Annulation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 oct. 2022, n° 1907486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1907486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Réalisations immobilières iséroises, commune de Grenoble, R2I c/ syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 23 décembre 2021, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation du permis de construire modificatif du 14 octobre 2020 et, pour le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moucherotte, a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en fixant un délai de trois mois aux fins de produire la mesure de régularisation du projet de la société Réalisations immobilières iséroises (R2I) de construire 22 logements.
Par des mémoires enregistrés le 22 mars 2022, le 10 juin 2022 et le 19 septembre 2022, la commune de Grenoble et la société R2I (Réalisations immobilières iséroises), représentées par Me Poncin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Grenoble et la somme de 3 000 euros à verser à la société R2I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que:
— les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif du 21 mars 2022 sont tardifs et donc irrecevables en application des dispositions des article L. 600-5-2 et R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif du 21 mars 2022 ne sont pas fondés, de sorte qu’il régularise les vices affectant les permis précédents ;
— si l’un des moyens soulevés s’avérait fondé, il sera fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moucherotte, M. B F, M. G C et Mme E D, représentés par Me Bergeras, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Grenoble a accordé un permis de démolir et de construire 22 logements à la société R2I, ensemble la décision du 16 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Grenoble a accordé un permis de construire modificatif à la société R2I ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le maire de Grenoble a accordé un permis de construire modificatif n°2 à la société R2I ;
4°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le maire de Grenoble a accordé un permis de construire modificatif n°3 à la société R2I ;
5°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de Grenoble a accordé un permis de construire modificatif n°4 à la société R2I ;
6°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de Grenoble a accordé un permis de construire modificatif n°5 à la société R2I ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble et de la société R2I la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent en outre que :
— le permis de construire modificatif du 21 mars 2002 ne respecte pas le coefficient de superficie du terrain d’assiette qui doit être traité en espaces de pleine terre ;
— il méconnait le coefficient de superficie qui doit être traité en espaces végétalisés ;
— il méconnait l’article UC1 4.2 du PLUI relatif à l’implantation des façades en limite séparative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par lettre du 30 septembre 2022, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de juger que le moyen soulevé dans le mémoire enregistré le 2 septembre 2022 tiré de ce que le permis modificatif du 21 mars 2022 méconnait l’article UC1 4.2 du règlement du PLUI de Grenoble Alpes Métropole est irrecevable en application des dispositions des articles L. 600-5-2 et R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,
— et les observations de Me Angot représentant les requérants et de Me Poncin représentant la commune de Grenoble et la société R2I Réalisations immobilières iséroises.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement avant dire droit du 23 décembre 2021, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation du permis de construire modificatif du 14 octobre 2020 et, pour le surplus des conclusions, a sursis à statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moucherotte sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il a fixé un délai de trois mois pour régulariser les vices affectant les permis de construire délivrés à la société R2I tenant, d’une part, au caractère incomplet des dossiers de permis de construire et, d’autre part, à la méconnaissance des dispositions de l’article 6.2 du règlement de la zone UC1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi ) de Grenoble Alpes Métropole qui exigent un pourcentage minimum d’espaces de pleine terre et végétalisées. Par arrêté du 21 mars 2022, le maire de Grenoble a accordé à la société R2I un permis de construire modificatif en vue de régulariser les deux vices relevés par le tribunal.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l’instance par un second jugement, l’auteur d’un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n’était pas régularisable.
En ce qui concerne la régularisation du vice tenant au caractère incomplet du dossier :
3. Le dossier de demande du permis de construire modificatif du 21 mars 2022 comporte un plan du sous-sol représentant une surface de pleine terre de 316,70 m2 en dehors de l’emprise du sous-sol. Cette pièce est en contradiction avec le plan RDC qui représente des superficies d’espaces végétalisés sur des parties de terrain qualifiées de pleine terre dans le plan de sous-sol. En l’absence de toute explication sur ces points, les inexactitudes, insuffisances et contradictions entachant le dossier du permis de construire modificatif du 21 mars 2022 ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation notamment quant au respect des dispositions de l’article 6.2 des règles générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole. Dès lors, ce vice n’est pas régularisé par le permis de construire modificatif du 21 mars 2022. Par suite, le moyen relatif aux caractères incomplet et contradictoires des dossiers de permis de construire est fondé.
