Confirmation 19 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 19 nov. 2009, n° 09/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/03625 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES LANDES, Société SPAFI |
Texte intégral
SG/CD
Numéro 4724/09
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 19/11/2009
Dossier : 09/03625
Nature affaire :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou d’une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
Affaire :
Société SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN
C/
Société X,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES,
A B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur AG-AH, Président,
en vertu de l’article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame AE, Greffière,
à l’audience publique du 19 novembre 2009
date indiquée à l’issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Septembre 2009, devant :
Monsieur AG-AH, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN
prise en la personne de son Président Monsieur C D demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Rep/assistant : Maître LAVALLART, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Société X
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Maître Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
représentée par son Directeur, Monsieur E F
XXX
XXX
Rep/assistant : Madame Karine DELAS, munie d’un pouvoir régulier
Monsieur A B
XXX
XXX
Rep/assistant : SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 11 FÉVRIER 2008
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MONT DE MARSAN
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Monsieur A B, né le XXX, a été employé par la société LA CELLULOSE DU PIN, en qualité de chaudronnier, du 03 juillet 1972 au 28 octobre 1978, année de la fermeture définitive de l’usine de Roquefort (40) à laquelle il était affecté.
La société LA CELLULOSE DU PIN, filiale du groupe Saint-Gobain, a signé le 02 août 1994 un protocole de cession partielle d’actifs au profit de la société SMURFIT INTERNATIONAL.
Le 03 janvier 2005 un certificat médical a été établi faisant état de ce que Monsieur A B, âgé de 61 ans, était atteint de plaques pleurales.
Une déclaration de maladie professionnelle a été faite le 02 mai 2005.
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la CPAM des Landes le 27 octobre 2005 et un taux d’IPP de 05 % lui a été attribué à compter du 26 mars 2005.
Monsieur A B a invoqué la faute inexcusable de son employeur le 27 septembre 2006 et, en l’absence de tentative de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes le 13 novembre 2006 pour :
— que la majoration de rente soit fixée au maximum,
— qu’il soit dit que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé,
— que soient fixés les dommages-intérêts en réparation des chefs de préjudices personnels de la manière suivante : 16.000 € au titre du préjudice causé par les souffrances physiques ; 18.000 € au titre du préjudice causé par les souffrances morales ; 16.000 € au titre du préjudice agrément,
— qu’il soit dit qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— que les sociétés SMURFIT et X, venant aux droits de la CELLULOSE DU PIN soit condamnée au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement rendu le 11 février 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes :
— a déclaré le recours recevable et bien-fondé,
— a mis hors de cause la SAS X,
— a dit que l’accident de travail dont a été victime Monsieur A B a été causé par la faute inexcusable de la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN venant aux droits de la société CELLULOSE DU PIN,
— a fixé la rente à son taux maximum,
— a dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP alloué à Monsieur A B,
— a fixé le montant du préjudice personnel que la Caisse primaire d’assurance maladie et des Landes devra verser à Monsieur A B à la somme totale de 25.000 €,
— a dit que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a condamné la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes les sommes allouées à la victime,
— a condamné la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN à payer à Monsieur A B la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mars 2008 la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 22 février 2008.
Par ordonnance du 15 décembre 2008 la jonction des procédures numéros RG 08/01137 et 08/01136 a été ordonnée sous le numéro 08/01136.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
— à titre principal : dire qu’elle doit être mise hors de cause,
— à titre subsidiaire : dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur A B lui est inopposable, n’ayant jamais été mise en cause par la CPAM des Landes dans le cadre de l’instruction de sa demande et ce avec toutes les conséquences de droit,
— rejeter en conséquence les demandes dirigées à son encontre tant par Monsieur A B que par la CPAM des Landes,
— a titre infiniment subsidiaire : dire qu’aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société LA CELLULOSE DU PIN,
En tout état de cause :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan,
— débouter Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la CPAM des Landes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— laisser à la charge de Monsieur A B les éventuels dépens.
La SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN soutient que l’examen des actes passés le 02 août 1994, soit 16 ans après la fermeture du site de Roquefort en 1978, à l’occasion des opérations de cession partielle des actifs entre la société LA CELLULOSE DU PIN, la société SMURFIT INTERNATIONAL (dite SMURFIT) société de droit hollandais, et le groupe JEFFERSON SMURFIT, garant des obligations de la société SMURFIT, démontre qu’elle n’est jamais venue aux droits de la société LA CELLULOSE DU PIN relativement à l’établissement de Roquefort ; que la société LA CELLULOSE DU PIN, devenue SAINT-GOBAIN PAPIER-BOIS, a conservé sa personnalité morale et juridique, puis a fusionné avec la SAS X selon acte du 14 février 1996, conservant ainsi sa personnalité juridique et demeurant responsable de son actif et de son passif jusqu’à la date de sa radiation le 25 juin 1999, sa personnalité juridique se poursuivant ultérieurement dans le cadre de la fusion-absorption par la SAS X. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, l’éventuelle indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de LA CELLULOSE DU PIN au profit de Monsieur A B, salarié licencié avant l’opération de 1994, n’a pu lui être transmise.
À titre subsidiaire, la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN soutient l’inopposabilité, à son encontre, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur A B, au motif qu’elle n’est jamais intervenue dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, et que c’est la société BIOLANDES TECHNOLOGIES, dernier employeur de Monsieur A B, qui a été mise en cause par la CPAM.
À titre infiniment subsidiaire, la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN soutient que le fait que Monsieur A B soit l’objet d’une maladie professionnelle liée à une exposition à l’amiante ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une faute inexcusable dès lors qu’il ne participait pas à des travaux comportant l’usage direct de cette matière, que le port d’éléments de protection contre la chaleur ou l’implantation dans les locaux d’élément d’isolation comportant de l’amiante ne faisaient l’objet, pendant la période d’emploi de l’intéressé, d’aucune disposition restrictive et qu’en l’état des connaissances scientifiques la société qui n’utilisait par l’amiante comme matière première, pouvait ne pas avoir conscience que l’utilisation de ces éléments de protection et le travail à proximité de ces équipements constituait un risque pour le salarié.
La SAS X, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes le 11 février 2008.
La SAS X fait observer qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre devant la Cour, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Elle rappelle que Monsieur A B n’a jamais été son salarié, qu’il a été employé de la société LA CELLULOSE DU PIN dont les activités ont été apportées au COMPTOIR DE LA CELLULOSE, apport soumis au régime des scissions en vertu de l’article L. 236-22 du Code de commerce en vertu duquel l’apport partiel d’actif entraîne automatiquement la transmission universelle tant de manière active que passive du patrimoine de la branche apportée à la société bénéficiaire. Elle fait valoir que l’acquisition par le groupe Irlandais SMURFIT de la branche d’activité papier bois du groupe Saint-Gobain a donné lieu à la signature d’un protocole d’accord transactionnel avec renonciation le 30 octobre 1996, au terme duquel il a été convenu qu’aucune réclamation ne pouvait être formée contre la SAS X au titre de garantie contractuelle à compter du jour de la signature du protocole, et qui ne comporte aucune garantie de passif relativement aux maladies professionnelles contractées par les salariés des sociétés de LA CELLULOSE DU PIN et aux recours en faute inexcusable susceptibles d’être engagés par ceux-ci.
Monsieur A B, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan le 11 février 2008,
— y ajoutant, condamner la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN, venant aux droits de LA CELLULOSE DU PIN au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur A B soutient que son action en reconnaissance de la faute inexcusable a été engagée dans le délai de la prescription biennale, soit le 27 septembre 2006 pour une première constatation médicale de la maladie du 03 janvier 2005.
Il rappelle que l’inopposabilité éventuelle à l’employeur ne saurait avoir d’incidence sur les droits qu’il a acquis dans ses rapports avec la Caisse primaire d’assurance-maladie.
Il soutient que la société LA CELLULOSE DU PIN connaissait parfaitement les dangers de l’exposition à l’amiante et avait nécessairement conscience des risques encourus par ses salariés, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver puisque ce n’est qu’à compter de janvier 1994 qu’elle a informé son personnel des dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante et qu’elle lui a délivré des consignes spécifiques en matière de sécurité et a mis à disposition des masques respiratoires.
