Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Pret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfète de l’Isère du 18 octobre 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A B soutient que :
— L’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle est caractérisée dès lors que Mme A B se trouve placée dans une situation administrative précaire qui l’expose à une mesure d’éloignement, que son contrat de travail a été suspendu et que ses droits à l’assurance maladie vont être suspendus, alors que sa fille connaît des difficultés de santé ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, au regard de son absence de motivation, de la violation de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa demande de titre de séjour, et de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme A B, valable du 28 avril au 27 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro 2409037 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
— l’avis du CE Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 11h25, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par Mme A B, il y a lieu d’admettre celle-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la circonstance qu’elle a délivré à l’intéressée une nouvelle attestation de prolongation d’instruction n’a pas pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de l’intéressée, et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci.
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 10 mars 1984, a demandé, le 16 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’union européenne et bénéficie à ce titre d’une présomption d’urgence. En outre, pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A B précise que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors que son contrat de travail et ses droits sociaux ont été suspendus à l’expiration de la première attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée. En vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 2, le silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’une période de quatre mois après son enregistrement, soit le 16 février 2024, alors qu’aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée dans cet intervalle. En défense, pour renverser la présomption d’urgence, la préfète de l’Isère se contente de produire une nouvelle attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante, sous toutefois faire état de circonstances particulières justifiant la durée de l’instruction au-delà du délai rappelé au point 3. Dans ces conditions, alors que la condition d’urgence est en principe remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, et que rien ne vient justifier une durée d’instruction de la demande anormalement longue et préjudiciable à la situation de la requérante, cette dernière doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ».
9. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A B implique nécessairement le réexamen par l’autorité compétente de la situation de cette dernière. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle sauf à ce que ce document ait été remis à la requérante dans l’intervalle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
11. y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser au conseil de Mme A B, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle sauf à ce que ce document ait été remis à la requérante dans l’intervalle. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Poret en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La greffière,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504223
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