En ce qui concerne la régularisation du vice tenant à la méconnaissance de l’articles 6.2 du règlement de la zone UC1 :
4. L’article 6.2 des règles générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole dispose que : " Règles générales Les règles de végétalisation s’appliquent au terrain ou à l’unité foncière () Pleine terre : Les espaces de pleine terre doivent être réalisés majoritairement d’un seul tenant et avoir des proportions permettant un usage d’agrément et de faire des plantations, selon les caractéristiques du terrain et de son environnement. Afin d’éviter les plantes invasives, les espaces de pleine terre doivent être plantés et il est interdit de laisser le sol nu, non végétalisé. Pour tout espace de pleine terre d’une surface supérieure ou égale à 100m², un arbre au moins sera planté par tranche de 100m² de pleine terre, en se référant aux modalités de plantation et au choix des essences présentées dans l’OAP Paysage et Biodiversité. Cette disposition ne s’applique pas dans les zones A, AL, N et NL. Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre : – Les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) ; – Les espaces situés au-dessus des canalisations et des bassins de rétention. Ne sont pas comptabilisés en espaces de pleine terre : – Les surfaces situées au pied des arbres isolés, imposés sur les aires de stationnement et inférieures aux diamètres de fosses de plantation décrits dans l’OAP Paysage et Biodiversité, diamètres qui varient selon la taille des arbres et de l’ambiance. Espaces végétalisés ou perméables Les espaces végétalisés ou perméables comprennent : – les espaces de pleine terre précédemment mentionnés (le pourcentage de pleine terre peut donc être inclus dans le pourcentage d’espace végétalisé), – les espaces végétalisés situés sur les dalles de couverture, – les toitures végétalisées, – les surfaces des façades végétalisées, – les espaces végétalisés structurants des aires de stationnement ; leur coefficient de pondération sera choisi selon les modalités de réalisation : pleine terre ou sur dalle ; – les espaces extérieurs réalisés en matériaux partiellement perméables : cheminements piétons, circulations, aires de jeux, stationnements. Les espaces végétalisés ou perméables ne comprennent pas : – Les surfaces extérieures avec revêtement non perméables – Les jardinières. Coefficient de pondération Le coefficient de pondération est appliqué comme indiqué (cf. le tableau ci-dessous) ".
5. Ce tableau indique que les surfaces de pleine terre bénéficient un coefficient de pondération de 1 et que les espaces végétalisées se voient appliquer, selon le type d’espace concerné, un coefficient de pondération variant de 0,2 à 0,7. A cet égard, le rapport de présentation précise en page 197 du tome 4 s’agissant de l’interprétation de l’article 6.2 que « Les pondérations ont été attribuées par famille de substrat ou support : Les espaces de pleine terre tels que définis dans le règlement sont les seuls habilités à recevoir la pondération de 1, les autres supports devant leur être inférieurs () ».
6. L’article 6.2 du règlement de la zone UC1a du PLUi dispose enfin que : " () Lorsque l’unité foncière est = à 1000 m² : – au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. – au moins 60% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. "
S’agissant des espaces de pleine terre :
7. Le projet issu du permis du 21 mars 2022 indique que 31% de la superficie du terrain d’assiette de 1025 m² est traitée en espaces de pleine terre (soit 316,70 m²). Les requérants font valoir que le calcul de la surface de pleine terre est erroné en ce qu’il prend en compte des surfaces simplement végétalisées.
8. En premier lieu, il ressort du plan RDC que le cheminement piétonnier d’accès à la voie publique côté ouest constitue un espace végétalisé partiellement perméable représentant 21 m² après application d’un coefficient de pondération de 0,2. Or, ce cheminement est comptabilisé comme espace de pleine terre dans le plan sous-sol.
9. En deuxième lieu, la terrasse sud, représentant une surface de 16,4 m2, n’apparait prise en compte dans le plan RDC ni comme espace de pleine terre ni comme espace végétalisé alors que le plan du sous-sol la retient comme un espace de pleine terre pour obtenir une surface totale de pleine terre de 316,70 m2.
10. En troisième lieu, la partie du sol comptabilisée par le plan RDC comme espace de pleine terre sous le balcon R+4 côté sud et pour une petite partie sous le balcon attique, dont la surface peut être estimée à 13,5 m2, ne peut pas être regardée comme un espace non couvert. Par suite, elle n’entre pas dans le champ de la définition de la pleine terre donnée par l’article 6.2 des règles générales du PLUi qui exclut, sans restriction, les surfaces surplombées par des éléments de construction.
