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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2024, n° 2404268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par la SELAS DS Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu relatives aux traitements et salaires qu’il a déjà payées au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des pénalités et de prononcer la décharge du surplus des cotisations supplémentaires relatives aux traitements et salaires ainsi que des pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve l’autorité qui l’a établie.
2. Les impositions contestées par M. B ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé de Paris qui dépend de la direction régionale des finances publiques d’île de France dont le siège est à Paris. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2024.
Le président,
V. L’HÔTE
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