Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 mai 2026, n° 2515153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai, 2 décembre 2025, 8 mars et 10 avril 2026, M. G… M… et Mme C… L…, Mme E… J… et M. D… J…, Mme N… B… et M. K… B… et M. I… H…, représentés par Me Le Baron, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la maire de Paris a accordé à la SASU Accueil Immobilier un permis de construire pour le changement de destination d’une construction de R+4 étages à usage d’entrepôt par transformation en locaux à usage d’habitation, avec création de trois niveaux supplémentaires et modification de l’aspect extérieur, située 36 rue Feutrier et 37, rue de Clignancourt, à Paris, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre respectivement à la charge de la Ville de Paris et de la société Pierre Promotion une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration compte tenu de ce qu’il procède au retrait d’un acte non réglementaire non créateur de droits au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction ;
- il a été pris au regard d’un dossier incomplet s’agissant, d’une part, de l’insertion du projet dans son environnement bâti et, d’autre part, du nombre de logements sociaux prévus ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de ce que l’inspection générale des carrières a émis un avis défavorable au projet et de ce que si une nouvelle étude géotechnique a été faite, cette dernière n’est pas visée par l’arrêté attaqué et n’a pas été précédée des sondages requis ;
- il méconnaît l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la façade Est du projet ;
- il méconnaît l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme compte tenu de la hauteur des façades de la construction ;
- il méconnaît l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les locaux destinés au stationnement des vélos et des poussettes ne seront pas facilement accessibles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2025, 28 janvier, 31 mars et le 16 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SAS Pierre Promotion, représentée par Me Gosseye, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 30 mars 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Baron, représentant M. M… et autres, et de Me Playe, représentant la SAS Pierre Promotion.
Considérant ce qui suit :
Le 25 janvier 2023, la SASU Accueil Immobilier, représentée par M. A… F…, a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour le changement de destination d’une construction de R+4 étages à usage d’entrepôt par transformation en locaux à usage d’habitation, avec création de trois niveaux supplémentaires et modification de l’aspect extérieur, située 36, rue Feutrier et 37, rue de Clignancourt, dans le 18ème arrondissement de Paris. Par un premier arrêté du 10 juillet 2024, la maire de Paris a accordé le permis sollicité sous réserve de prescription. Par un second arrêté du 3 février 2025, le permis de construire a été transféré à la SAS Pierre Promotion. Par la présente requête, M. M… et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
Aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant (…) ».
Il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas de celles précédemment citées, que l’autorité administrative doit, lorsqu’elle autorise à déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité en application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, motiver sa décision. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée sur ce point.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration :
D’une part, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 243-1 du même code : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est intervenu à la suite d’une demande de réexamen d’un premier arrêté en date du 2 février 2024 par lequel la maire de Paris avait, initialement, refusé d’accorder le permis sollicité. Ainsi, si l’article 1er de l’arrêté attaqué dispose que l’arrêté du 2 février 2024 est « retiré », ce dernier doit être regardé comme procédant à sa seule abrogation au sens des dispositions précédemment citées. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte plusieurs plans de masse et de façades, accompagnés de projection graphique du futur projet, permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement bâti, et notamment son gabarit. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande n’aurait pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité à la réglementation applicable.
En second lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un programme de logements en application du 4° de l’article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l’article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l’article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. ». D’une part, aux termes du point UG 2.2.3. de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans la zone de déficit en logement social délimitée aux documents graphiques du règlement, tout projet de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, entrant dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable portant sur la création de surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter au logement locatif social au moins 30 % de la surface de plancher relevant de la destination Habitation, créée, transformée ou objet du changement de destination ».
Il ressort des pièces que si la notice architecturale jointe au dossier comporte une erreur matérielle s’agissant du nombre de logements sociaux finalement prévus, le tableau joint en application de l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme et référencé « PC17 – Typologie des logements et ERP » précise que le projet prévoit la création de trente-quatre logements pour une surface de plancher totale de 2 188,60 m2, dont douze appartements, représentant une surface de plancher de 656,60 m2, soit 30%, seront des logements sociaux. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la surface résultant du changement de destination consécutif à la suppression du parc de stationnement garage n’avait pas, conformément aux dispositions de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme, à être prise en compte pour le calcul de la surface de plancher initiale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur n’aurait pas été à même d’apprécier la conformité du projet aux dispositions précédemment citées.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme :
En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, le projet prévoit la création de près d’un tiers de logements sociaux. Dès lors, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le nombre de logements sociaux effectivement prévu ait pu varier en cours d’instruction, le projet doit être regardé comme poursuivant un objectif de mixité sociale au sens de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe, que la hauteur de la construction existante contigüe située 35, rue de Clignancourt calculée à son acrotère est de 99,74 NVP. Ainsi, la construction projetée, dont la hauteur calculée à son acrotère est de 98,67 NVP, ne dépasse pas la hauteur de la construction contigüe à laquelle elle s’adosse et au regard de laquelle la dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme lui a été accordée.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe 36 rue Feutrier et 37, rue de Clignancourt, dans le 18ème arrondissement de Paris dans une zone déjà fortement densifiée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le projet, qui prévoit l’aménagement d’un jardin existant et la création d’une cour végétalisée, se compose, en harmonie avec les constructions voisines, de plusieurs volumes en dégradé de R+4, au nord du terrain au niveau de la rue Feutry, à R+6 en cœur d’îlot où il s’adosse en vertu des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, à un R+7. Dans ces conditions, et alors que le projet a reçu l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne s’intègre pas, compte tenu notamment de sa volumétrie en cœur d’îlot, harmonieusement dans le milieu urbain environnant.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement (…) / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (…) ».
