Confirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 nov. 2017, n° 16/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne PAULY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AP/LP
MINUTE N° 17/2011
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 16/03439
Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 301 374 690
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Comparant et représenté par Me Jérôme FRANCESCHINI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PAULY, Président de Chambre, et Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PAULY, Président de Chambre
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme PAULY, Président de Chambre,
— signé par Mme PAULY, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z Y, né le […], a été embauché le 13 juin 1977 par la SAS LIEBHERR- FRANCE, comme monteur, poste auquel il a été affecté pendant 32 ans avant d’occuper, à compter du 18 octobre 2009, la fonction de mécanicien poste de pilotage.
Le 29 août 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 8 septembre 2014. Il a été licencié le 11 septembre 2014 pour cause réelle et sérieuse, en l’espèce pour non atteinte des objectifs fixés.
Pendant la période de préavis, les parties ont conclu le 26 septembre 2014 une transaction.
M. Z Y en a contesté la validité devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 16 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Colmar a :
— annulé la transaction signée le 26 septembre 2014 entre M. Z Y et la SAS LIEBHERR-FRANCE,
— dit le licenciement de M. Z Y sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS LIEBHERR-FRANCE à payer à M. Z Y une somme de 41.689,69 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dispensé M. Z Y de rembourser le montant de la transaction,
— l’a débouté de sa demande d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des articles 1382 et suivants du code civil,
— a débouté la SAS LIEBHERR-FRANCE de sa demande reconventionnelle,
— a condamné la SAS LIEBHERR-FRANCE à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La juridiction prud’homale a souligné que la validité de la transaction était subordonnée à l’existence de concessions réciproques et a relevé que tel n’était pas le cas en l’espèce alors que :
— l’indemnité transactionnelle était inférieure au montant de l’indemnité de licenciement,
— l’indemnité de 747,81 € était dérisoire en comparaison de la concession consentie par M. Y, ce dernier renonçant à une indemnité de six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au regard de l’ancienneté de ce salarié,
— la rédaction de la transaction avait pu induire le salarié en erreur en ce qu’elle laissait comprendre que l’employeur verserait de manière concomitante une indemnité de licenciement et une indemnité transactionnelle de 34.280 €.
Le conseil a constaté la brièveté du motif énoncé dans la lettre de licenciement alors de surcroît qu’aucun élément de preuve n’était produit pour attester de la non atteinte des objectifs fixés. Il a dès lors déclaré le licenciement de M. Z Y dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, en en déduisant le montant de 747,81€ versé au titre de la transaction annulée.
La SAS LIEBHERR France a relevé appel, le 30 juin 2016, à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions reçues le 16 janvier 2017, oralement développées à l’audience, l’appelante conclut :
— à l’infirmation du jugement,
— à ce que M. Z Y soit débouté de ses demandes,
— à ce qu’il soit condamné à lui verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée (2052 du code civil) et qu’elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ou de lésion.
Elle fait valoir que la position du conseil de prud’hommes est contraire à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation et aux textes et qu’en comparant l’indemnité légale de licenciement à l’indemnité transactionnelle, la juridiction prud’homale s’est prononcée sur une erreur de droit, voire une lésion ce que prohibe l’article 2052 alinéa 2 du code civil.
La SAS LIEBHERR- FRANCE met en exergue les termes clairs de la transaction. Elle estime que dès lors, le salarié était parfaitement informé du caractère global du montant versé et souligne qu’il n’appartient pas au conseil de prud’hommes de se prononcer sur le quantum de l’indemnité transactionnelle, ce qui reviendrait à se prononcer sur la validité même du licenciement et sur les conséquences d’une éventuelle remise en cause de celui-ci.
Par écritures reçues le 24 août 2016, Pôle emploi Alsace Champagne-Ardenne Lorraine a sollicité, dans l’hypothèse où la juridiction estimerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de SAS LIEBHERR FRANCE à lui payer la somme de 7196,85 € en application de l’article L 1235-4 du code du travail, correspondant au revenu de remplacement de 53,31 € par jour servi du 17 janvier au 31 mai 2015 à M. Y.
