Confirmation 13 avril 2021
Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 13 avr. 2021, n° 19/10224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10224 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2019, N° 18/05330 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SA MMA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 13 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10224 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76NZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/05330
APPELANTE
Madame E X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 substituée par Me Pierre ORTOLLAND, même cabinet, même toque
Ayant pour avocat plaidant : Me Yaël TRABELSI de la SELARLU YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMEES
MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de la SA COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié,
[…] et F G
[…]
N° SIRET : 440 04 8 8 82
Représentées par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
INTERVENANT FORCE
Monsieur H Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant : Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
CABINET C O SASU, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
RCS PARIS n° 827 873 654
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme P Q-R, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame P Q-R dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par P Q-R, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
***********
Mme E X a souscrit auprès de la compagnie COVEA RISKS un contrat d’assurance multirisque habitation n°1417716441 portant sur un appartement situé […] à PARIS qu’elle occupait à titre gratuit.
Le 24 mars 2016, un sinistre 'dégât des eaux’ est survenu dans la salle de bain.
Par acte sous seing privé du 2 avril 2016, Mme I J,Mme K J et M. L J, nus-propriétaires, et Mme M J usufruitière du bien occupé par Mme X, lui ont donné une délégation et un désistement pour gérer l’intégralité de la réclamation à la suite du sinistre y compris le droit d’agir en justice, de percevoir directement les fonds et d’effectuer les travaux consécutifs.
Le 15 avril 2016, Mme X a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.
Mme X E a assigné la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS qui a désigné M. Y H en qualité d’expert par ordonnance du 6 octobre 2016.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2017.
Les sociétés MMA ayant refusé de verser une quelconque indemnité, Mme X les a assignées par acte du 6 juin 2017, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS qui a rejeté sa demande de provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse du lien de causalité entre le dégât des eaux et le bris du tablier de la baignoire. Par arrêt du 2 mai 2018 la cour d’appel de PARIS a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée.
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 7 mai 2018, Mme X a assigné les sociétés MMA devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d’obtenir l’exécution du contrat d’assurance et le paiement de divers dommages et intérêts.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a débouté Mme E X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration électronique au greffe du 13 mai 2019, Mme E X a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2020, Mme X a délivré une assignation de mise en cause et intervention forcée à l’expert judiciaire,M. H Y(à personne) puis le 6 octobre 2020 au cabinet C N (à personne morale).
M. Y a constitué avocat le 2 novembre 2020 tandis que le cabinet C N n’a pas constitué.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2021 Mme X, demande à la cour, au visa de la police à l’origine du litige antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, des articles 544, 1315, 1134 et 1147, 1240 et 1241 du code civil, des articles245, 554 et 700 du code de procédure civile, de l’article R 112-1, L113-5 et L121-1 du code des assurances, de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son action, fins et prétentions ;
— apprécier l’hypothèse MMA d’une possible responsabilité du cabinet C O et de M.l’expert H Y quant à leurs O écartées et sévèrement critiquées par le tribunal de grande instance de PARIS en son jugement du 11 avril 2019 ;
Par conséquent,
— condamner la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 143.728,07 euros entre les mains de Mme E X au titre des dommages matériels et du remplacement à l’identique de la salle de bain en marbre ;
— condamner la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 84.000 euros correspondant à la perte d’usage liée au
retard fautif dans l’indemnisation et dans l’N entre les mains de Mme E X au titre de la perte d’usage ;
— condamner la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 6.090 euros entre les mains de Mme E X au titre des frais d’N ;
— condamner la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts à la suite de son comportement fautif ;
— condamner la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de l’ensemble des dépens ;
Très subsidiairement,
— condamner le cabinet C O et M. l’expert H Y au remboursement des frais d’N judiciaire pour la somme de 6.090 euros selon facture et des frais d’N amiable, constat d’huissiers, et honoraires d’architecte pour la somme de 10.000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2021, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour, de :
— CONFIRMER en tous points le jugement du 11 avril 2019 notamment en ce qu’il a considéré qu’il n’a pas été apporté la preuve d’un lien de causalité entre la fuite d’eau et le bris de la plaque de baignoire, qui justifierait la mise en 'uvre de la garantie de MMA ;
— dire et juger que l’expert a, à plusieurs reprises, montré un manque d’objectivité à l’égard de MMA qui rendent particulièrement contestables ses conclusions ;
