Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2025, n° 2505635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A C, représenté par
Me Salkazanov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle son contrat d’emploi pénitentiaire a été résilié ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le rétablir sur son emploi pénitentiaire ou, à tout le moins, de le reclasser ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il a perdu son emploi pénitentiaire, ce qui le prive de toute ressource, alors qu’il se trouve dans une situation de précarité financière extrême, sans possibilité de cantiner, et qu’il ne remplit pas les critères pour bénéficier de l’indigence, que cette décision renforce sa détresse psychologique et qu’elle a été prononcée dans des conditions attentatoires aux droits de la défense, celui-ci n’ayant reçu aucune procédure disciplinaire ni aucun compte-rendu d’incident ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, celle-ci étant entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 412-38 du code pénitentiaire faute d’avoir été précédée d’un entretien préalable, d’une erreur de droit et d’une violation du droit au travail, au regard de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 1er de la charte sociale européenne, du droit d’obtenir un emploi, tel qu’il résulte du Préambule de la Constitution de 1946 ayant valeur constitutionnelle et des principes généraux qui s’attachent au respect du travail, qu’elle est enfin entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 412-16 du code pénitentiaire et de l’article 1er de la loi n° 2009-1436 du
24 novembre 2009.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 avril 2025 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. C soutient que la décision résiliant son contrat d’emploi pénitentiaire a entraîné une perte de ses ressources, le plaçant dans une situation de précarité financière, sans possibilité de cantiner, alors qu’il ne remplit pas les critères pour bénéficier de l’indigence. Toutefois, en l’absence de toute indication sur le montant de ses ressources et sur la nature de ses besoins, le requérant ne justifie pas de la situation de précarité dont il se prévaut. Il n’apporte au soutien de ses allégations relatives à sa détresse psychologique aucun élément de nature à les établir. Dans ces conditions, M. C ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Le juge des référés,
Signé : O. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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