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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2405078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme B D, représentée par Me Ghettas, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— cette décision est fondée sur un refus de séjour entaché d’illégalité ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle en prononçant à son égard une interdiction de retour de deux ans alors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin,
— les observations de Me Ghettas, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 20 mai 1968, est entrée sur le territoire français le 6 novembre 2012 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 2 décembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 juillet 2015. Par des arrêtés du 18 septembre 2015 et du 20 février 2018, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 18 janvier 2021, Mme D a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, comme le précise le premier alinéa de l’article 3 de cet arrêté, « (..) dans la limite de ses attributions, toutes décisions () prises en application des livres II, IV, VI et VIII (parties législative et réglementaire) du CESEDA ». Cette délégation est complète et suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme D, mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de faits caractérisant les conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Saisi d’une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Gironde a pris en considération les attaches familiales dont dispose la requérante dans son pays d’origine, en particulier son père et sa fille, ainsi que les liens personnels présents en France. Il a, en outre, relevé que la requérante se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et ne produit aucun document permettant d’établir son insertion dans la société française. Ainsi, le refus de séjour attaqué est motivé en droit et en fait, et a été précédé d’un examen complet de la situation de Mme D. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ( ) ».
5. Mme D se prévaut de sa présence en France depuis 2012 et de son intégration notamment grâce à son investissement bénévole auprès de plusieurs associations. Cependant, il n’est pas contesté que la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 22 juillet 2015, se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre en septembre 2015 et en février 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans dans son pays d’origine, où résident sa fille, majeure, et son père. Si deux de ses sœurs résident sur le territoire français, leur seule présence ne confère aucun droit particulier à la requérante de demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, la production de quelques attestations destinées à démontrer ses activités bénévoles ne suffit pas à établir une insertion particulière dans la société française et la seule circonstance qu’elle soit susceptible de trouver un emploi après la régularisation de sa situation administrative est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour mention « vie privée et familiale », le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
7. En l’espèce, la requérante, qui déclare être en France depuis novembre 2012, ne fournit aucune pièce pour justifier de sa résidence continue notamment au cours des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Ainsi, les éléments qu’elle produit ne suffisent pas à démontrer qu’elle serait, comme elle le prétend, présente sur le territoire français de manière habituelle depuis dix années au moins à la date à laquelle la décision contestée a été prise. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 5 qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, et précise les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme D. Sa motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français justifiée par le refus de séjour est suffisamment motivée et a été précédée d’un examen suffisant.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination dont elle a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans dont elle a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également pris en considération les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment la circonstance qu’elle n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement, que sa fille et son père résident en Géorgie où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, et qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Gironde a procédé à un examen suffisant de la situation de la requérante et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire de retourner en France et en fixant la durée de cette mesure à deux ans, alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, ses conclusions relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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