Il prétend que durant l’exercice de ses fonctions à LA CELLULOSE DU PIN en qualité de chaudronnier devant réaliser des travaux de maintenance il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il fait valoir : que les risques liés à l’exposition à l’amiante étaient connus depuis le début du XXème siècle pour provoquer de graves atteintes à la santé ; qu’en France la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatives à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante ; que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières, et par voie de conséquence contre les poussières d’amiante.
Il soutient qu’en dépit de cela son employeur s’est peu inquiété des conditions dans lesquelles il s’est trouvé exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
La CPAM des Landes, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— recevoir l’appel de la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN,
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale,
— s’il y a lieu, ordonner une expertise médicale de sécurité sociale afin d’évaluer les préjudices extra patrimoniaux.
La CPAM des Landes fait valoir que la conciliation n’ayant pas été mise en place dans le délai de 1 mois la victime a saisi le tribunal en application des articles R. 142-6 et R. 143-1 du Code de la sécurité sociale ; que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur A B a été instruite en tenant compte de son ancien employeur en application de l’article R. 441-11.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant la disjonction des procédures numéros RG 08/01137 et 08/01136 :
En l’espèce, compte tenu des situations spécifiques de Monsieur G H et de Monsieur A B, il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger séparément les affaires objet des appels enregistrés sous les numéros RG 08/01137 et 08/01136 et, en conséquence, d’ordonner la disjonction de ces deux affaires, en application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile.
Concernant la recevabilité de l’action :
La SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN pose la question de la recevabilité de l’action de Monsieur A B au regard d’une part, du refus implicite de la Caisse d’organiser la tentative de conciliation, et d’autre part de la prescription.
Sur l’absence de tentative de conciliation :
Il résulte des dispositions des articles R. 142-6 et R. 143-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur A B a saisi la Caisse primaire d’assurance-maladie de Mont-de-Marsan par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2006 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il n’est pas contesté que la date du 13 novembre 2006, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, la tentative de conciliation n’avait toujours pas été mise en oeuvre.
Par conséquent, il y a lieu de dire recevable la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Sur la prescription :
Il résulte des dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date du jour de l’accident à laquelle est assimilée la date de l’information de la victime par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une maladie professionnelle.
En l’espèce, la première constatation médicale de la maladie de Monsieur A B date du 03 janvier 2005, de sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du 27 septembre 2006 a été engagée dans le délai de la prescription biennale.
Par conséquent, il y a lieu de dire non prescrite l’action de Monsieur A B.
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Monsieur A B.
Concernant la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN :
Le 02 août 1994 a été conclu un contrat d’acquisition d’actif entre d’une part, en qualité de vendeurs, la SA LA CELLULOSE DU PIN, la SA ROL et la SA CRISTALERIA ESPANOLA et d’autre part, en qualité d’acquéreur la société SMURFIT INTERNATIONAL BV.
La SA COMPAGNIE de SAINT-GOBAIN (désignée « SAINT-GOBAIN ») est intervenue en qualité de garant des vendeurs.
La société JEFFERSON SMURFIT GROUP PLC est intervenue en qualité de garant de l’acquéreur.
Il était convenu qu’à la date de réalisation les vendeurs vendront toutes les valeurs mobilières qui constituent la totalité des valeurs mobilières des entités du groupe détenues par des Personnes du Groupe Saint-Gobain.
La cession est intervenue au mois de novembre 1994.
Le 22 septembre 1994 a été conclu un protocole en vue de la réalisation de l’apport partiel d’actif par LA CELLULOSE DU PIN à la SA LE COMPTOIR DE LA CELLULOSE.
