Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 28 sept. 2017, n° 16/15026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 16 novembre 2016, N° 2016/491 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 Septembre 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/15026
Décision déférée à la Cour : décision du bureau de conciliation rendue le 16 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES – section encadrement – RG n° 2016/491
APPELANTE
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Karine MARTIN – STAUDOHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1184, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
N° SIRET : 967 504 697
[…]
[…]
représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
représentée par Me Léa RENNUIT-ALEZRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
Statuant sur l’appel nullité interjeté par Mme Y Z à l’encontre d’une ordonnance rendue le 14 novembre 2016 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, qui a notamment :
— dit n’y avoir lieu d’enjoindre à la société BOIRON de communiquer à Mme Y Z les documents suivants':
— le document unique de la société BOIRON prise en son siège de Messimy «'à jour au bureau de conciliation'»,
— le document unique de la société BOIRON prise en son siège de Saint Foy les Lyons «'à jour au bureau de conciliation'»,
— la fiche d’entreprise de la société BOIRON prise en son siège de Messimy «'à jour au bureau de conciliation'»,
— la fiche d’entreprise de la société BOIRON prise en son siège de Saint Foy les Lyons «'à jour au bureau de conciliation'»,
— les rapports annuels d’activité du médecin du travail au CHSCT et au CCE de la société BOIRON prise en son siège de Messimy de 2011 à 2016 inclus,
— le bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail de la société BOIRON prise en son siège de Messimy de 2011 à 2016 inclus,
— le plan de prévention des risques professionnels de la société BOIRON prise en son siège de Messimy de 2011 à 2016 inclus,
— le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société BOIRON prise en son siège de Messimy «'à jour au bureau de conciliation'»,
— le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société BOIRON prise en son siège de Saint Foy les Lyons «'à jour au bureau de conciliation'»,
— les indications salariales de la société BOIRON par coefficient de 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 et 2015,
— renvoyé l’affaire à l’audience de son bureau de jugement du 02 octobre 2017 à 14 heures,
— fixé aux parties des délais pour la communication de leurs écritures et pièces, lesquelles «'comprendront notamment les pièces ci-dessus énumérées'»,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2017 et soutenues à l’audience du 31 mai 2017 par Mme Y Z qui demande à la cour de':
— la recevoir dans son appel nullité,
— dire et juger que la décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 14 novembre 2016 relève d’un excès de pouvoir négatif manifeste,
— annuler dans toutes ses dispositions la décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 14 novembre 2016,
statuant à nouveau':
— faire droit à ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner à la société BOIRON la remise des documents suivants':
— le document unique de la société BOIRON prise en son siège de Messimy «'à jour au bureau de conciliation'»,
— le document unique de la société BOIRON prise en son siège de Saint Foy les Lyons «'à jour au bureau de conciliation'»,
— la fiche d’entreprise de la société BOIRON prise en son siège de Messimy «'à jour au bureau de conciliation'»,
— la fiche d’entreprise de la société BOIRON prise en son siège de Saint Foy les Lyons «'à jour au bureau de conciliation'»,
— les rapports annuels d’activité du médecin du travail au CHSCT et au CCE de la société BOIRON prise en son siège de Messimy de 2011 à 2016 inclus,
— le bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail de la société BOIRON prise en son siège de Messimy de 2011 à 2016 inclus,
— le plan de prévention des risques professionnels de la société BOIRON prise en son siège de Messimy de 2011 à 2016 inclus,
— le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société BOIRON prise en son siège de Messimy «'à jour au bureau de conciliation'»,
— le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société BOIRON prise en son siège de Saint Foy les Lyons «'à jour au bureau de conciliation'»,
— les indications salariales de la société BOIRON par coefficient de 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 et 2015,
le tout sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document,
— dire que la cour de céans se déclare compétente pour liquider l’astreinte,
— condamner la société BOIRON à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BOIRON aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2017 et soutenues à l’audience du 31 mai 2017 par la société anonyme BOIRON, intimée qui demande à la cour de':
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel nullité interjeté par Mme Y Z,
— dire irrecevable Mme Y Z en ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire,
— constater que les demandes provisionnelles formulées par Mme Y Z n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R 1454-14 du code du travail,
en conséquence,
— confirmer «'le jugement déféré'»,
— débouter Mme Y Z de ses demandes à ce titre,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mai 2017,
SUR CE , LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y Z a été embauchée à compter du 27 août 2001 par les laboratoires DOLISOS en qualité de conseiller en développement officinal.
Dans le cadre d’une fusion-absorption, son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2005 au sein de la société BOIRON.
L’employeur lui a notifié le 02 juin 2016 son licenciement pour faute grave.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme Y Z exerçait les fonctions de déléguée à la médication familiale.
S’estimant victime de discrimination, de harcèlement moral et d’une inégalité de traitement, considérant inopposable la clause de forfait jours insérée à son contrat, reprochant à son employeur une violation de ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail et contestant son licenciement, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 27 juillet 2016 de diverses demandes tendant notamment à voir juger son licenciement abusif et à obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
C’est dans ces conditions que la décision entreprise rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges est intervenue.
MOTIFS
Sur l’appel nullité':
L’article R 1454-16 du code du travail dispose : «'Les décisions prises en application des articles R 1454-14 et R 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.'»
Toutefois, il peut être interjeté immédiatement appel lorsque le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir.
En vertu des dispositions de l’article R 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
— Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
— Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
— Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L 1226-14 ;
— Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
En l’espèce, les demandes de communication de pièces présentées par Mme Y Z, auxquelles il n’a pas été fait droit, sont fondées non sur les cas n° 1 ou 4 prévus par l’article R 1454-14 du code du travail mais sur le cas 3°.
Si les motifs sous-tendant sa décision sont contestables, il n’en reste pas moins que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a statué après avoir retenu que les demandes présentées par Mme Y Z étaient prématurées.
Il s’ensuit que sa décision ne relève pas d’un excès de pouvoir négatif.
Dès lors, l’appel nullité formé par Mme Y Z est mal fondé et sera rejeté.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’appel nullité formé par Mme Y Z à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2016 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme Y Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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