, il n’y a lieu ni de débouter les consorts X de cette demande, comme la société AXA FRANCE VIE le sollicite, ni de la prononcer de nouveau, comme les consorts X le demandent. Il appartient uniquement aux parties de procéder à une exécution loyale des termes du présent dispositif, qui n’ouvre évidemment pas droit à un second paiement de sommes déjà versées tant au titre de la garantie décès qu’au titre des frais
irrépétibles de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale formulée à titre subsidiaire par la société AXA FRANCE VIE, la cour disposant d’éléments suffisants pour statuer sur les demandes des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pas davantage devant la cour que devant le tribunal, les consorts X démontrent avoir subi un préjudice autre que celui résultant de leur obligation de faire valoir leurs droits en justice, réparé par l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Succombant, la société AXA FRANCE VIE supportera la charge des entiers dépens ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer en cause d’appel à la somme de 4 000 euros au profit des consorts X, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal.
La société AXA FRANCE VIE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de condamner solidairement M. G X, Mme B X et M. E X à restituer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 222 356,65 euros, augmentée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 6 janvier 2020 avec capitalisation des intérêts pour toute période éventuelle échue.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société AXA FRANCE VIE de ses demandes d’expertise médicale et tendant à condamner solidairement M. G X, Mme B X et M. E X à lui restituer la somme de 222 356,65 euros, augmentée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 6 janvier 2020 avec capitalisation des intérêts pour toute période éventuelle échue ;
Condamne la société AXA FRANCE VIE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE VIE à payer en cause d’appel à M. D X, Mme B X et M. E X la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AXA FRANCE VIE de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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