Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 août 2024, n° 2404938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n°2404938, M. C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’urgence est caractérisée puisque son titre de séjour a expiré, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il réside sur le territoire français depuis 2016, qu’il est gérant d’une entreprise de nettoyage, dont son épouse est salariée et que le couple a trois enfants à charge ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
II) Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n°2404940, Mme A épouse C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse C soutient que :
— l’urgence est caractérisée puisque son titre de séjour a expiré, qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle réside sur le territoire français depuis 2016, qu’elle est salariée de l’entreprise de nettoyage de son époux et que le couple a trois enfants à charge ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ressortissants serbe et kosovare, sont entrés en France en 2016. Leurs derniers titres de séjour « vie privée et familiale », délivrés le 7 juin 2022, expiraient le 6 juin 2024. Ils indiquent avoir vainement tenté de déposer des demandes de renouvellement de leurs titres de séjour en prenant rendez-vous sur le site de la préfecture. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de l’Isère de leur accorder un rendez-vous afin de déposer leur demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Les requêtes susvisées n°2404938 et 2404940 intéressent la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. M. et Mme C, qui indiquent séjourner régulièrement en France depuis 2016, justifient qu’ils étaient, en dernier, autorisés au séjour pour une durée de deux ans qui a expiré le 7 juin 2024. M. C produit le Kbis de l’entreprise de nettoyage, dont il est le gérant et qui emploie son épouse. La pérennité de cette société est remise en cause s’ils ne peuvent justifier de la régularité de leur séjour. Enfin, ils indiquent avoir tenté en vain d’obtenir des rendez-vous depuis janvier 2024 et procéder depuis mai 2024 aux captures d’écran de refus qu’ils produisent. Ils précisent également sans contestation que le téléservice Anef ne leur est pas ouvert. Dans ces circonstances, ils justifient se trouver dans une situation d’urgence qui ne leur est pas imputable. Par ailleurs, les mesures sollicitées sont utiles et il ne résulte pas de l’instruction qu’elles feraient obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de donner à M. et Mme C un rendez-vous, dans un délai de 5 jours, pour qu’ils puissent présenter une demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En revanche, il ne peut être enjoint au préfet de leur délivrer des récépissés ou un quelconque document attestant de la régularité de leur séjour dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet des dossiers effectivement déposés en préfecture.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Isère de donner à M. et Mme C dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de leur permettre, dans un délai de 15 jours, de faire enregistrer leurs deux demandes de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E A C, à Me Huard et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 août 2024.
La juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2404940
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