Infirmation partielle 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 avr. 2018, n° 15/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00537 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°138
R.G : 15/00537
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2018, devant Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur D-E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL GEO-FOR, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 391 956 505 et dont le siège social est […] à LE BIGNON (44140), agissant poursuites et diligneces de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaires d’une maison d’habitation à BASSE-GOULAINE (Loire-Atlantique ), Monsieur D-E X et de Madame B C épouse X (les époux X) ont fait réaliser par la société GEO FOR une installation de pompage de la nappe phréatique nécessitant le forage d’un puits.
L’eau devait être utilisée à des fins domestiques et non alimentaires, notamment aux fins d’arrosage du jardin.
Les travaux ont été réalisés en 2011 et ont donné lieu à une facture du 24 janvier 2011 de 3075,94 euros correspondant aux travaux de forage et à une facture du 31 mars 2011 de 2788 € correspondant à l’installation de la station de pompage immergée.
Déplorant l’apparition de taches de rouille sur la terrasse, sur le dallage et sur les murs de leur maison, les époux X ont fait appel à la société IDAC qui, après analyse de l’eau issue du forage, a mis en évidence des teneurs en fer et en manganèse supérieures aux normes réglementaires admissibles.
La société GEO-FOR a proposé aux époux X la mise en place d’un système de filtrage de l’eau ferrugineuse pour un coût de 4000,73 euros TTC.
Alléguant l’existence d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information sur la qualité de l’eau et ses conséquences et déplorant l’absence de réponse de la société GEO-FOR à leur mise en demeure du 15 novembre 2012, les époux X l’ont assignée en référé expertise.
Par ordonnance du 25 juillet 2013, une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur Y qui a déposé son rapport le 26 février 2014.
Par acte d’huissier du 14 mai 2014, les époux X ont fait assigner la société GEO-FOR devant le tribunal d’instance de Nantes aux fins, à titre essentiel, d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 2686 euros HT outre TVA et indexation au titre des travaux de déferrisation de l’eau,
— 918 € HT outre TVA et indexation au titre des travaux de reprise de l’enduit taché,
— 14,40 euros au titre du détachant pour les dalles de la terrasse,
— 134,88 euros TTC pour les frais d’analyses de l’eau par la société IDAC,
— 1200 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 8 décembre 2014 le tribunal d’instance de Nantes a
— DÉBOUTÉ Monsieur D-E X et Madame B C épouse X de la totalité de leurs demandes à l’encontre de la SARL GEO-FOR ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— LAISSÉ les dépens à la charge de Monsieur D-E X et de Madame B C épouse X.
Monsieur D-E X et Madame B C épouse X ont interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2015.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 mars 2016 de Monsieur D-E X et de Madame B C épouse X qui demandent à la cour de
Vu les articles L. 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société GEOR FOR a manqué à son obligation préalable d’information et de conseil.
En conséquence,
— Condamner la société GEO FOR à payer aux époux X la somme de 2 686 € HT outre la TVA en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis et le mois de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la société GEO FOR à payer aux époux X la somme de 918 € HT outre la TVA en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis et le mois de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la société GEO FOR à payer aux époux X la somme de 14.40 € TTC au
titre du détachant des dalles de la terrasse.
— Condamner la société GEO FOR à payer aux époux X la somme de 134.88 € TTC au titre des frais d’analyse de l’eau réalisés par l’IDAC.
— Condamner la société GEO FOR à payer aux époux X la somme de 1600 € en réparation du préjudice de jouissance.
— Condamner la société GEO FOR à payer aux époux X la somme de une indemnité de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société GEO FOR à payer aux époux X la somme aux entiers dépens lesquels comprendront la procédure de référé, celle de première instance et d’appel et les honoraires et frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Vincent BERTHAULT, avocat aux off res de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’argumentation de Monsieur D-E X et de Madame B C épouse X est pour l’essentiel la suivante:
— En application de l’article L.111-1 du code de la consommation et de l’article 1147 du Code civil, le vendeur professionnel doit prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et d’informer celui-ci quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue dans les conditions environnementales de cette utilisation ;
— la société GEO-FOR ne pouvait ignorer le caractère ferrugineux de l’eau recueillie qui avait vocation à servir au lavage notamment des véhicules.
— Elle devait renseigner les époux X sur le risque de détérioration du bâti par apparition de taches indélébiles du fait de l’oxydation.
— Le système de déferrisation doit être mis à la charge de la société GEO-FOR ainsi que le coût des travaux de reprise de l’enduit taché, le coût de produit spécifique antirouille, et le coût des frais d’analyse de l’eau ; le préjudice de jouissance doit être réparé à hauteur de 1600 €.