En se bornant à soutenir que la maire aurait dû opposer un sursis à statuer sans indiquer dans quelle mesure le permis contesté serait manifestement de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il ressort des pièces du dossier que si l’inspection générale des carrières a émis un avis défavorable le 31 mars 2023 elle a, dans le cadre du réexamen de la demande de permis et au regard d’une étude géotechnique complémentaire fournie par le pétitionnaire, émis un avis favorable le 30 juin 2023 qui est d’ailleurs visé par l’arrêté attaqué. A cet égard, si les requérants font valoir que l’étude géotechnique complémentaire fournie n’est pas visée par l’arrêté attaqué, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du permis. En outre, s’ils se prévalent de ce que cette étude n’aurait pas été précédée des sondages nécessaires, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’une telle circonstance, à la supposer même établie, aurait été de nature à fausser l’appréciation de l’inspection générale des carrières sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précédemment citées.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes du 1° du point UG 8.1 de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « Façades comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales : / Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l’une d’elles au point le plus proche de l’autre soit au moins égale à 6 mètres. / Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres au minimum. Toutefois, lorsque l’expression d’une recherche architecturale le justifie, une largeur inférieure à 4 mètres peut être admise à condition que la profondeur du redent créé n’excède pas la moitié de cette largeur. ».
En se bornant à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précédemment citées s’agissant de sa façade Est, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes du point UG 10.4 de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales s’éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis. / Le gabarit-enveloppe d’une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d’un bâtiment comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales se compose successivement : / a- d’une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4 mètres : H = P + 4,00 m / b – d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond ».
Il résulte de ces dispositions que, exception faite des façades de bâtiments entourant des « cours couvertes », lesquelles font l’objet de dispositions spécifiques dans le règlement du plan local d’urbanisme, les règles de gabarit qu’elles fixent s’appliquent à des bâtiments ou constructions distincts situés en vis-à-vis sur un même terrain. A cet égard, est sans incidence la circonstance que le plan local d’urbanisme a, ultérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, fait l’objet de modifications sur ce point. Dès lors, le projet ne prévoyant l’édification que d’une seule et unique construction, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions.
En troisième lieu, à supposer que les requérants, qui indiquent pour la première fois dans leurs écritures en date du 8 mars 2026 que le « projet en litige dont le point le plus haut culminera à 98,98 NVP méconnaît la hauteur maximale fixée par le règlement du PLU de Paris » ainsi que les règles de hauteurs fixées par le document graphique du plan local d’urbanisme à proximité du Sacré Cœur, aient entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux règles de hauteur, celui-ci n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du point UG 12.3 de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². / Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l’exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. / Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité. / La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². En outre, dans le cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d’une surface inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de l’application des normes. / Normes : / – Habitation : / Au minimum 3 % de la surface de plancher des locaux. / Les surfaces réglementaires doivent être réalisées pour ½ au moins dans des locaux clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui porte création de 2 188,60 m2 de surface de plancher destiné à l’habitat, prévoit l’aménagement de trois locaux fermés de plus de 8 m2 chacun et représentant une surface de 82,10 m2 pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. A cet égard, il ressort des plans de niveaux joints au dossier de demande que deux de ces locaux seront situés au niveau du « rez-de-chaussée haut » donnant sur la rue Feutrier tandis que le troisième doit être implanté au niveau du « rez-de-chaussée bas » donnant sur la cour intérieure et accessible par escalier et ascenseur. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’ensemble des locaux destinés au stationnement des vélos et des poussettes seront facilement accessibles. Dès lors, le moyen des requérants doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. M… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de la société Pierre Promotion, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Pierre Promotion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M… et autres est rejetée.
Article 2 : M. M… et autres verseront à la société Pierre Promotion une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… M…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la Ville de Paris et à la SAS Pierre Promotion.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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