Par conclusions responsives du 4 avril 2017, oralement soutenues et développées à l’audience, l’intimé invite la cour à :
— rejeter l’appel comme irrecevable, en tout cas mal fondé,
— prononcer l’annulation de la transaction du 26 septembre 2014,
— confirmer le jugement du 16 juin 2016 du conseil de prud’hommes de conseil de prud’hommes de Colmar,
— condamner la SAS LIEBHERR FRANCE aux entiers dépens des deux instances et au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la nullité de la transaction du 26 septembre 2014, il excipe :
— d’un vice du consentement tenant à ce qu’il aurait été induit en erreur sur le montant de l’indemnité transactionnelle (article 1109 du code civil)
— d’une absence de concessions réciproques, (article 2044 du même code)
— de l’absence de cause ou d’objet ou d’une fausse cause, (article 1108 du code civil).
Le salarié souligne que l’indemnité transactionnelle annoncée était de 34.280 € alors qu’elle n’était en réalité que de 747, 81 €. Il fait valoir que pour être valable une transaction doit être acceptée dans des conditions de consentement libre et éclairé, qu’en l’espèce son consentement n’a été obtenu qu’en raison d’une rédaction ambiguë du document.
Il met également en exergue le fait qu’une transaction suppose des concessions réciproques, alors que la SAS LIEBHERR-France n’en a pas consenti, ce dont atteste le fait que l’indemnité transactionnelle soit inférieure à l’indemnité de licenciement tandis que la lettre de licenciement n’évoquait qu’un motif de pure forme, non explicité, ni démontré.
Dès lors la transaction étant nulle et l’employeur s’abstenant de toute démonstration de l’existence d’objectifs contractuellement fixés et acceptés par le salarié, M. Y fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Vu les conclusions sus-visées des parties, par elles développées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties,
Vu les pièces de la procédure,
Motifs de la décision
Sur la validité de la transaction
Selon l’article premier du document intitulé transaction co-signé par les parties le 26 septembre 2014, soit postérieurement au licenciement pour non atteinte des objectifs, notifié le 11 septembre 2014 à M. Y, ce dernier ayant contesté le principe et les motifs de son licenciement :
'Tout en maintenant sa position, et sans que la signature du présent accord ne vaille reconnaissance du bien fondé de l’argumentation de Monsieur Y et de ses demandes, la société LIEBHERR-FRANCE SAS consent à titre transactionnel à prendre en considération le seul préjudice professionnel et moral que celui-ci déclare avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail.
Ainsi la société LIEBHERR-FRANCE verse à Monsieur Y une indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages et intérêts une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive pour un montant global brut duquel seront précompté(s) les cotisations sociales ainsi que les CSG/CRDS en vigueur au moment du paiement de : 34280 € (trente quatre mille deux cent quatre vingt(s) euros).
Ledit montant est accepté par Monsieur Y comme constituant une indemnité définitive, globale et forfaitaire, réglant l’ensemble des litiges relatifs à la conclusion, à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail ainsi qu’à l’ensemble des litiges relatifs à toutes les relations qu’il pouvait avoir avec SAS LIEBHERR France'.
La rédaction de ce document telle que précédemment reproduite laisse entendre qu’outre une indemnité conventionnelle de licenciement, le salarié devait toucher à titre de dommages et intérêts une indemnité transactionnelle de 34.280 €.
Or, aux termes de l’attestation destinée à Pôle emploi signée le 25 novembre 2014 par l’employeur, les sommes versées à l’occasion de la rupture par la SAS LIEBHERR-FRANCE à son salarié se sont élevées à 35.435 €, se décomposant comme suit :
— indemnité légale de licenciement : 34.687,19 €
— indemnités compensatrices de congés payés : 1758,96 €
— montant correspondant aux indemnités transactionnelles : 747,61€
Le bulletin de salaire de M. Y relatif au mois de novembre 2014 porte lui aussi mention de ces trois montants.
Au regard de ces documents, il est établi que l’indemnité transactionnelle, versée par l’employeur s ' é l e v a i t à 7 4 7 , 6 1 € . I l s e r a a u d e m e u r a n t r e l e v é q u ' e n p r e m i è r e i n s t a n c e l a SAS LIEBHERR-FRANCE évoquait sans ambiguïté une indemnité transactionnelle de 747,81 €, que M. Y avait accepté de recevoir.
L’existence de concessions réciproques s’apprécie au moment de la signature de l’acte.