En page cinq de ce protocole sont indiqués les motifs et buts de cet apport en rappelant que :
« Le groupe SAINT-GOBAIN vient de conclure avec le groupe Irlandais JEFFERSON SMURFIT un protocole d’accord en vue de l’acquisition par ce dernier des activités papetières du groupe SAINT-GOBAIN comprenant outre des participations dans les sociétés suivantes : SOCAR et l’ensemble de ses filiales françaises et belges ; les Papeteries de Condat ; LEMBACEL ; ROL PIN ; LES COMPTOIRS DU PIN D’AQUITAINE ; CENFORA ; V W AA et Y en Espagne ; SISA et ses filiales en Italie ; les droits de LA CELLULOSE DU PIN dans le GIE SAINT-GOBAIN PAPIER BOIS RECHERCHE ; et divers autres actifs dont la branche autonome et complète d’activité de fabrication et de vente de Papiers Kraft écrus et blancs pour sacs papier et pour couvertures de caisse carton de LA CELLULOSE DU PIN exploitée à Bordeaux et à Biganos.
La nécessité de rendre concomitantes l’ensemble de ses cessions et leur opposabilité aux tiers impose que la cession des éléments d’actif soit réalisée par un mécanisme impliquant une transmission universelle, d’où le recours à une procédure d’apport partiel d’actif soumis notamment à l’article 387 du régime des scissions.
Ainsi, après réalisation définitive de cet apport, qui sera rétroactif au 1er juillet 1994 et réalisé sous le régime fiscal de droit commun, LE COMPTOIR DE LA CELLULOSE, qui prendra une autre dénomination sociale, pourra être cédé au groupe SMURFIT au même titre que les autres sociétés déjà détenues par LA CELLULOSE DU PIN ».
Ce même protocole stipule, (chapitre III – conditions des apports, article 1/intitulé « propriété et jouissance des actifs apportés ; transmission du passif »), page 13 : « a) LE COMPTOIR DE LA CELLULOSE aura la propriété des biens et droits apportés par LA CELLULOSE DU PIN, en ce compris ceux qui auraient été omis, soit aux présentes, soit dans la comptabilité de cette société, à compter du jour de la réalisation définitive de l’apport partiel de la branche complète d’activité de fabrication et de vente de papiers Kraft écrus et blancs pour sacs papier et pour couvertures de caisses carton ».
Puis il est stipulé, paragraphe b) du même chapitre, page 14 : « les éléments du passif de LA CELLULOSE DU PIN à la date de réalisation définitive de l’apport seront transmis à la société bénéficiaire. Il est précisé que la société bénéficiaire de l’apport assumera l’intégralité des dettes et charges de la société apporteuse se rapportant exclusivement à la branche d’activité transférée, y compris le cas échéant, celles qui se révéleraient postérieurement à la réalisation définitive du présent apport mais dont l’origine serait antérieure à la date de réalisation définitive de l’apport, toute forme de solidarité entre LA CELLULOSE DU PIN et LE COMPTOIR DE LA CELLULOSE étant expressément exclue ».
En application des dispositions des articles 381, 382, 385, et 387 de la Loi numéro 66-537 du 24 juillet 1966, devenus L. 236-14, L. 236-16, L. 236-20 et L. 236-22 du Code de commerce, relatifs aux dispositions applicables aux sociétés anonymes en matière de fusion et de scission, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d’activité apportée même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui par suite d’une erreur, d’un oubli ou de toute autre cause ne figureraient pas dans le traité d’apport ou de fusion.
Ainsi, le fait que l’établissement de Roquefort n’apparaît pas explicitement dans le traité d’apport n’est pas une cause suffisante d’exclusion de la transmission de ses éléments d’actif à la société bénéficiaire dans la mesure où il n’est pas contesté que les biens, droits et obligations afférents à cet établissement se rattachaient à la branche d’activité apportée.
Par conséquent, il y a lieu de dire que tous les éléments de passif rattachés à l’établissement de Roquefort, y compris ceux nés antérieurement aux opérations d’apport, même s’ils ne se sont révélés que postérieurement, ont été transférés au COMPTOIR DE LA CELLULOSE.
Le traité d’apport fusion entre SAINT-GOBAIN PAPIER – BOIS et la SAS X du 14 février 1996 n’a pu avoir pour conséquence de transférer à cette dernière les éléments d’actif rattachés à l’établissement de Roquefort puisque précisément ces éléments étaient sortis du patrimoine de SAINT-GOBAIN PAPIER – BOIS en 1994 au profit du COMPTOIR DE LA CELLULOSE.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN débitrice des dettes rattachées à la branche d’activité apportée, en ce compris celles afférentes à l’activité de l’établissement de Roquefort quand bien même elles ne se seraient révélées que postérieurement aux opérations d’apport.
