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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2023, n° 2105355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2105355 du 7 octobre 2021, le juge des référés a, sur la demande de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, relative aux désordres affectant le gymnase du Bray situé à Annecy.
Par des mémoires enregistrés le 10 janvier et le 16 février 2023, M. A demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2105355 du 7 octobre 2021 se déroulent contradictoirement en présence de :
— la société Amome Conseils au motif de sa mission de conducteur d’opération ;
— la compagnie l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Amome Conseils et de la société Carreta ;
— l’entreprise Saguet Energie qui a réalisé des travaux de plomberie ;
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’entreprise Saguet ; mais la note expertale n° 8 mentionne aussi AXA Iard ce qui est confirmé par le mémoire su 20/04/23
— la MSIG Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur de la société IMS RN / Ginger ;
— la compagnie QBE Insurance en sa qualité d’assureur de la société APC Etanch ;
— la compagnie d’assurance MMA en sa qualité d’assureur de la société Dauphiné Dallage.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la Mutuelle l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Amome Conseils représentée par Me Guillet Lhomat ne s’oppose pas à sa mise en cause sous les réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la société Carretta et la compagnie l’Auxiliaire représentées par Me Heinrich ne s’opposent pas à leur mise en cause sous les réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Saguet Energie représentée par Me Hounieu ne s’oppose pas à sa mise en cause.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Amome Conseils, à l’entreprise Saguet, à la SMABTP, à la MSIG Insurance Europe AG, à la compagnie QBE Insurance et à la compagnie d’assurance MMA, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2105355 du 7 octobre 2021 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n° 2105355 du 7 octobre 2021, le juge des référés du présent tribunal a, sur la demande de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, relative aux désordres affectant le gymnase du Bray situé à Annecy.
3. La demande de M. A, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue à la société Amome Conseils au motif de sa mission de conducteur d’opération, à la compagnie l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Amome Conseils et de la société Carreta, à l’entreprise Saguet au motif de travaux de plomberie réalisés, à la SMABTP et à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureurs de l’entreprise Saguet, à la MSIG Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur de la société IMS RN / Ginger, à la compagnie QBE Insurance en sa qualité d’assureur de la société APC Etanch, à la compagnie d’assurance MMA en sa qualité d’assureur de la société Dauphiné Dallage. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise aux parties susmentionnées.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2105355 du 7 octobre 2021 sont étendues à la société Amome Conseils, à la compagnie l’Auxiliaire, à l’entreprise Saguet, à la SMABTP, à la société AXA France Iard, à la MSIG Insurance Europe AG, à la compagnie QBE Insurance et à la compagnie d’assurance MMA, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Amome Conseils, à la compagnie l’Auxilaire, à l’entreprise Saguet, à la SMABTP, à la société AXA France Iard, à la MSIG Insurance Europe AG, à la compagnie QBE Insurance, à la compagnie d’assurance MMA et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 16 mai 2023.
Le juge des référés
JP Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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