En l’espèce la lettre de licenciement adressée par la SAS LIEBHERR- FRANCE à son salarié, énonçait comme seul motif 'la non atteinte des objectifs qui vous ont été fixés’ sans aucune indication ou précision supplémentaires, notamment quant aux objectifs prévus et à ceux qui n’auraient pas été atteints, de nature à permettre de vérifier l’existence matérielle du motif invoqué. Entré dans l’entreprise à l’âge de 22 ans, doté d’une ancienneté de plus de 37 ans, dont près de cinq ans comme mécanicien poste de pilotage, le salarié contestait quant à lui l’existence même d’objectifs qui lui auraient été fixés par son employeur.
Il sera observé qu’au regard des éléments ci-dessus énoncés, le montant de 34.280 € mentionné dans la transaction, qui selon l’appelante aurait eu vocation à être la seule somme versée au salarié à la suite de la rupture du contrat, était inférieur à l’indemnité légale de licenciement et n’aurait, de ce fait, pas pu être considéré comme valant concession de la part de l’employeur. A fortiori le montant totalement dérisoire de 747,61 € versé par la SAS LIEBHERR- FRANCE à titre transactionnel ne peut être assimilé à une quelconque concession et c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes de Colmar a constaté la nullité de la transaction.
Sur la validité du licenciement
En dépit de la contestation formulée par son salarié quant au motif personnel évoqué pour fonder le licenciement, soit la non atteinte des objectifs fixés, la SAS LIEBHERR- FRANCE n’a en rien justifié de l’existence, pourtant contestée, d’objectifs contractuellement fixés que M. Y aurait dû atteindre, ni n’a précisé celui ou ceux que ce salarié ne serait pas parvenu à atteindre et s’est de surcroît abstenue de produire la moindre pièce justificative à ce propos.
Le conseil de prud’hommes de Colmar a, à bon escient, constaté en conséquence que le licenciement de M. Z Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sa décision mérite confirmation sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Concluant à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Colmar, M. Z Y ne remet donc pas en cause l’appréciation de celui-ci en ce qu’il relevait qu’ayant déjà perçu une indemnité légale de licenciement de 34.687,19 € et une indemnité compensatrice de congés payés de 1.758,96 €, le salarié avait été rempli de ses droits s’agissant de ces deux points et dès lors le déboutait de ses demandes de ces chefs.
Il convient par ailleurs d’observer que l’appelante s’est contentée d’arguer de la validité de la transaction et de conclure à ce que M. Y soit débouté de l’ensemble de ses demandes sans se prononcer expressément sur le montant des dommages et intérêts, soit 42.437,50 € que la juridiction prud’homale a accordé au salarié sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, avant d’en déduire la somme de 747,81€ perçue à titre de transaction par M. Y en novembre 2014.
En l’état de l’ancienneté particulièrement importante de ce salarié, soit 37 ans et 5 mois, de son âge lors du licenciement, en l’espèce 59 ans, du caractère très brutal de la rupture du contrat de travail alors que s’il avait en mars 2014 refusé une demande de rachat de trimestres que M. Y, souhaitant un départ anticipé à la retraite, avait sollicitée par l’intermédiaire de son conseil, l’employeur ne s’était jamais plaint de son travail, le montant alloué en application de l’article L1235-3 du code du travail s’avère adapté.
Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS LIEBHERR-FRANCE, qui succombe, sera condamnée outre à ceux de première instance aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. Z Y un montant total de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit au delà de la somme de 1000 € allouée en première instance, 1500 € pour les frais irrépétibles exposés en appel.
La demande présentée par l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur la demande de Pôle emploi Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Le licenciement de M. Z Y étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ya lieu, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par la SAS LIEBHERR France à Pôle emploi Alsace Champagne-Ardenne Lorraine des indemnités de chômage versées à M. Y du 17 janvier au 31 mai 2015 (date à laquelle le salarié a atteint l’âge de la retraite).
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de la SAS LIEBHERR-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal recevable,
Confirme le jugement du 16 juin 2016 du conseil de prud’hommes de Colmar,
Y ajoutant,
Condamne la SAS LIEBHERR-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SAS LIEBHERR-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
à payer à M. Z Y un montant de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Rejette la demande de la SAS LIEBHERR-FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la SAS LIEBHERR-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à Pôle emploi Alsace Champagne-Ardenne Lorraine des indemnités de chômage servies à M. Y du 17 janvier au 31 mai 2015.
Le Greffier, Le Président,
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