Concernant la SAS X :
Ainsi qu’il vient d’être dit, les éléments d’actif rattachés à l’établissement de Roquefort, transférés au COMPTOIR DE LA CELLULOSE, sont sortis du patrimoine de SAINT-GOBAIN PAPIER – BOIS en 1994, soit avant le traité d’apport fusion conclu avec la SAS X du 14 février 1996, de sorte que cette dernière, n’ayant jamais bénéficié de ces éléments d’actif, ne saurait être tenue des dettes afférentes à l’activité de cet établissement.
En outre, un protocole d’accord transactionnel avec renonciation, établi conformément à l’article 2044 et suivants du Code civil, a été conclu le 30 octobre 1996 entre d’une part la SAS X (venant aux droits de SAINT-GOBAIN PAPIER – BOIS, anciennement LA CELLULOSE DU PIN), la SA ROL, la SA CRISTALERIA ESPANOLA et la COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, dénommées « les garants », et d’autre part la société SMURFIT INTERNATIONAL BV et la société JEFFERSON SMURFIT GROUP PLC, au terme duquel ces deux dernières sociétés se sont engagées « à ne pas faire, faire-valoir ou maintenir à l’encontre de toute personne ou entité visée par ce Protocole, et bénéficiant de leurs engagements, ou à l’encontre de toute autre partie ou personne appartenant au même groupe que les garants, toute réclamation, demande, action en justice, droit à intenter une action en justice, demande reconventionnelle, action subrogatoire, procès ou procédure, résultant de ou ayant un rapport avec l’objet des présentes, et couvert par la Transaction », et ont accepté « d’indemniser et de garantir les autres parties contre toute réclamation, demande, dommage, dette, responsabilité, charges comptabilisées, action ou droit à intenter une action en justice (') » (article 4).
Enfin, aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SAS X, de sorte que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause cette société.
Concernant l’opposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
La SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur A B lui est inopposable au motif qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle et que seule la société BIOLANDES TECHNOLOGIES, dernier employeur de Monsieur A B, a été mise en cause par la Caisse.
Mais, il résulte des dispositions de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que l’obligation d’information qui incombe à la Caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, de sorte que la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN, en tant qu’ancien employeur de Monsieur A B, ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, laquelle a été régulièrement menée à l’égard du dernier employeur, et ne peut que contester le caractère professionnel de la maladie devant les juridictions en cas d’action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Concernant la faute inexcusable :
Sur le principe de la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale en application duquel la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la présence d’amiante dans l’entreprise :
La présence d’amiante dans l’usine de Roquefort (40) est établie par : les attestations de :
— Monsieur I J, qui a travaillé dans cette usine de 1961 à 1978 (« installations recouvertes de calorifugeages amiante » : tuyauteries, lessiveurs, chaudières)
— Monsieur A K, qui a travaillé à l’usine de Roquefort de 1964 à 1978, atteste que de nombreux éléments de chaudières ou autres machines de l’usine comportaient de l’amiante (amiante en plaques, en cordons ou en joints à découper) ;
— Monsieur L M qui a travaillé dans cette usine de 1946 à 1978 et qui atteste de la présence d’amiante sur tous les postes, chaudières à vapeur et tuyauteries, collecteurs de surchauffe, plaques à découper ;
— Monsieur N O, salarié de l’usine de 1942 à 1978 qui atteste de la présence d’amiante sur les chaudières, les lessiveurs, les machines à papier, les hottes ;
— Monsieur G H, chaudronnier de 1954 à 1978, qui confirme l’existence de nombreuses machines ou éléments comportant de l’amiante ;
— Monsieur P Q, chaudronnier de 1944 à 1978, confirme l’existence de nombreuses machines ou éléments comportant de l’amiante ;
— Monsieur R S, employé comme mécanicien d’entretien à l’usine de roquefort de 1957 à 1978 ;
— Monsieur I T, employé en qualité de tourneur entretien à l’usine de Roquefort de 1953 à 1978, confirme l’existence de machines et d’éléments comportant de l’amiante ;
La SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN ne conteste d’ailleurs pas la présence d’amiante dans l’usine de Roquefort jusqu’à la date de sa fermeture en 1978 et reconnaît explicitement, dans ses conclusions de première instance, que LA CELLULOSE DU PIN avait recours à des éléments amiantés visant essentiellement à assurer la sécurité des salariés.
