Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2106445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, la société Alpes Constructions Contemporaines (A2C), initialement représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire de la commune de Claix s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 38111 21 10117 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Claix de réinstruire sa déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claix une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme relatif à la composition du dossier n’impose pas de préciser la limite stratégique à l’urbanisation identifiée L7598 ;
— ni l’OAP paysage et biodiversité, ni la limite stratégique à l’urbanisation ne pouvaient fonder régulièrement une opposition à déclaration préalable ;
— le maire a commis une erreur dans l’application du règlement graphique F2 « plan du patrimoine bâti, paysager et écologique », en considérant que celui-ci entrainait la qualification partielle de la parcelle AC 274 en « espace de nature ordinaire » devant être protégé par l’application d’une zone non aedificandi ;
— en prévoyant un accès par lot, la demande préalable présente un nombre d’accès strictement nécessaire au projet conformément à l’article 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole applicable à la zone UD 3 ;
— le maire ne pouvait se fonder sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable dès lors que la sécurité des accès pouvait être facilement aménagée, au besoin, par l’autorité compétente, en assortissant la décision de non-opposition de prescriptions particulières.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la commune de Claix, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme A ;
— et les observations de Me Touvier pour la commune de Claix.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 août 2021, la société A2C a déposé une déclaration préalable pour le détachement de deux lots à bâtir, l’un de 859 m2 et l’autre de 1 015 m2 environ sur un terrain cadastré section AC n° 274 d’une superficie de 2 079 m2 sise 7 chemin des cimentiers au sein de la zone UD3 du plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur sur la commune de Claix correspondant à une zone pavillonnaire en évolution modérée. Par un arrêté du 23 août 2021, dont la société A2C demande l’annulation, le maire de Claix s’est opposé à la déclaration préalable sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises
En ce qui concerne la complétude du dossier de déclaration préalable :
3. Les articles R. 431-35 et suivants du code de l’urbanisme énumèrent de façon limitative les pièces qui doivent figurer dans la déclaration préalable.
4. Pour s’opposer au projet de la société, le maire de Claix a considéré qu’au regard des pièces déposées, le projet ne précisait ni ne matérialisait la limite stratégique à l’urbanisation identifiée L_7598 et ne permettait pas d’apprécier la zone non aedificandi de cette limite stratégique.
5. Il ressort du règlement graphique F2 « plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole que la parcelle cadastrée section AC n° 274, objet de la division projetée, est grevée dans sa partie nord pour une petite partie d’une zone non aedificandi en bordure de la parcelle n°142. Si le plan de division (DP 10) du dossier de déclaration préalable ne matérialise pas cette zone non aedificandi qui concernera le lot 2 à bâtir, il n’appartient pas au pétitionnaire d’indiquer aux services instructeur les règles applicables à sa parcelle. Ainsi, cette circonstance ne peut justifier de s’opposer à la division en deux lots de la parcelle n°274 qui demeure constructible pour la plus grande partie de sa surface. Dès lors, le maire ne pouvait s’opposer à la déclaration de division pour ce motif tiré de l’incomplétude du dossier.
En ce qui concerne le respect de la zone non aedificandi :
6. La commune n’est à ce stade saisie que d’une demande de division parcellaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la future construction empiéterait sur la zone non aedificandi qui se situe uniquement au nord de la parcelle cadastrée section AC n° 274 en bordure de la parcelle voisine n°142. Ainsi, le maire ne pouvait s’opposer au projet de division au motif que la parcelle est un « espace de nature ordinaire » concernée par une zone non aedificandi.
En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation thématique Paysage et biodiversité :
7. Il ressort du plan F1 orientation d’aménagement et de programmation thématique Paysage et biodiversité (OAP-PB), planche D4 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole que la parcelle cadastrée section AC n° 274 est concernée par l’OAP Paysages et biodiversité du carnet de paysage Vallée du Drac et rebord du Vercors qui prévoit comme objectif général de maintenir les ouvertures visuelles et coupures vertes entre groupements bâtis ambiance de plaine et de pentes agricoles.
8. A supposer que le maire de Claix ait entendu opposer l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique Paysage et biodiversité en indiquant que le projet est concerné par l’ambiance pente agricole, l’arrêté litigieux a pour seul objet de diviser un terrain en deux lots et ne permet pas à ce stade d’apprécier la compatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique Paysage et biodiversité.
En ce qui concerne les conditions d’accès au projet :
9. L’article 8.1 des dispositions générales dispose que : " Les caractéristiques des accès doivent être définies en fonction de l’importance et de la destination des constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. Le nombre d’accès doit être limité au strict nécessaire. Les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte :- de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ;- de la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse des véhicules, intensité du trafic) ; – du type de trafic généré par l’opération (fréquence journalières, nombre de véhicules accédant au terrain, type de véhicules concernés) – des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte () « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ".
10. Pour s’opposer au projet de division en deux lots de la parcelle, le maire a opposé les dispositions de l’article 8.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
11. Le projet contesté prévoit la création de deux lots à bâtir disposant d’un accès chacun sur le chemin des Cimentiers. Ce chemin, qui présente une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules et qui ne dessert plus qu’une seule habitation après la parcelle objet de la division, ne présente pas de dangerosité particulière. Dans les circonstances de l’espèce, la création de deux accès pour chacun des deux lots ne contrevient pas aux dispositions de l’article 8.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal qui n’impose pas expressément une mutualisation des accès mais se borne à prévoir un nombre d’accès limité au strict nécessaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pente du terrain où sont prévus les deux accès présente un risque pour la sécurité publique. Par suite, le maire ne pouvait opposer la méconnaissance des dispositions combinées des articles 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société A2C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire de la commune de Claix s’est opposé à sa déclaration préalable de division en vue de construire.
Sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
14. Il résulte de l’instruction que l’annulation de la décision litigieuse implique que le maire de la commune de Claix procède au réexamen de la demande de la société A2C. Il y a lieu de prescrire au maire de la commune de Claix de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Claix et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Claix, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire de la commune de Claix s’est opposé à la déclaration préalable est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Claix de réexaminer la demande de déclaration préalable à la société A2C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Claix versera à la société A2Cune somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Alpes Constructions Contemporaines et à la commune de Claix.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106445
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