Infirmation partielle 13 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 oct. 2017, n° 16/05437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/05437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 18 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TECHNIDALL c/ SARL IPF |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 578/2017
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
-LAISSUE
Le 13 octobre 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 13 octobre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/05437
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
La SARL TECHNIDALL
prise en la personne de son représentant légal
ayant son […]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour
INTIMÉE et demanderesse :
APPELANTE SUR APPEL PROVOQUÉ :
1 – Madame Z A veuve X
[…]
[…]
représentée par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à la Cour
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ :
prise en la personne de son représentant légal
désistement partiel du 02/05/2017
ayant son siège social […]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Nicolas REGIS, Vice-président placé
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte passé le 26 janvier 2008 en l’étude de Me Tresch, notaire à Mulhouse, rectifié par acte du 29 mai 2009, Mme X a notamment cédé à la SARL IPF des parcelles situées […] à Brunstatt, cadastrées section 35 n°1296/370 et 1298/370 (numéros attribués par l’acte rectificatif suite au procès-verbal d’arpentage du 8 janvier 2008, vérifié le 6 février 2008), revendues par acte du même jour au groupe Dallamano, devenu SARL Technidall.
Mme X est restée propriétaire d’une partie de la parcelle 370, numérotée après arpentage 1297/370.
Les deux actes de cession prévoyaient l’engagement de l’acquéreur de construire pour le compte du vendeur, en limite sud de la propriété conservée par lui, un garage, et de réaliser différents travaux conformément à une notice technique annexée ; ils précisaient que la construction du garage devrait être terminée dans un délai de 24 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives stipulées dans l’acte, laquelle a été constatée dans un acte de Me Tresch du 29 mai 2009.
Le coût des travaux à effectuer par l’acquéreur était évalué dans l’acte 'pour les besoins de l’administration fiscale' à 13 800 euros.
Mme X a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre des SARL IPF et Technidall, sur le fondement de la stipulation pour autrui en ce qui concerne Technidall, par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 6 février 2015, signifié le 3 mars 2015 aux défenderesses.
Elle soutenait que les travaux de construction du garage et de mise en place d’un portail motorisé suivant notice technique annexée n’avaient pas été exécutés.
La société Technidall a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 238,89 euros au titre de travaux exécutés non payés.
Par jugement du 18 octobre 2016, la demande reconventionnelle de la société Technidall a été déclarée irrecevable pour prescription, mais la demande de Mme X recevable, et les SARL IPF et Technidall ont été condamnées, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 16 200 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de travaux non exécutés et de privation de jouissance, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La SARL Technidall a fait appel dudit jugement le 23 novembre 2016.
Par conclusions du 18 avril 2017, elle demande l’infirmation du jugement aux motifs que la demande principale est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, le délai de cinq ans ayant commencé à courir le 29 mai 2009 et non le 29 mai 2011 comme retenu par le premier juge, et, en tout état de cause, que la demande n’est pas fondée, Mme X ayant renoncé au bénéfice des travaux prévus dans l’acte notarié en échange de l’exécution d’autres travaux.
Reconventionnellement en cas de condamnation, elle demande celle de Mme X à lui payer la somme de 5 238,59 euros avec intérêts de droit à compter du 9 mai 2012, au motif que, suivant accord avec Mme X, elle a exécuté d’autres travaux à la place de ceux dont l’inexécution est critiquée, dont le coût devait être pris en charge par moitié par chacun, et qui ne lui ont pas été réglés par Mme X.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme X aux dépens des deux instances et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions du 10 avril 2017, Mme X sollicite le rejet de l’appel et la confirmation du jugement, en ce qu’il a déclaré prescrite la demande reconventionnelle ; subsidiairement, elle soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour défaut de légitimation active.
Elle forme appel incident aux fins de condamnation de la SARL Technidall à lui payer 40 000 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant à la somme nécessaire pour faire exécuter elle-même les travaux selon les devis qu’elle fournit, et 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance (1 000 euros par an depuis le 29 mai 2011).