Sur l’exposition du salarié à l’amiante :
L’exposition de Monsieur A B à l’amiante dans l’usine de Roquefort est établie par : les attestations de :
— Monsieur I J qui écrit que Monsieur A B effectuait des travaux de tuyauterie, soudure sur lessiveurs, chaudières, découpe au chalumeau sur toutes ces installations recouvertes de calorifugeage amiante surchauffées sans protection adaptée, et que les joints en amiante étaient découpés à l’emporte-pièce ;
— Monsieur A K écrit qu’il a connu Monsieur A B qui était ouvrier d’entretien chaudronnerie et exerçait des travaux d’entretien de tuyauteries et de chaudières comportant des isolations et pièces, telles que les joints en amiante ;
— Monsieur L M qui écrit que Monsieur A B travaillait sur des postes et éléments comportant beaucoup d’amiante (chaudières à vapeur et tuyauterie, collecteurs de surchauffe, plaques découpées à l’emporte-pièce, affiné à la meule, joints en amiante…) ;
— Monsieur N O qui indique avoir travaillé avec Monsieur A B sur des éléments comportant de l’amiante ; tuyauteries calorifugées, chaudières à vapeur, lessiveurs, économiseur, travaux exécutés à la main, à l’aide de chalumeaux, de meule, sans protection particulière ;
— Monsieur G H qui écrit, avoir travaillé avec Monsieur A B sur tous les postes de réparation de chaudières isolées par des plaques d’amiante, sur les tuyaux vapeur entourés de cordons d’amiante ;
— Monsieur R S atteste avoir travaillé avec Monsieur A B de 1972 à 1978 pour des travaux les mettant en contact avec de l’amiante ;
— Monsieur P Q, certifie que Monsieur A B travaillait sur la remise en état des tuyauteries, chaudières, calorifuges, dont les isolations étaient en amiante ;
— Monsieur I T, atteste que Monsieur A B travaillait sur les chaudières, les tuyauteries vapeur dont les isolements étaient en amiante ;
La SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN ne conteste pas que Monsieur A B a été exposé à l’amiante dans l’usine de Roquefort, mais entend préciser que les seules expositions à l’amiante dont il a pu être l’objet concernent soit des éléments de protection (gants, tablier), soit les cordons qui garnissaient les portes d’isolation des foyers qui effectivement étaient fabriqués à base d’amiante (page 19 des conclusions écrites d’appel).
À cet égard, il convient de rappeler qu’il importe peu que l’employeur soit une unité de fabrication d’amiante, ou simplement une unité utilisant des produits amiantés car, que les produits soient fabriqués ou utilisés par l’entreprise, la dangerosité de l’exposition à l’amiante, si elle peut être plus importante dans le premier que dans le deuxième, demeure cependant dans les deux cas, ainsi que la reconnaissance de la maladie professionnelle le démontre.
Sur la conscience du danger qu’avait l’employeur ou qu’il aurait dû avoir :
La SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN prétend que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger du fait qu’il ne s’agissait pas de la fabrication de produits d’amiante, que le salarié intervenait épisodiquement sur des fours garnis d’amiante, que le recours industriel à l’amiante a été fortement privilégié jusque dans les années 1980 car il était présenté comme un élément essentiel à la sécurité des travailleurs, et que c’est seulement depuis 1996 que les dangers de l’amiante ont été définitivement mis en évidence.
Or, et sans même aborder la documentation scientifique et médicale établie depuis le début du XXème siècle, la dangerosité de l’amiante a été consacrée par la création d’un tableau des maladies professionnelles plusieurs années avant que Monsieur A B ne soit embauché par LA CELLULOSE DU PIN.