— dire et juger que ne figure pas au dossier la démonstration d’un lien de cause à effet entre le dégât des eaux et la chute du parement en marbre ;
— dire et juger que les conclusions de l’expert ne correspondent pas à une explication rationnelle sur le plan technique de la chute de la plaque et qu’il n’est pas démontré qu’un éventuel jet en provenance du robinet ait pu notamment détruire l’attache placée le plus loin de lui ;
— dire et juger que par contre l’expert a négligé la cause la plus évidente du sinistre à savoir le démontage de la plaque par le plombier qui non seulement reconnaît cette prestation mais la facture à sa cliente ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme X de toutes ses demandes fins et conclusions et la dire mal fondée en ses demandes ;
— dire et juger que le montant des réparations acceptées par l’expert judiciaire n’a pas été justifié et prouvé et qu’il en est de même pour le prétendu préjudice de jouissance ;
— dire et juger que l’expert n’indique pas réellement pourquoi il préfère un devis de 143 000 euros au précédent devis présenté pourtant par la demanderesse pour un coût de 83 000 euros qui se trouve quasiment équivalent au devis présenté par MMA ;
— dire et juger que l’expert ne s’est pas expliqué sur les raisons qui le poussent à refuser la solution de changement de la seule place de la baignoire, reconnu possible par un expert judiciaire parisien spécialiste en marbrerie ;
— débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de sa demande ;
— la condamner au paiement de 4 000 euros au bénéfice de la MMA sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, M. H Y,demande à la cour, au visa de l’article 155 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’assignation de mise en cause et en intervention forcée délivrée à son encontre ;
En tout état de cause,
— dire et juger non fondée l’assignation de mise en cause et en intervention forcée ;
— condamner Mme E X à lui payer la somrne de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec le bénéfice des dispositions de larticle 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2021.
Il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Mme X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 143.728,07 euros au titre des dommages matériels et du remplacement à l’identique de la salle de bain en marbre; de la somme de 84.000 euros au titre de la perte d’usage et de la somme de 6.090 euros au titre des frais d’N faisant essentiellement valoir que :
— suite à un dégât des eaux, la salle de bain de l’appartement quelle occupait jusqu’au mois d’avril 2016 a été endommagée, le tablier en marbre de la baignoire s’étant décollé et s’étant brisé en tombant ;
— le coût de sa réparation est important dès lors qu’elle est confectionnée de marbre ONYX jaune qui est le marbre le plus onéreux parmi toutes les catégories de marbres et qui a été posé suivant la méthode la plus compliquée dite du 'livre ouvrant’ qui implique que les plaques de marbre soient découpées dans le même bloc et paroi d’origine et nécessite ainsi une maîtrise particulière;
— le remplacement intégral du marbre de la salle de bain est nécessaire du fait des veinages d’origine, ce que l’expert judiciaire a pris le soin de vérifier en prenant l’avis de deux marbriers;
— il y a un lien direct entre les corps de mitigeur sous pressions fuyardes, l’affaiblissement inévitable de l’attache située entre 10 et 50 cm de cette canalisation et l’affaiblissement des plâtres non hydrofuge dans un espace étroit rempli d’eau avec les marbres ;
— la garantie doit s’appliquer les conditions étant réunies et l’article L121-1 du code des assurances
ayant vocation à s’appliquer au litige ;
— cependant, l’assureur a fait obstacle à cette garantie de manière injustifiée, contribuant ainsi à l’aggravation matérielle et immatérielle du dommage en ne chiffrant pas le dommage alors que c’est obligatoire pour permettre l’indemnisation ;
— le lien de causalité direct est établi ; il a été constaté par le procès verbal d’huissier de justice Maître Z, les rapports d’architecte B, l’expert de l’assurée et le voisin du dessous, M. A ;
— en tout état de cause, la recherche de fuite, même destructrice, fait partie intégrante de la garantie du contrat d’assurance ; il appartenait dès lors à l’assureur d’indemniser son client et de former ensuite un recours auprès de l’assurance du plombier ;
— l’expert judiciaire, spécialisé pour tous les domaines de revêtement, était compétent et ses conclusions sont claires en ce qu’elles établissent la nécessité de remplacer à l’identique les matériaux endommagés de la salle de bain, pour un coût plus important des réparations qui se justifie eu égard à la particularité des matériaux de la salle de bain ; il a fait le choix du devis à 143.000 euros et non celui de 83.000 euros présenté par l’assureur, ce demier devis étant incomplet et entaché de nombreux défauts, le marbrier n’ayant pas réussi à trouver la même qualité de marbre ; il a entendu le plombier qui a indiqué n’avoir jamais procédé à aucune recherche de fuite par devant, dès lors que le seul accès possible était la chambre mitoyenne ;
Elle sollicite en conséquence la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 143.728,07 euros au titre du remplacement de la salle de bain à l’identique ainsi que celle de 84.000 euros au titre de la perte d’usage de l’appartement de 271 m2 du jour du sinistre jusqu’à la réparation intégrale des dommages expliquant avoir quitté l’apparternent le 28 avril 2016 du fait de l’acquisition d’un appartement dans un immeuble mitoyen mais avoir cependant conservé l’appartement dans son état sans nouveau locataire ni acquéreur afin de garantir le bon déroulement de l’N judiciaire.
