Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier 2023, 21 novembre 2024 et 30 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mazarian, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Avignon, si besoin après désignation d’un expert, à indemniser les préjudices matériels et personnels qu’il estime avoir subis du fait d’une faute inexcusable au titre des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
2°) de majorer la rente versée par la sécurité sociale en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la commune d’Avignon, qui l’a affecté sur un poste de travail reconnu pour engendrer une maladie professionnelle, la ténosynovite, lui imposant des ports de charges lourdes, sans mesure de protection adaptée au diabète insulinodépendant dont il est atteint depuis vingt ans et dont elle n’ignorait pas l’existence, et l’exposant ainsi à un risque accru de troubles musculosquelettiques, a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
- les conditions fixées par ce code, et notamment par les articles D. 452-1 et L. 452-2 et 3, étant remplies, il a droit à la majoration de la rente d’invalidité qui lui est versée par la sécurité sociale et à l’indemnisation de son préjudice matériel, de sa perte d’emploi pour inaptitude physique, de son préjudice de carrière, des souffrances endurées, de son déficit fonctionnel temporaire, de ses préjudices sexuel, esthétique et d’agrément ;
- son employeur a commis une faute dans l’exercice de son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses agents imposée à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique et sa responsabilité doit donc être engagée pour la réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2024 et 20 octobre 2025, la commune d’Avignon, représentée par la Selarl Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que les demandes qu’elle contient ne sont pas suffisamment précises ;
- présentée sur le seul fondement de la faute inexcusable, elle relève de la compétence de l’ordre judiciaire ;
- les demandes formulées sont prescrites en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l’existence des préjudices dont il est demandé réparation et d’un éventuel lien de causalité avec la prétendue faute inexcusable alléguée n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bard, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, fonctionnaire titulaire, chargé de missions de livraison au service d’aide logistique aux manifestations associatives de la commune d’Avignon depuis 2001, s’est trouvé affecté, à compter de l’année 2009, d’une pathologie canalaire reconnue en tant que maladie professionnelle par décision du 19 octobre 2009, ayant nécessité de nombreux arrêts de travail, soins et interventions chirurgicales. Reconnu inapte à exercer ses fonctions par le médecin de prévention le 12 novembre 2012 et reclassé au service de gardiennage du cimetière municipal à compter du 29 mai 2013, il a été victime de nouvelles dégradations de son état de santé qu’il présente comme étant en lien avec le diabète insulinodépendant dont il est, par ailleurs, affecté. Estimant que son employeur aurait commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, M. A… lui a vainement adressé une demande préalable d’indemnisation le 28 octobre 2022 et demande au tribunal de condamner sur ce fondement ainsi qu’en raison d’un manquement à son obligation de garantir la protection et la sécurité de ses agents, la commune d’Avignon à réparer ses préjudices et de réviser le montant de la rente d’invalidité qui lui est versée par la sécurité sociale.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452 -5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ». Aux termes de l’article L. 452-1 du même code : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». L’article L. 452-3 de ce code prévoit que : « (…) la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ». Ce dernier article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui ont résulté pour elle de l’accident.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les conclusions de M. A… fondées sur les dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la faute inexcusable qu’aurait commise son employeur, la commune d’Avignon, relève de la seule compétence de la juridiction de sécurité sociale. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Avignon :
4. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Aux termes de l’article 11 de ce même décret : « I.- Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins (…) / Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social. (…) / L’équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité de l’autorité territoriale ; elle est animée et coordonnée par le médecin de prévention ». Aux termes de l’article 24 de ce même décret : « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé (…) ».
6. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
7. M. A… soutient que la commune d’Avignon aurait manqué à son obligation de protection de sa santé en ne prenant pas les mesures adaptées au diabète insulinodépendant dont il est atteint depuis qu’il est enfant, et plus particulièrement en l’ayant affecté depuis 2001 sur un poste de manutention de matériel lourd qui, du fait de son diabète, l’a exposé à un risque accru de troubles musculosquelettiques matérialisé, à compter de l’année 2009, par la ténosynovite qui lui a été diagnostiquée, reconnue en tant que maladie professionnelle, ainsi que les multiples dégradations ultérieures de son étant de santé dont il souffre depuis.
8. Il résulte de l’instruction qu’aucune des pièces médicales antérieures à 2016 produites au dossier ne font état des antécédents diabétiques du requérant, ni d’un quelconque lien avec les troubles tendineux dont il s’est trouvé affecté à compter de l’année 2009. M. A… affirme d’ailleurs, dans ses écritures, qu’il n’avait pas lui-même connaissance du lien entre son affection tendineuse et son diabète avant l’année 2012 et, par la production d’une seule attestation non datée, non circonstanciée, établie sur la base d’un document prérédigé, complété de manière manuscrite par les seules mentions des nom, prénom, adresse et signature d’un collègue de travail attestataire, le requérant n’établit pas que la commune d’Avignon aurait eu connaissance du diabète insulinodépendant dont il souffre avant qu’il en ait été fait état dans le rapport d’expertise rendu le 27 avril 2016 par le Dr B…. Par ailleurs, il apparait que M. A… n’a pas repris ses fonctions à compter de son arrêt de travail de 2009 et que, conformément aux prescriptions médicales de la médecine du travail relatives à sa tendinopathie et ses aptitudes physiques, le maire d’Avignon l’a reclassé dès l’année 2013, sur un poste de gardien de cimetière adapté à son état de santé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la commune d’Avignon aurait fautivement manqué à son obligation d’assurer la protection de la santé de M. A… qui n’est donc pas fondé à engager sa responsabilité sur ce fondement.
9. En second lieu, lorsqu’il ressort des pièces du dossier que les conditions d’application en sont réunies, il appartient au juge administratif de soulever d’office le moyen tiré de l’existence d’une responsabilité sans faute de la personne publique. En l’espèce, compte tenu notamment de la prescription quadriennale de l’action en réparation des dommages corporels consolidés antérieurement à l’année 2019 et de ce que, tel que l’a jugé la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt n° 19MA04010 du 4 mars 2021, la dégradation de l’état de santé subie par M. A… postérieurement à l’année 2009 trouve son origine dans le diabète insulinodépendant d’évolution lente dont il se trouve affecté depuis son enfance, ne présente aucun lien de causalité avec l’exercice de ses fonctions et n’a d’ailleurs pas été reconnu comme imputable au service, il n’apparait pas que les conditions d’application du régime de responsabilité sans faute dont bénéficient les fonctionnaires atteint d’une maladie professionnelle, victimes de préjudices non couverts par le régime d’indemnités forfaitaire, soient réunies. Il n’y a, par suite, pas lieu de se prononcer explicitement sur ce fondement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires et à fin de révision du montant de sa pension présentées par M. A… sur le fondement d’une faute inexcusable et d’un manquement fautif de la commune d’Avignon à son obligation de protéger la santé de ses agents ne sont pas fondées et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par la commune d’Avignon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Avignon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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