Ainsi l’Ordonnance nº 45-1724 du 2 août 1945, relative à la réparation de la silicose qui atteint les travailleurs exposés aux poussières de silice, a créé le Tableau numéro 25 qui a donné comme description de la maladie les maladies consécutives à l’inhalation de poussières silicieuses et amiantiphères qui provoquent une fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante, lorsqu’il y a des signes radiologiques accompagnés de troubles fonctionnels et en particulier de dyspnée.
Puis le Décret nº 50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau numéro 30 propre à l’asbestose : « Maladies engendrées par les poussières d’amiante. Asbestose : fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il y a des signes radioscopiques, radiographiques et physiologiques accompagnés de troubles fonctionnels confirmés par l’exploration physiologique de l’appareil respiratoire et la présence de corpuscules asbestosiques dans l’expectoration. Complications cardio-vasculaires et pulmonaires de l’asbestose ».
La seule création de ces tableaux de maladies professionnelles, qui reconnaissait les dangers d’une exposition à l’amiante, est suffisante pour établir que l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger qu’il faisait encourir à ses salariés en les exposant aux poussières d’amiante, et devait le contraindre à mettre en place les mesures nécessaires pour les en préserver.
Sur les mesures nécessaires mises en oeuvre pour préserver le salarié du risque auquel il était exposé :
L’absence de mesures nécessaires à la préservation du salarié du risque auquel il était exposé est établie par les attestations de :
— Monsieur I J qui écrit que Monsieur A B n’avait pas de protection adaptée, qu’il n’y avait pas d’aspiration de poussière, ni de masques respiratoires ;
— Monsieur AB-P AC qui écrit que de 1956 à 1974 il était le contremaître de Monsieur A B qui travaillait sur les fabrications papeteries et cellulose et sur les tuyauteries comportant du calorifuge, sans protection particulière ;
— Monsieur A K qui a écrit que les travaux effectués par Monsieur A B sur tous les éléments qui comportent de l’amiante étaient réalisés sans protection ou précaution ;
— Monsieur L M qui atteste que les salariés, dont Monsieur A B, n’ont jamais été informés du danger de l’exposition à l’amiante, et disposaient d’équipements et de gants en amiante ;
— Monsieur N O qui précise que lorsque Monsieur A B travaillait sur les différentes machines ou éléments comportant de l’amiante il le faisait « sans protection », les risques liés à l’amiante ne leur ayant a jamais été signalés ;
— Monsieur G H qui écrit qu’à l’époque aucune protection n’était ni fournie, ni exigée par l’employeur ;
— Monsieur I T atteste que Monsieur A B travaillait sur des éléments comportant de l’amiante sans protection ;
— Monsieur R S affirme que lors des travaux qui les mettaient en contact avec de l’amiante ils ne bénéficient d’aucune protection individuelle, ni collective, et n’ont jamais été informés de la dangerosité due à cette exposition ;
— Monsieur P Q écrit que les travaux exécutés par Monsieur A B à la main, équipé de gants et de tablier de protection individuelle à base d’amiante, et que les salariés n’ont jamais été informés du danger de l’exposition à l’amiante
La SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN ne conteste d’ailleurs pas l’absence de protection du salarié à l’exposition à l’amiante, puisqu’elle reconnaît (conclusions écrites) qu’il est « exact que les salariés de l’usine de Roquefort n’ont pas fait l’objet de mesures de protection particulière » et prétend que la raison en est que « leur employeur n’avait et n’aurait pas pu avoir conscience du danger lié à l’exposition à l’amiante ».
L’employeur ne peut pas tenter de s’exonérer de sa responsabilité en prétendant que n’ayant pas eu conscience du danger encouru par le salarié il ne pouvait pas prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver, car, ainsi qu’il a été dit précédemment, du seul fait de la création des tableaux des maladies professionnelles qui ont consacré la dangerosité de l’amiante dans les années 1945 et 1950, l’employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié du fait de son exposition aux poussières d’amiante, ce qui devait le contraindre à prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
D’autant que, sans même, là encore, aborder les moyens de prévention préconisés par la documentation scientifique et médicale, la législation et la réglementation en vigueur à l’époque des faits prescrivaient des mesures de salubrité.
