Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2504038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mars 2025 été le 18 août 2025, Mme E… A… D…, représentée par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de réexaminer sa situation administrative, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors que le signataire de l’acte litigieux ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- l’arrêté n’est pas numéroté de sorte qu’il est affecté d’une erreur externe affectant sa régularité.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences de motivation posées par les dispositions des articles L. 211-2 alinéa 1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français par le biais d’un visa de validité du 15 décembre 2019 au 8 janvier 2019 ;
- l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation sur la situation de fait de celle-ci dès lors qu’elle a transféré ses intérêts en France ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a toutes ses attaches privées en France ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que l’intérêt supérieur des enfants suppose la poursuite de la scolarité de ses enfants en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Dridi, avocat de Mme A… D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante tunisienne née le 4 novembre 1978, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 29 décembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités italiennes d’une validité de 10 jours. Le 5 juillet 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… qui déclare être entrée en France pour la dernière fois le 29 décembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités italiennes d’une validité de 10 jours, justifie d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis l’année 2020, soit depuis près de 5 ans à la date de l’arrêté attaqué. La requérante y réside aux cotés de ses deux enfants mineurs, M. C… F… né le 8 mars 2010 et Mme B… F… née le 8 mars 2010, qui sont scolarisés depuis 2019. Par ailleurs, la requérante justifie de son insertion tant sur le plan social que professionnel, notamment par le fait qu’elle est bénévole au sein de l’association « MAAVAR » et qu’elle cumule deux emplois, d’une part chez la société SARL « les 4 chemins » en tant qu’employée polyvalente et d’autre part chez la société « Liesse Voyages » en tant qu’agent de comptoir depuis l’année 2021, emplois qu’elle exerce continûment depuis lors. A ce titre, elle produit de nombreuses fiches de paye allant de la période de 2021 à 2025 ainsi qu’une demande d’autorisation de travail le 30 mai 2024. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de la requérante. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la demande de l’intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. L’annulation de l’arrêté litigieux implique nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… D… soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… D….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de réexaminer la situation de Mme A… D… dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… D… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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