Vu les conclusions en date du 27 avril 2015 de la société GEO-FOR SARL qui demande à la cour de
Se concilier si faire se peut et à défaut,
Vu les articles 1147 du Code civil et L. 111-1 du code de la consommation,
— DÉBOUTER Monsieur et Madame X de I’ensembIe de leurs demandes, leurs fins, demandes et prétentions,
— CONFIRMER le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté la société GEO-FOR de sa demande tendant à voir Monsieur et Madame X à lui verser une somme de 1.200,00 € au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles par elle exposés en première instance ;
— REFORMER le jugement de ce seul chef ;
— CONDAMNER subséquemment Monsieur et Madame X à verser à la société GEO-FOR une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés devant le Tribunal d’instance de NANTES ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame X à verser à la société GEO-FOR la somme de 1.800,00 € sur le fondement de |'article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
— CONDAMNER Monsieur et Madame X aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société GEO-FOR soutient pour l’essentiel que :
— Après avoir réceptionné verbalement les travaux sans réserves, les époux X ont fait installer un système d’arrosage automatique dont le fonctionnement, après trois mois d’utilisation, a laissé des traces de rouille sur les parties bâties arrosées ; l’expertise amiable organisée le 25 mars 2013 par l’assureur des époux X a conclu à l’absence de responsabilité de la société GEO-FOR qui, malgré cette conclusion, a vainement proposé, à titre purement commercial et sans reconnaissance de responsabilité, de prendre en charge 5 % du montant de la facture de la solution de traitement de l’eau proposée par la société YOURE’WATER et de fournir un ballon galvanisé d’un prix de 290 € TTC au lieu de 416 € TTC prix catalogue ;
— Monsieur Y conclut que les travaux ont été réalisés par la société GEO-FOR conformément aux règles de l’art et que la présence de fer dans l’eau souterraine liée au contexte géologique naturel ne peut être imputée ni à la SARL GEO-FOR, ni aux époux X. Il considère que la société GEO-FOR n’est pas responsable de la qualité de l’eau produite par son forage mais seulement de la quantité d’eau produite pour satisfaire les besoins de son client.
— La société GEO-FOR, à laquelle n’a été commandé que le forage, ne devait de renseignements que sur les qualités essentielles de celui-ci et non sur la nature de l’eau puisée qui ne devait servir qu’à l’arrosage du jardin.
— Le forage réalisé rend possible cet usage attendu et, en tout état de cause, l’éventuelle obligation de renseignement pesant sur la société GEO-FOR ne devait porter que sur un risque inexistant de dommages aux plantations.
— Les conditions générales d’exécution de la société GEO-FOR prévoient que l’entreprise ne peut être tenue responsable de la qualité de l’eau.
— C’est le système d’arrosage installé par une société tiers trop près des murs de l’immeuble qui est la cause des désordres sur le bâti ; les époux X sont responsables de l’utilisation de l’eau de leur forage.
— Le système de déferrisation ne faisaient pas partie du contrat initial et ne doit pas être pris en charge par la société GEO-FOR. Le seul préjudice matériel éventuel serait le coût de réparation des taches de rouille à hauteur de 1067,28 €.
— L’indemnisation au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée comme non justifiée.
— Il appartenait aux époux X de se renseigner préalablement sur les caractéristiques de l’eau.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance. La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirmera en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions.
En effet, si la SARL GEO-FOR, professionnel du forage de puits, ne pouvait ignorer le caractère ferrugineux de l’eau de la nappe phréatique, elle n’était pas tenue, au regard de l’usage convenu contractuellement qui allait en être fait, d’informer les époux X sur les risques de taches de rouille pouvant résulter d’un mauvais choix et d’un mauvais réglage du système d’arrosage de leur jardin.
Il convient d’ajouter que l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce ne prévoit, au profit du consommateur profane, qu’une obligation d’information sur « les caractéristiques essentielles du bien».
La responsabilité de la société GEO-FOR ne peut donc être engagée que titre de son obligation d’informer les époux X sur les caractéristiques du puits et du système de pompage immergé seuls objet du contrat.
Dans son courrier du 15 novembre 2012, Monsieur D-E X confirme la destination contractuelle exclusive des travaux de forage et d’installation d’une station de pompage immergée puisqu’il indique lui-même les avoir fait réaliser « afin d’alimenter un système d’arrosage enterré».
Dans ces conditions, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2012 dont se prévalent les époux X, il n’appartenait à la société GEO-FOR responsable des seuls travaux de forage et de pompage de les informer ni sur les conditions environnementales de l’implantation et de l’utilisation du système d’arrosage dont elle ignorait les caractéristiques et les conditions d’implantation, ni sur les risques de taches de rouille pouvant résulter de l’aspersion du bâti et du dallage environnants du fait d’un mauvais réglage du système choisi.
La SARL GEO-FOR n’était tenue que de livrer des travaux exempts de vices et de garantir aux époux X d’une part une quantité d’eau suffisante pour alimenter de façon satisfaisante un système d’arrosage enterré, et d’autre part une eau permettant d’arroser leurs plantations sans dommages. Ces trois points n’étant pas en litige, aucun manquement à son devoir d’information et de conseil ne peut être utilement reproché à la société intimée.
En conséquence, par motifs propres et par adoption des justes motifs du premier juge, la cour considère que les appelants sont seuls responsables de l’utilisation faite de l’eau extraite du puits foré par la société intimée, du choix du système d’arrosage de leur jardin, de son implantation et de son réglage.
La responsabilité contractuelle de la société GEO-FOR n’étant pas engagée, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles de procédure.
Parties perdantes en première instance comme en appel, les époux X seront condamnés aux dépens de ces procédures ainsi qu’à payer à la société GEO-FOR, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 € au titre de leurs frais non répétibles de procédure de première instance, et celle de 1800 € au titre de leurs frais non répétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2014 par le tribunal d’instance de Nantes SAUF en ce qui concerne le rejet de la demande de la société GEO-FOR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur D-E X et de Madame B C épouse X à payer à la SARL GEO-FOR, la somme de 1200 € au titre de ses frais non répétibles de procédure de première instance, et celle de 1800 € au titre de ses frais non répétibles de procédure d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur D-E X et de Madame B C épouse X au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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