Ainsi, la loi du 12 juin 1893, ainsi que son décret d’application du 20 novembre 1904, prescrivaient l’évacuation des poussières au-dehors des ateliers et l’obligation faite à l’employeur de renouveler l’air des ateliers afin qu’il reste dans un état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.
Ou encore, le décret du 10 juillet 1913, pris en application de la loi du 26 novembre 1912, concernant la présence de poussières dans les ateliers, dispose en son article 6 :
« les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production (…)
Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé autour des appareils des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (…).
L’air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers. ».
Cette dernière disposition est restée en application jusqu’au 1er décembre 1986 après son intégration au Code du travail à l’article R. 232-12 par le décret du 21 novembre 1973.
De telles prescriptions étaient donc en vigueur au moment de l’activité de l’usine de Roquefort.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il exposait ses salariés, parmi lesquels Monsieur A B, du fait de l’inhalation des fibres et poussières d’amiante libérées dans l’atmosphère à l’occasion des activités professionnelles, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés et dire qu’ainsi il a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Concernant la réparation des préjudices :
Sur le paiement de la majoration de rente :
En application des dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable.
Aucune faute inexcusable n’est alléguée, et a fortiori n’est démontrée, à l’encontre de Monsieur A B.
Par conséquent, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera confirmé en ce qu’il a fixé la majoration de la rente au maximum prévu par la loi et en ce qu’il a dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP alloué à Monsieur A B.
Aux termes de l’alinéa 6 de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration est payée par la Caisse, qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la Caisse régionale d’assurance maladie sur la proposition de la Caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
Sur la réparation des préjudices personnels :
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
a) – préjudice causé par les souffrances physiques :
Il ressort du certificat médical du 14 janvier 2005 du Docteur U J-M. Z pneumologue, que Monsieur A B « présente des plaques pleurales calcifiées qui paraissent typiques d’une exposition professionnelle à l’amiante ». Ce médecin, dans un certificat médical du 29 décembre 2004, énumérait le traitement médicamenteux suivi par son patient est indiqué que celui-ci était « parfois dyspnéique avec encore des manifestations sibilantes et surtout des quintes de toux ».
L’entourage familial et amical de Monsieur A B atteste qu’il a de plus en plus de difficultés respiratoires, qui ont provoqué de l’asthme et des bronchites, imposant une assistance respiratoire la nuit et ayant occasionné un changement dans son comportement.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 10.000 € le montant de dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé par les souffrances physiques.
b) – préjudice causé par les souffrances morales :
Il est établi que les maladies provoquées par l’amiante entraînent, outre les souffrances physiques, des souffrances morales liées notamment au pronostic vital, et à l’incertitude de l’évolution de la maladie.
Monsieur A B, né le XXX était âgé de 61 ans lors de la découverte de la maladie.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 10.000 € le montant des dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé par les souffrances morales.
c) – sur le préjudice d’agrément :
Outre les souffrances physiques et morales, il est établi que les maladies provoquées par l’amiante entraînent également un préjudice d’agrément caractérisé par la qualité de la vie perturbée du fait de la privation des activités normales et banales.
En l’espèce, il ressort des attestations versées aux débats que pour Monsieur A B la marche lui est devenue pénible en raison de ses difficultés respiratoires, et qu’il ne peut plus suivre normalement les opérations de chasse auxquelles il participait.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 5.000 € le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice agrément.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et seront versées à Monsieur A B par la Caisse primaire d’assurance-maladie des Landes qui les récupérera auprès de la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN.
En outre, la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN sera condamnée à payer à Monsieur A B la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais, en application des dispositions de l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
REÇOIT l’appel formé le 19 mars 2008 par la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN à l’ encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 11 février 2008, notifié le 22 février 2008,
ORDONNE la disjonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 08/01137 et 08/01136,
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SMURFIT-KAPPA-CELLULOSE DU PIN à payer à Monsieur A B la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
AD AE AF AG-AH
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