S’agissant de la mise en cause et de l’intervention forcée de l’expert judiciaire ainsi que de son propre expert, elle explique que celles-ci sont nécessaires afin que la justice se prononce sur leur éventuelle responsabilité dans l’hypothèse où une faute pourrait leur être reprochée.
Les MMA sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’il n’a pas été apporté la preuve d’un lien de causalité entre la fuite d’eau et le bris de la plaque de baignoire qui justifierait la mise en oeuvre de la garantie.
Elles font essentiellement valoir que :
— suite au dégât des eaux lié à une fuite sur un robinet de baignoire déclaré par Mme X le 24 mars 2016, ils ont indemnisé son voisin du dessous, M. A, en lui versant la somme de 2.000 euros pour la remise en peinture du plafond de sa salle de bain ;
— ils ont en revanche exigé que Mme X rapporte la preuve que les dommages présentés comme collatéraux, à savoir la chute du tablier de la baignoire, sont bien en relation avec le sinistre d’origine ;
— Mme X a affirmé dans une attestation que la plaque s’est décollée de son support le 24 mars sans se casser, alors qu’elle avait jusqu’à présent soutenu que la plaque s’était brisée en tombant au sol, qu’elle l’a refixée à l’aide de scotch, alors que celle-ci pèse plusieurs dizaines de kilos et que le plombier n’a eu qu’à retirer le scotch pour enlever la plaque alors qu’il ne serait intervenu que par l’arrière ;
— les attestations de l’architecte B et du cabinet C ne peuvent être considérées comme probantes ; en effet, ils sont juges et parties dès lors que Mme B avait 1'intention de superviser les travaux à venir et que le cabinet C a représenté Mme X pour l’ensemble des opérations d’N ;
— M. Y n’est pas un spécialiste du carrelage, et encore moins du marbre, puisqu’il est ingénieur chimiste de l’école française de tannerie et ingénieur européen et qu’i1 est classé dans la catégorie enduits ;
— en outre, son rapport d’N judiciaire est entaché de partialité, de défaut d’objectivité manifestant un parti pris évident pour Mme X, et de graves irrégularités qui suffisent à discréditer ses conclusions ; il a notamment mis hors de cause le plombier avant même de l’avoir entendu et a, sans réelle explication, entériné un devis deux fois supérieur à celui présenté par l’assurée ;
— la preuve est suffisamment établie que le plombier a bien démonté la plaque en marbre puisqu’il en a facturé le démontage ; le bris de la plaque est bien concomitant avec cette intervention ;
— ainsi la seule hypothèse logique et évidente est le bris de la plaque par le plombier qui a reconnu par écrit avoir déposé le marbre sur le tablier de la baignoire afin de localiser la fuite le 25 mars 2016 et avoir facturé cette prestation ; or, si dans le cadre d’une recherche de fuite le plombier cause une dégradation fautive à l’ouvrage qu’il est en train de démonter, c’est son contrat de responsabilité personnelle qui doit prendre en charge les conséquences dommageables et non pas le contrat dégât des eaux de la MMA.
A titre subsidiaire, les MMA contestent le montant des réparations sollicitées dés lors, d’une part, que Mme X avait initialement produit des devis pour un montant de 71.148 euros et 83.326, 86 euros et que la nécessité de refaire l’intégralité de la salle de bain n’a pas été démontrée, M. D, expert marbrier, ayant estimé que la seule plaque de tablier de baignoire pouvait être changée.
Elles ajoutent que si Mme X avait continué à vivre dans l’appartement occupé à titre gratuit, le préjudice de jouissance pour la chute d’un parement en marbre de sa salle de bain aurait été considéré comme strictement esthétique et n’empêchant en aucun cas l’utilisation de la salle de bain et encore moins celle de l’appartement.
