Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2512305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision implicite refusant de lui délivrer un document provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
5 °) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il est en situation irrégulière depuis l’expiration de son document provisoire depuis le 20 octobre 2025 et ne peut plus travailler ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1. la décision n’est pas motivée ;
2. la décision méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; il réside toujours avec son épouse ;
3. la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
4. le refus de délivrer un document provisoire méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 novembre 2025 sous le numéro 2512301 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu Me Schürmann, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité guinéenne né le 18 août 1992, est entré en France en septembre 2016 selon ses déclarations. Il a épousé le 6 octobre 2018 une ressortissante de nationalité française et a obtenu à ce titre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 18 août 2021, renouvelé et expirant le 16 juillet 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 2 avril 2025 à travers le téléservice de l’ANEF mais aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été délivrée à l’expiration de son titre de séjour. Une attestation lui a été toutefois été remise après injonction du juge des référés du tribunal mais qui a expiré le 20 octobre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Eu égard aux conséquences des décisions en litige sur la situation de M. A…, dont l’employeur a suspendu le contrat de travail, la condition d’urgence, qui n’est pas contestée par la préfète de l’Isère, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions en référé doivent être accueillies.
S’agissant de la décision implicite de rejet de sa demande de document provisoire :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions en référé doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu aux points 7 et 8, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère, d’une part, de délivrer à M. A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et de se prononcer par une décision explicite dans un délai de 3 mois, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de Me Schürmann tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
M. A… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A… soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 :
L’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 4 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et de se prononcer par une décision explicite dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’ordonnance, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 6 :
L’État versera à Me Schürmann la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A… soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A….
Article 7 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Carence
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Quotient familial ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plus-value ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Report ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Cession
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Maladie respiratoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Territoire français ·
- Domicile ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Assainissement ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Illégalité
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- République ·
- Infraction ·
- Sous astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.