Elle sollicite la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Elle conteste avoir renoncé à l’exécution des travaux prévus par l’acte notarié et fait valoir que la preuve n’est pas rapportée par Technidall de l’extinction de son obligation.
*
Par conclusions du 26 avril 2017, Mme X s’est désistée de l’appel provoqué à l’égard de la SARL IPF, désistement constaté par ordonnance du 2 mai 2017 du magistrat de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2017.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande principale en dommages et intérêts
L’action engagée est soumise au délai de prescription quinquenale de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les travaux devant être effectués avant l’expiration d’un délai de 24 mois après la réalisation des conditions suspensives, ce n’est qu’au terme de ce délai que l’action en responsabilité contractuelle, pour inexécution de la stipulation pour autrui par le promettant, en l’espèce, le groupe Dallamano devenue la SARL Technidall, pouvait être exercée par Mme X en qualité de bénéficiaire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé le point de départ du délai au 29 mai 2011 et non au 29 mai 2009, date de réalisation des conditions suspensives.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur le bien fondé de cette demande
Sur la renonciation aux travaux stipulés
En vertu de l’article 1315, alinéa deux, du code civil, il appartient à la SARL Technidall de justifier le fait qui produit l’extinction de son obligation.
La renonciation à un droit ne se présume pas ; elle ne peut résulter que d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l’espèce, la SARL Technidall ne rapporte pas la preuve de la renonciation de Mme X aux travaux à son bénéfice, auxquels est tenue la défenderesse en vertu de l’acte de vente, et dont il est constant qu’ils n’ont pas été exécutés.
Le procès-verbal de réception des travaux du 4 décembre 2009, signé par Mme X, ne concerne que des travaux qui ont été faits figurant sur la liste jointe audit procès-verbal ; il n’établit pas une renonciation de Mme X à ceux objet du litige, qui ne figurent pas sur cette liste.
Le simple fait que d’autres travaux, ne correspondant pas aux engagements pris dans l’acte de vente, aient été réalisés par la SARL Dallamano TP suivant devis du 9 mai 2012 adressé à Mme X, mentionnant une prise en charge par elle pour 50 %, n’établit pas non plus cette renonciation.
En conséquence ce moyen doit être rejeté comme l’a fait le premier juge.
Sur le montant des dommages et intérêts
La valeur des travaux figurant aux actes notariés ne lie pas les parties ; il s’agit manifestement d’une estimation figurant à l’acte dans l’intérêt de l’acquéreur pour des raisons fiscales.
Le juge est libre de fixer les dommages et intérêts, en cas d’inexécution, à un montant différent, correspondant au préjudice effectivement subi par Mme X.
Toutefois les seuls devis produits (36 012 euros pour le garage et 2 164,80 euros pour le portail électrique) sont insuffisants à justifier de la totalité de la somme réclamée.
En revanche, la cour est en mesure d’évaluer le montant des travaux à réaliser à la somme de 25 000 euros et de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts à verser par la SARL Technidall à Mme X, conformément au dispositif ci-après.
Sur la prescription de la demande reconventionnelle
En application de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En l’espèce, les travaux dont il est demandé paiement, facturés par la société Dallamano le 17 juin 2013, sont antérieurs de plus de deux ans à la demande en paiement formée par conclusions de la société Technidall du 6 juin 2016.
La prescription était donc acquise à la date de saisine du premier juge.
La décision sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue de l’appel, la SARL Technidall sera condamnée aux dépens et à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la condamnation de la SARL Technidall à payer la somme de 16 200 € (seize mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
CONDAMNE la SARL Technidall à payer à Mme Z A, épouse X, les sommes de 25 000 € (vingt cinq mille euros) au titre des travaux non réalisés et 3 000 € (trois mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
Ajoutant au jugement déféré,
REJETTE la demande de la société Technidall formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Technidall aux dépens d’appel et à payer à Mme Z A, épouse X, la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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