Elles relèvent enfin que Mme X ne réside plus dans l’appartement depuis 2016 et que l’indivision semble avoir mis en vente l’appartement de sorte qu’elle n’a pas subi un préjudice de jouissance équivalent à la valeur locative de l’appartement en raison de l’impossibilité de louer l’appartement.
M. H Y demande à la cour de voir déclarer irrecevable l’assignation de mise en cause et en intervention forcée délivrée à son encontre et voir juger que les demandes de condamnation à son égard sont des demandes nouvelles et comme telles irrecevables ; en toute état de cause, il sollicite que l’assignation de mise en cause et en intervention forcée à son encontre soit jugée non fondée, et en conséquence que Mme X soit déboutée de sa demande de condamnation. Il réclame en outre la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sur ce,
Sur la recevabilité des interventions forcées de M. Y et du cabinet C N
Vu l’article 554 du code de procédure civile qui dispose : 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité' et l’article 555 du code de procédure civile qui énonce : ' ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause’ ;
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel au sens de l’article 555 n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, M. Y soutient à bon droit que l’argumentation de Mme X et celle développée en défense par les MMA ainsi que les demandes de ces deux parties avaient déjà été développées dans le cadre de la procédure de référé provision qui a donné lieu à la décision du 18 décembre 2017, ainsi que dans le cadre de la procédure au fond ayant abouti au jugement déféré qui a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
La décision du tribunal de grande instance de PARIS ne constitue pas l’élément nouveau permettant de déclarer recevables les assignations de mise en cause et en intervention forcée délivrées tant à M. H Y qu’au cabinet C O, d’autant que Mme E X ne fournit aucune précision sur les fautes reprochées à chacun d’entre eux considérant qu’il appartiendrait à la cour seule de les rechercher.
En conséquence, Mme E X sera déclarée irrecevable en ces mises en cause et interventions forcées et il ne sera pas fait droit à ses demandes subsidiaires de condamnation du cabinet C O et M. H Y.
Sur l’exécution du contrat d’assurance
Vu les articles 1134, 1315 anciens du code civil ( dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable au présent litige),
Il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il est rappelé qu’au titre de la garantie dégât des eaux, les conditions prévoient l’indemnisation des dommages matériels subis par les biens assurés ainsi que les frais consécutifs à un événement garanti :
— les frais de recherche de fuites et engorgements,
— les frais de réparation des conduites, robinets et appareils endommagés par le gel lorsque ces dommages surviennent dans des bâtiments assurés,
— les frais de réparation de la fuite d’une conduite sauf si cette dernière est située à l’extérieur d’un bâtiment ou sur un appareil de chauffage ou un appareil électrodomestique.
Sur la mise en jeu de la garantie
Il est rappelé que Mme X fait valoir que, suite à un dégât des eaux, le tablier en marbre de sa baignoire s’est décollé et s’ est brisé en tombant.
Les assureurs s’inscrivent en faux s’agissant de cette version des faits évoquant l’hypothèse que le tablier s’est brisé suite à 1' intervention du plombier.
Le tribunal a indiqué à juste titre que préalablement à la détermination du coût de réfection de la
salle de bains, il importe que soit établi un lien de causalité entre le dégât des eaux et le bris d’un tablier de baignoire qui motiverait le remplacement de la totalité des éléments en marbre.
Il sera relevé avec le tribunal, aucune pièce complémentaire de nature à permettre de parvenir à des conclusions différentes n’ayant été produites devant la cour d’appel, que :
Les seules pièces qui sont concomitantes au dégât des eaux sont, d’une part, le constat amiable établi le 24 mars 2016 par Mme X avec son voisin, M. A et, d’autre part, le rapport d’intervention du plombier en date du 25 mars 2016.
Or, aucune de ces deux pièces ne mentionne une chute pas plus que le bris du tablier de baignoire puisque le constat amiable du 24 mars 2016 indique que 1'appartement a subi un dégât des eaux qui a endommagé le 'marbre de la salle d’eau' en ce qui concerne Mme X sans aucune autre précision tandis que le rapport d’interventicn du plombier du 25 mars 2016 précise que le dégât des eaux a occasionné 'des dommages au marbre dans la salle de bains, à la peinture et au parquet dans la chambre mitoyenne ".
En outre, si le plombier a photographié le devant de baignoire avec 1'emplacement du tablier déposé, il n’a pas photographié le tablier en question, ce qui ne permet pas ainsi de s’assurer de l’état dans lequel il se trouvait le 25 mars 2016.