11. En quatrième lieu, ces erreurs et contradictions ne peuvent être corrigées par le tableau de calcul des surfaces figurant au plan RDC. Il indique que la surface faisant l’objet du coefficient de 1 est au total de 289,40 m², correspondant à la somme des parties de terrains délimitées au Sud et à l’Est du plan. Or, eu égard à ce qui a été dit au point 6, ce tableau additionne de façon erronée à ce total de 289,40 m² des surfaces faisant l’objet de coefficient de pondération et qui ne peuvent, dès lors, qu’être qualifiées d’espaces végétalisées. Il en résulte que le total obtenu de 316,70 m2 de d’espaces de pleine terre, repris dans le plan du sous-sol et le plan RDC, est erroné.
12. Il suit de là que, en soustrayant les surfaces comptabilisées à tort comme espaces de pleine terre et pour autant que les pièces contradictoires du dossier du permis permettent de tirer des conclusions quant au traitement des espaces, le projet comporte, dans sa dernière version, 261,50 m2 de surfaces traitées en pleine terre soit un total largement inférieur au pourcentage de 30% exigé par les dispositions de l’article 6.2.
S’agissant des espaces végétalisées :
13. Pour contester le calcul des espaces végétalisés fait par le pétitionnaire, les requérants soutiennent que la bande d’espace végétalisé située en façade Nord, représentée sur la plan RDC sous forme de hachures bleues, ne saurait bénéficier d’un coefficient de pondération 1 dès lors que cette partie du terrain est occupée en sous-sol par le parking souterrain. La société pétitionnaire fait toutefois valoir que cette bande de terrain s’est vue appliquer un coefficient de de pondération de 0,2 seulement. Ce décompte n’est pas précisément contesté par les requérants et doit tenu pour établi.
14. Par ailleurs, les espaces surplombés par un balcon ne sont pas exclus de la définition des espaces végétalisés telle qu’énoncée par l’article 6.2. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que que le pétitionnaire a compté à tort des espaces végétalisés au motif qu’ils étaient couverts par un balcon.
15. Les requérants n’établissent pas ainsi par leur argumentation le caractère inexact du calcul des espaces végétalisés.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC1 4.2 du PLUI relatif à l’implantation des façades en limite séparatives :
16. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant () ».
17. Le premier mémoire en défense suivant le jugement ayant prononcé le sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme a été communiqué aux requérants le 5 avril 2021. Le moyen nouveau tiré de ce que le permis modificatif du 21 mars 2022 méconnait l’article UC1 4.2 du règlement du PLUi a été soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré le 2 septembre 2022. Par suite, ce moyen nouveau, dont les requérants étaient en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, est irrecevable en application des dispositions citées au point 16 et doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire modificatif du 21 mars 2022 ne régularise pas les deux vices relevés dans le jugement avant dire droit du 23 décembre 2021.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’un nouveau sursis à statuer :
19. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
20. Le juge n’a pas l’obligation de surseoir à statuer de nouveau dans le cas où la mesure de régularisation n’a pas purgé le vice ou les vices dont était entaché le permis initial. En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de la superficie devant être traitée en espaces de pleine terre en application de l’article 6.2 a été soulevé par les requérants le 24 mars 2020 et n’a pas été régularisé par les permis modificatifs pris les 6 janvier 2021 et 1er juillet 2021 dont la notice PC4 indique, en violation manifeste de l’article 6.2, que le coefficient de pleine terre est de 27% et que les « surfaces non construites » représentent 44% " de la superficie du tènement. A la suite du jugement avant dire droit du 23 décembre 2021, la société R2I n’a pas davantage régularisé ce vice par le permis de construire modificatif du 21 mars 2022 dont le dossier comporte en outre, sur ce point, des pièces manifestement contradictoires. Dans ces conditions, la nouvelle demande de sursis à statuer présentée par la société R2I doit être rejetée. En conséquence, le permis de construire initial du 17 juin 2019, la décision du 16 septembre 2019 rejetant le recours gracieux ainsi que les permis de construire modificatifs des 20 décembre 2019, 6 janvier 2021, 1er juillet 2021 et 21 mars 2022 doivent être annulés.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais d’instance. En revanche, en application de ces dispositions, la société R2I versera une somme globale de 1 000 euros aux requérants et, par ailleurs, la commune de Grenoble leur versera une autre somme globale de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire du 17 juin 2019, la décision du 16 septembre 2019 ainsi que les permis de construire modificatifs des 20 décembre 2019, 6 janvier 2021, 1er juillet 2021 et 21 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : La société R2I versera aux requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Grenoble versera aux requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moucherotte, à M. B F, à M. G C, à Mme E D, à la société R2I Réalisations immobilières iséroises et à la commune de Grenoble.
Copie sera transmise pour information au préfet de l’Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
J-L. A
Le président,
S. Wegner
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1907486
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