Le rapport d’N est également insuffisant à rapporter la preuve du lien de causalité contesté dans le cadre de la présente instance, dès lors qu’il prend pour acquis la chute et le bris du marbre en suite du dégât des eaux ayant dégradé les attaches ce qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet cependant d’affirmer et qu’i1 a écarté toute responsabilité du plombier indiquant qu’il a fait une démonstration de son intervention tant pour démonter la robinetterie de la douchette au droit du tablier de la baignoire qu’au niveau de la nourrice au droit de la cascade en pied de baignoire, via le placard de la chambre pour l’occasion démonté et laisse ainsi entendre qu’il n’a
procédé à aucune recherche de fuite par devant.
Le tribunal rappelle que Mme X indique, d’ailleurs, dans ses conclusions en page 16 que lors du rendez vous avec l’expert 'le plombier a affirmé qu 'il n’a procédé à aucune recherche de fuite par devant' alors qu’il résulte du rapport d’intervention dudit plombier en date du 25 mars 2016 qu’i1 a bien facturé une prestation de 'dépose du marbre sur le tablier de la baignoire afin de localiser la fuite, ce qui signifie qu’il est donc intervenu, contrairement à ce qu’indique l’expert, sur le tablier en marbre de la baignoire.
Il est ajouté qu’il a été relevé à juste titre qu’aucune des pièces versées aux débats (ni le procès verbal de constat d’huissier du 4 mai 2016, ni le rapport d’N), alors qu’il s’agit de l’élément majeur du sinistre, ne décrit de manière précise les dégâts qui auraient affectés le tablier en marbre de la baignoire qui n’a d’ailleurs pas été photographié, contrairement au reste de la baignoire et de la salle de bain.
Il est donc impossible dans ces conditions de savoir quel était l’état de ce tablier de marbre avant sinistre, à quel moment il aurait chuté, quels ont été les dégâts occasionnés par cette chute.
Ainsi, si la chute et le bris du marbre en suite du dégât des eaux ayant dégradé les attaches constitue une des hypothèses plausibles, celle de la chute et du bris du marbre suite à l’intervention du plombier l’est tout autant. Or, en l’absence d’éléments suffisants, il n’est pas possible de confirmer ou d’infirmer les différentes hypothèses avancées.
La demande tendant à voir refaire la totalité du marbre de la salle de bains pour la seule raison du bris supposé du tablier de baignoire consécutif au dégâts des eaux ne peut donc être accueillie pas
plus devant la cour que devant le tribunal au vu des éléments communiqués.
Le surplus éventuel des dégâts mentionnés par l’assurée, notamment la fissuration des dalles de marbre au sol’ dont l’expert judiciaire ne fait aucune mention n’est pas renseigné, seul étant évoqué le bris du tablier comme motivant la réfection de la salle de bains. Aucune facture n’est par ailleurs produite.
La cour constate avec le tribunal, qu’en l’absence d’établissement du lien de causalité entre le dégât des eaux, d’une part, et le bris possible du tablier de la baignoire par suite de rupture des attaches ímbibées d’eau, d’autre part, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation du coût d’une reconstruction complète de la salle de bain en marbre pour ce motif.
Il convient d’ajouter que les MMA soutiennent à juste titre que si dans le cadre d’une recherche de fuite le plombier cause une dégradation fautive à l’ouvrage qu’il est en train de démonter, c’est son contrat de responsabilité personnelle qui doit prendre en charge les conséquences dommageables et non le contrat dégât des eaux de la MMA qui ne prend en charge que les frais de recherche de fuites.
La demande de paiement par les assureurs d’une somme de 143.728, 07 euros correspondant au remplacement à l’identique de la salle de bain sera, en conséquence, rejetée, aucune réclamation n’étant formulée pour d’autres dégâts matériels. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la perte d’usage
La perte d’usage n’est pas garantie en cas de dégâts des eaux aux termes des conditions générales applicables en l’espèce.
Les sociétés MMA à l’encontre desquelles il n’est justifié d’aucune faute ne sauraient être condamnées à payer à Mme X une quelconque somme au titre de la perte d’usage pour avoir refuser de verser une indemnisation pour le remplacement à l’identique de la salle de bain.
Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer aux MMA une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X qui succombe sera condamnée à payer aux MMA et à M. H Y, chacun une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit irrecevables les assignations de mise en cause et en intervention forcée délivrées tant à M. Y qu’au cabinet C par Mme E X,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme E X à payer aux MMA et à M. H Y, chacun une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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